Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 23 novembre 2022, N° 17/000396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 décembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00578 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLIO
— --------------------
[O] [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 355-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
DEMANDEUR sur requête en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Agen en date du 23 Novembre 2022, RG 21/00233
ET INTIMÉ
D’une part,
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE [Localité 13] 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP CABINET D’AVOCATS TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat postulant, au barreau d’AGEN et par Me Fabrice DELAVOYE, avocat plaidant substitué par Me REIX Véronique, SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE ET INTIMÉE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY, SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire D’AGEN en date du 15 décembre 2020, RG 17/000396
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 15] (47)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me François DUVAL, VOXEL AVOCATS, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Anne MARIN, CABINET DECKER ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [U]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par requête déposée le 8 juillet 2025, complétée par conclusions des 10 et 29 septembre 2025, [O] [U] expose que, dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt rendu par cette Cour le 22 novembre 2022, cet arrêt doit être interprété ainsi :
— juger que l’arrêt n’a infirmé le chef du dispositif du jugement du 15 décembre 2020 ayant condamné in solidum M. [R] [N] et la SA Axa France IARD à payer à M. [U] en son nom personnel la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, que dans les limites de l’objet de la saisine de la cour, soit du chef exclusif de ladite condamnation de M. [N], demeurant celle de la compagnie Axa France IARD au profit de M. [U],
— subsidiairement, réparer l’erreur ou l’omission matérielle affectant l’arrêt en y ajoutant la mention que l’infirmation du chef du dispositif du jugement du 15 décembre 2020 ayant condamné in solidum M. [N] et la SA Axa France IARD à payer à M. [U] en son nom personnel la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ne porte, dans les limites de l’objet de la saisine de la cour, que sur ladite condamnation de M. [N],
— plus subsidiairement, retrancher de l’arrêt l’infirmation du chef de dispositif du jugement du15 décembre 2020 ayant condamné in solidum M. [N] et la SA Axa France IARD à payer à M. [U] en son nom personnel la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— en toutes hypothèses,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, ou à défaut les laisser à la charge du Trésor Public.
Cette requête a été communiquée par le RPVA à la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), [R] [N] et à la Axa France IARD, parties comparantes, ainsi que par lettre du 5 août 2025 à [C] [U], partie non comparante, désormais majeure.
Le 5 août 2025, la MAIF a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2025, la SA Axa France IARD demande à la Cour de rejeter la requête.
SUR CE :
[W] [S] épouse [U] est décédée le [Date décès 4] 2005 au cours d’un accident de la circulation impliquant un ensemble routier appartenant à [R] [N], assuré auprès de la SA Axa France IARD.
[O] [U], veuf de [W] [S], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille alors mineure [C] [U], a intenté une action judiciaire en indemnisation des préjudices subis à l’encontre de M. [N] et de son assureur.
Statuant sur cette action, par jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Agen a, notamment :
— 'condamné in solidum M. [R] [N] et la compagnie d’assurance Axa France à payer à M. [O] [U] en son nom personnel la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral'.
La MAIF, auprès de laquelle un contrat de protection corporelle du conducteur avait été souscrit et qui agissait pour obtenir remboursement à l’encontre de M. [N] et de son assureur des sommes versées en indemnisation du préjudice économique subi par [C] [U], a interjeté appel partiel de ce jugement.
[R] [N] a interjeté un appel incident en soulevant la prescription de l’action à son encontre.
Par arrêt rendu le 23 novembre 2022, devenu définitif, cette Cour a, notamment :
'Confirmé le jugement SAUF en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de M. [O] [U] en son nom personnel, car non prescrite, à l’encontre de [R] [N],
— débouté M. [R] [N] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [O] [U] en son nom personnel,
— condamné in solidum M. [R] [N] avec la Compagnie d’assurance Axa France à payer à M. [O] [U] en son nom personnel la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,'
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
(…)
— déclaré l’action en indemnisation intentée par [R] [U], agissant en son nom personnel, à l’encontre de [R] [N], prescrite et par suite irrecevable.'
En l’absence d’appel incident formé par la SA Axa France IARD à l’encontre du jugement, la condamnation de cette compagnie à payer à [O] [U] en son nom personnel la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, n’était pas remise en cause.
Par conséquent, la formule d’infirmation du jugement en ce que le tribunal avait 'condamné in solidum M. [R] [N] avec la Compagnie d’assurance Axa France', de part d’emploi du terme 'avec', a retranché la seule condamnation de M. [N] et a laissé intacte celle prononcée à l’encontre de son assureur.
L’arrêt doit être précisé en ce sens, comme le réclame [O] [U].
Enfin, compte tenu du caractère abusif de la position de la SA Axa France IARD, elle sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Vu l’article 461 du code de procédure civile,
— DIT que l’arrêt n° 444-2022 du 23 novembre 2022 (RG n° 21/00233, Portalis DBVO-V-B7F-C3UX) a laissé à la charge de la SA Axa France IARD le paiement de la somme de 30 000 Euros due à [O] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à [O] [U] la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés pour la présente requête ;
— MET les dépens de la requête à la charge de la SA Axa France IARD.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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