Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 23/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 juillet 2023, N° 22/04012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/59
N° RG 23/04247 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDN6
Jugement (N° 22/04012) rendu le 25 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [Z] [O], chef du service juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Stéfanie Joubert
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Selon offre du 8 juin 2021, acceptée le 19 et 20 juin 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme [S] [P] épouse [X] et M. [M] [X] (ci-après les époux [X]) un prêt immobilier référencé « Pth avec anticipation Facilimmo » n°10001948125, d’un montant de 355 000 euros remboursable en 276 mensualités avec période d’anticipation de 12 mois maximum, destiné au financement d’une maison à usage d’habitation principale pour « acquisition + travaux logement resid principale maison logement achat ancien + amélioration propriétaire ».
Selon offre du 9 juin 2021, acceptée le 20 juin 2021, le Crédit agricole a consenti aux époux [X] un prêt immobilier référencé n°11000194813, d’un montant de 192 000 euros, d’une durée de 12 mois, avec différé total de 11 mois, destiné à financer : « acquisition + travaux logement resid principale maison logement achat ancien + amélioration propriétaire ». Ce prêt était un prêt relais en attente de la vente de leur ancien logement.
Estimant ne pas avoir pu bénéficier de la période d’anticipation contractuellement prévue, les époux [X] ont interpellé le Crédit agricole. Une proposition a été formulée par la banque par courriels des 1er décembre 2021 et 19 janvier 2022, à laquelle elle n’a finalement pas donné suite.
Par acte en date du 20 juin 2022, les époux [X] ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Lille.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France ;
— condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens,
— condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 21 septembre 2023, M. et Mme [X] ont formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, les époux [X], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 313-7, L. 313-11, L. 313-13, L. 313-19, L. 313-24, L. 313-27, L. 313-34, L. 313 36 et L. 313-39 du code de la consommation, 1103, 1113, 1115, 1117, 1118, 1121, 1156, 1170, 1174, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1242 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* les déboute de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du Crédit Agricole Nord-de-France et, pour le détail non repris au dispositif du jugement : les déboute de de toutes leurs demandes, en ce compris indemnitaires, en ce compris de nullité de la clause potestative à titre subsidiaire, en ce compris de responsabilité de l’établissement bancaire pour non-respect du contrat, de la FISE et manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde,
* les condamne in solidum aux dépens,
* les condamne in solidum à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal sur l’accord amiable :
— juger que la mise en place de la période d’anticipation a fait l’objet d’une offre puis d’une acceptation entre le Crédit agricole et les époux [X],
— juger que l’accord amiable a été conclu dès que l’acceptation des consorts [X] est parvenue au Crédit agricole, soit le 19 janvier 2022,
— juger qu’il y a donc contrat formé entre les parties visant à la mise en place d’un différé dit période d’anticipation au prêt principal, que la banque s’engageait nécessairement à mettre en place via avenant,
— rappeler et juger que le respect du code de la consommation incombe au prêteur, lequel doit fournir un acte solennel,
— condamner le Crédit agricole à mettre en place la période d’anticipation selon l’accord amiable consenti aux demandeurs, ainsi qu’à fournir l’avenant en bonne et due forme, selon les modalités suivantes :
* rembourser les échéances payées sur le prêt principal au jour de l’accord amiable,
* annuler la réalisation du prêt à haute de 355 000 euros,
* réaliser le prêt à hauteur de 350 000 euros afin qu’il demeure une somme à débloquer,
* mettre en place, en conséquence, un différé d’une année,
