Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQVI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 22/02512
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [Z] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Patrick HIDALGO, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par acte notarié du 1er juillet 1972, M. [O] [N] et M. [L] [E] ont acquis en indivision une pièce de terre en nature de champ sur la commune de [Localité 9].
2- Le 10 août 2017, ce bien immobilier a été vendu par M. [N], son épouse Mme [S] [Z], M. [E] et ses enfants pour un montant de 78 000 euros. Le prix de vente a été réparti entre les coindivisaires, soit 36 000 euros pour les époux [N], 27 047,50 euros pour M. [E], et 3 926,25 euros chacun pour les enfants de M. [E].
3- Le 23 août 2017, M. [E] et ses enfants ont procédé à un virement de leur part de la vente sur le compte de M. [N].
4- Le [Date décès 4] 2018, M. [N] est décédé.
5 M. [E] saisissait le conciliateur de justice le 2 mars 2021 au sujet d’un prêt d’argent et le 27 avril 2021, celui-ci dressait un constat d’échec à l’issue de la procédure avec Mme [S] [N].
6- Par courrier du 12 août 2021, M. [E] a mis en demeure Mme [Z], veuve [N] de rembourser les sommes versées en vertu du prêt qu’il aurait accordé à feu M. [N], en vain.
7- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 16 mai 2022, M. [E] a assigné Mme [Z], veuve [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de la somme de 27 040 euros outre intérêts.
8- Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [E] à payer à Mme [Z], veuve [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— Condamné M. [E] aux entiers dépens.
9- M. [E] a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [E] demande en substance à la cour, au visa des articles 1360, 1902 et suivants du code civil, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2024,
— Condamner Mme [Z], veuve [N] à payer à M. [E] la somme de 27 040 euros dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, avec intérêts légaux à compter de la l’assignation introductive d’instance du 16 mai 2022,
— Débouter Mme [Z], veuve [N] de ses fins demandes et conclusions,
— Condamner Mme [Z], veuve [N] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [Z], veuve [N] demande en substance à la cour, au visa des 1353 et suivants du code civil, de:
— Confirmer le jugement du 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajouter en cause d’appel,
— Condamner M. [E] à payer à Mme [Z], veuve [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13- De l’article 1359 du code civil, il résulte que la preuve de l’acte juridique portant sur une somme excédant celle de 1500€ doit être rapportée par écrit.
De l’article 1360 du même code, il résulte des exceptions à ce principe, notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il n’est pas même alors nécessaire dans ce cas de présenter un commencement par écrit tel que défini à l’article 1362 du même code.
Il incombe toutefois à celui qui prétend à l’existence d’un prêt de prouver par tout moyen l’obligation dont il réclame l’exécution.
L’objet de la preuve du prêt est double : le prêteur doit établir, d’une part, la remise de la chose et, d’autre part, l’intention de prêter. La preuve de la remise ne suffit pas à faire celle du prêt et donc de l’obligation de restitution, car cette remise peut procéder d’un don manuel. À défaut de preuve de l’intention de prêter, le demandeur de la restitution doit succomber.
14- M. [E] soutient avoir prêté la somme de 27040,50€ à M. [O] [N] le 23 août 2017.
15- La remise de cette somme à cette date n’est en rien contestée et fait suite à l’encaissement par M. [E] de la somme de 27047,50€ virée sur son compte le 16 août 2017 par l’étude Me [W], notaire en charge de la vente du terrain acheté en 1972.
15- Aucun écrit n’est produit pour caractériser le prêt allégué et
M. [E] invoque alors l’impossibilité morale de s’en procurer un. Le premier juge n’a pas retenu celle-ci au regard des seuls liens de parenté ayant existé entre les parties, beaux-frères par leurs mariages respectifs avec les deux soeurs [M] et [S] [Z].
16- Le lien de parenté par alliance est établi mais ne crée pas par lui même un critère décisif caractérisant l’impossibilité morale alléguée.
17- Le contexte du litige en décide autrement puisque des liens
d’affection résultent clairement de l’argumentation en défense de Mme [S] veuve [N] qui évoque l’existence d’une volonté de M. [E] de gratifier son mari et elle-même, en contrepartie des divers investissements et frais engagés pour l’amélioration et l’entretien de cette parcelle dont ils étaient seuls occupants depuis l’achat et qu’ils ont seuls valorisée.
Mme veuve [N] invoque ainsi l’existence d’une obligation à tout le moins morale chez M. [E], qui illustre les liens particuliers d’affection continuant à les unir 50 ans après l’achat du terrain.
18- L’impossibilité morale ainsi caractérisée ne dispense toutefois pas M. [E] de rapporter la preuve du prêt qu’il revendique par tout moyen, autre bien évidemment que ses seules allégations.
19- Il ne produit à cette fin que les attestations de [F] [E], son fils et neveu de Mme Veuve [N], en date des 20 mai 2024 et 18 septembre 2024.
20- Ces attestations, certes établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme probantes de l’existence du prêt dans la mesure non du lien de parenté de l’attestant, clairement énoncé, mais en raison d’une part de la confusion exprimée par la première nécessitant la rédaction de la seconde, au demeurant produite après la clôture, par laquelle M. [F] [E] précise que c’est de son père seul qu’il a appris le prêt faisant suite à la vente, non de ses parents comme initialement mentionné, sa mère étant décédée à l’époque de la vente mais encore et surtout de sa participation personnelle à ce qui s’avère être le don de sa propre part résultant de la vente évoquée sous l’expression 'pour ma part je n’ai rien demandé sur cette vente'.
En tout état de cause, M. [F] [E] ne fait que rapporter des propos de celui qui se prétend créancier mais non du débiteur qui aurait reconnu l’être.
21- Le terme 'règlement’ figurant en dessous du relevé de virement du 23 août 2017 évoque bien plus un paiement en contrepartie d’une obligation contractée que celui fait en vue d’un prêt qui s’il avait existé, aurait été indiqué en motif du virement.
22- Il résulte du relevé de compte notarié que tant [F] [E] que [G] [B], enfants de M. [E], ont chacun perçu la somme de 3926,25€ de la vente de la parcelle et [J] [N], dont le lien de famille est précisé, relate dans son attestation que [F] et [G] se sont désistés de leur part, tout comme [L] [E].
23- Ainsi, si la preuve de la remise des fonds est caractérisée, la
preuve de l’intention de prêter ne l’est pas autrement que par des allégations simplement relayées par mises en demeure d’avocat et ne résulte d’aucune reconnaissance, sans même parler d’aveu, de Mme veuve [N] qui, contrairement à ce qu’allégué, n’a jamais été incohérente ou évolutive dans sa narration des faits.
24- Même de manière surabondante, il n’est pas utile d’évoquer la preuve de l’intention libérale telle que soutenue par l’intimée dès lors que la preuve du prêt n’est pas rapportée.
25- Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes, l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] aux dépens d’appel.
Condamne M. [L] [E] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Commerce ·
- Facturation ·
- Prestation ·
- Contrat de services ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Délivrance
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- In solidum ·
- Servitude ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gratification ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Protection sociale
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Enquête ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Victime ·
- Expert judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Société d'assurances ·
- Sociétés ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Peinture ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Heure de travail ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Procédure ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Décret ·
- Employeur ·
- Accord transactionnel ·
- Titre ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Photographie ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Diffusion ·
- Image ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Manquement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Santé ·
- Demande ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.