* indemniser les emprunteurs à hauteur de 350 euros en raison des frais de justice engagés,
— assortir la condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, que la cour se réservera le droit de liquider,
A titre complémentaire sur la responsabilité contractuelle :
— juger que le Crédit agricole a commis une faute et engage sa responsabilité contractuelle en raison de son manquement au devoir de conseil et de mise en garde et de l’erreur commise dans la rédaction et la mise en 'uvre des prêts,
— juger que le Crédit agricole a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les modalités de mise en 'uvre de la période d’anticipation et en débloquant l’entière somme destinée au financement de travaux sans respect du contrat,
— juger que le Crédit agricole a commis une faute contractuelle dans la manipulation des fonds et a privé les emprunteurs de leur droit contractuel à période d’anticipation,
— juger que la banque a ajouté au contrat une condition potestative s’agissant de la mise en place du différé,
— prononcer la nullité de la condition potestative,
En conséquence :
— condamner le Crédit agricole à la mise en place de la période d’anticipation convenue au contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 44 904 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
— leur accorder la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais liés à la procédure de première instance,
— leur accorder la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel,
— condamner le Crédit agricole à supporter, en tout état de cause, ses frais de justice et à les rembourser de la somme de 2 500 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— il ressort clairement de la fiche préalable relative au prêt principal que ce dernier devait servir à l’achat du bien immobilier, et au financement de travaux à hauteur de 30 000 euros. Ils restaient redevables au titre du prêt immobilier relatif à leur ancien logement de la somme de 156 324,43 euros. Ayant vendu leur bien au prix de 240 000 euros, le bénéfice réalisé pour la somme de 83676 euros, une fois le prêt relais remboursé, devait servir à financer directement l’acquisition principale selon solde à devoir au notaire, soit 41 698 euros, et il devait leur rester la somme de 30 000 euros de budget travaux, qui devait être mise à leur disposition pour déblocage afin que la période de différé s’applique. Alors que le notaire exigeait un paiement de la somme de 359 490 euros, la banque aurait dû prendre la somme accordée au titre du prêt principal pour l’acquisition, soit celle de 325 000 euros (355 000 ' 30 000 de prêt travaux) et prendre le reliquat de 34 490 euros sur le prêt relais ;
— la banque a commis une première erreur dite « contractuelle » ou « juridique », en débloquant l’intégralité du prêt travaux (30 000 euros) pour les confier au notaire et réaliser la vente, alors qu’ils n’ont eux-mêmes jamais sollicité le déblocage du prêt travaux au profit du notaire. En réalité, la banque s’est trompée en réglant la vente grâce aux 30 000 euros de budget travaux du prêt principal, et en laissant l’équivalent sur le prêt relais ;
— il était bien prévu un prêt travaux de 30 000 euros au prêt principal définitif, présent sur l’offre et sur la FISE, et la banque les a privés de cette somme en la versant au notaire alors qu’elle aurait dû la débloquer selon l’avancement des travaux. En réalité, la banque a accordé une période de différé, dite « période d’anticipation Facilimmo» sur le prêt principal sans prévoir aucun budget de prêt travaux, de sorte qu’elle n’a pas mis en place ce différé ;
— la banque a également commis une erreur « mathématique » puisque les sommes accordées au titre du « prêt travaux » se sont retrouvées à devoir être débloquées sur le prêt relais ;
— la banque a admis son erreur dès le 21 juillet 2021 et a proposé une issue amiable par courriels du 1er décembre 2021 et du 19 janvier 2022, qu’ils ont purement et simplement acceptée ; néanmoins, le crédit agricole est revenu sur son engagement au motif que cette solution n’était pas techniquement possible et leur a proposé un prêt travaux. Le contrat formé entre les parties visant à la mise en place d’un différé dit période d’anticipation au prêt principal, que la banque s’engageait nécessairement à mettre en place via avenant, constitue un accord définitif, dont les éléments essentiels étaient parfaitement définis. En effet, la proposition de M. [V] a été effectuée au nom du Crédit agricole et après retour de sa direction. Le Crédit agricole est tenu par la théorie du mandat apparent. En outre, l’accord est conclu dès échange des consentements et non à la signature de l’avenant, qui n’est qu’une obligation formelle. Puisque le Crédit agricole ne s’exécute pas spontanément, il doit être ordonné une exécution forcée de l’accord, ainsi qu’à fournir l’avenant en bonne et due forme ;
— la banque a commis une faute en ne respectant pas les modalités propres à la période d’anticipation et en débloquant l’entière somme destinée au financement des travaux sans respect du contrat. Alors que deux hypothèses sont prévues au titre des conditions générales : la période d’anticipation prenant fin au terme des travaux, la période d’anticipation prenant fin au terme d’un délai de 12 mois, la banque a soumis la période d’anticipation à sa seule volonté, ce qui s’analyse en une condition potestative encourant la nullité. Cette faute contractuelle les a privés s de leur droit à différé de 12 mois ;
— en n’accordant pas au contrat la période d’anticipation convenue dès la fiche d’information standardisée européenne (FISE), le Crédit agricole n’a pas offert une offre sincère aux emprunteurs, de sorte que sa responsabilité doit être engagée ;
— la banque doit indemniser leurs préjudices à hauteur de 44 904 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, se décomposant comme suit : 14 904 euros au titre du préjudice matériel, tenant à l’encaissement des mensualités non exigibles (1 242 euros x 12 mois) et 30 000 euros au titre du préjudice moral, lié au stress, aux risques, à la perte de confort de vie, à la perte du pouvoir d’achat, au refus d’octroi d’un nouveau prêt. Si effectivement le prêt est amorti, il n’en demeure pas moins qu’ils ont subi d’un préjudice matériel, puisqu’ils n’ont pu financer les travaux, ni une location.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les époux [X] ont régularisé un prêt principal avec une période d’anticipation et non une période de différé. La définition et les conditions de mise en 'uvre de la phase d’anticipation établissent que la banque n’a pas entendu différer le paiement du capital sur 12 mois mais plutôt accorder aux emprunteurs la faculté de ne payer des intérêts que sur la fraction de capital dont ils demanderaient le déblocage, le solde du capital devant nécessairement être débloqué à l’issue des 12 mois et donner lieu au paiement du capital et des intérêts ;
— le contrat d’adhésion « Pth avec anticipation Facilimmo » n’inclut pas de prêt travaux et la durée de la période d’anticipation n’est pas une durée incompressible mais une durée maximale. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les appelants, il ne revenait en aucun cas à la banque de définir la part du prêt qui devait être affectée aux travaux, en se contentant de virer 325 000 euros au notaire au lieu de la somme de 355 000 euros réclamée dans l’appel de fond. Cette faculté est laissée à l’emprunteur en fonction de ses besoins en termes de travaux et sur présentation des factures justifiant de l’avancement des travaux. Le déblocage du solde du prêt a mis fin à la période d’anticipation. Pour bénéficier d’une période d’anticipation effective, il appartenait aux époux [X] de solliciter un déblocage progressif de la somme de 355 000 euros ;
— elle a strictement respecté les dispositions contractuelles et n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients. Elle n’avait pas à rechercher pourquoi la totalité des fonds était affectée à l’acquisition, le fractionnement du prêt au cours de la période d’anticipation étant une option dont l’emprunteur est libre d’user ou non. La banque n’a pas à concevoir le montage financier des emprunteurs, d’autant qu’ils ont été accompagnés par un professionnel du courtage ;
— elle n’a pas commis d’erreur mathématique, et n’a pas inséré le prêt travaux dans le prêt relais, en lieu et place du prêt principal, étant rappelé que le montant du prêt relais est calculé en fonction d’un pourcentage de la valeur du bien vendu, soit en l’espèce 80% du prix de vente de 240 000 euros et ne correspond pas nécessairement au capital restant à payer sur le prêt ;
— la proposition effectuée par courriels des 1er décembre 2021 et 19 janvier 2022 n’a aucune valeur contractuelle puisqu’elle n’émane pas d’une personne ayant pouvoir pour engager contractuellement la banque, qu’elle ne présente pas les caractères d’une offre ferme et précise, et qu’elle n’a pas été formalisée dans le cadre d’un avenant. A défaut d’avoir demandé le déblocage du capital de façon fractionnée au fur et à mesure de l’avancement des travaux envisagées, les emprunteurs ne peuvent plus bénéficier d’une phase d’anticipation et si la cour faisait droit à cette demande, elle modifierait les stipulations contractuelles, en contradiction avec l’article 1156 du code civil ;
— il appartient aux époux [X] de préciser la nature et l’étendue de leurs prétendus préjudices, et non de réclamer une forme forfaitaire « toutes causes confondues ». En tout état de cause, ils ne justifient d’aucun préjudice indemnisable.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la chronologie :
— 27 mai 2021 : demande de financement des époux [X] pour un projet d’achat immobilier
— 19 et 20 juin 2021 : acceptation de l’offre de prêt immobilier du 8 juin 2021 référencé « Pth avec anticipation Facilimmo » n°10001948125, d’un montant de 355 000 euros remboursable en 276 mensualités avec période d’anticipation de 12 mois maximum, destiné au financement d’une maison à usage d’habitation principale pour « acquisition + travaux logement resid principale maison logement achat ancien + amélioration propriétaire »
— 20 juin 2021 : acceptation de l’offre de prêt immobilier du 9 juin 2021 référencé n°11000194813, d’un montant de 192 000 euros, d’une durée de 12 mois, avec différé total de 11 mois, destiné à financer : « acquisition + travaux logement resid principale maison logement achat ancien + amélioration propriétaire ». Ce prêt était un prêt relais en attente de la vente de leur ancien logement
— 21 juin 2021 : demande du notaire adressée à la banque de déblocage de la somme de 359 490,88 euros en vue de la signature de l’acte de vente du nouveau logement fixée au 29 juin 2021 :
* 355 000 euros sur le « PTH avec anticipation Facilimmo 10001948124 »
* 4 490,88 euros sur le « PTH 100019488130 ».
Les sommes sont débloquées conformément à la demande du notaire.
— 23 juin 2021 : virement bancaire de 41 698 euros adressé au notaire par les époux [X]
— 29 juin 2021 : déblocage de 4 490,88 euros sur le prêt relais pour l’achat du nouveau bien
— 1er juillet 2021 : signature acte authentique d’achat du nouveau bien au prix de 372 000 euros, outre 30 688,88 euros de frais, soit un montant total de l’acquisition : 402,688,88 euros
— 21 juillet 2021 : déblocage de 156 324,42 euros sur le prêt relais pour rembourser le prêt immobilier LCL lié à leur ancienne propriété
— 22 juillet 2021 : déblocage de 9 840,97 euros sur le prêt relais correspondant à des travaux selon facture du 20 juillet 2021 transmise le 20 juillet 2021 à la banque (« veuillez trouver ci-joint la facture d’acompte pour la société creanov, et ainsi notre bon pour accord afin de leur virer le montant demandé via le RIB que nous vous avons déjà transmis »)
— vente par les époux [X] de leur ancien logement au prix de 240 000 euros ;
— 5 août 2021 : prélèvement de la première échéance du prêt n°10001948125 pour un montant de 1645,19 euros puis prélèvements mensuels de 1 530,67 euros à compter de septembre 2021.
— 18 août 2021 : remboursement anticipé du prêt relais
Sur l’accord amiable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1114 du même code dispose : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. », tandis que l’article 1118 précise : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »
Les consorts [X] font état d’un accord amiable conclu le 19 janvier 2022, résultant de leur acceptation de la proposition formulée par leur conseiller bancaire par courriels des 1er décembre 2021 et 19 janvier 2022.
Le courriel du 1er décembre 2021 est rédigé comme suit : « Bonjour Mr [X], Suite à notre échange ce jour par téléphone, je reviens vers vous par mail pour essayer d’être un peu plus explicite. Comme évoqué, une solution se présente à vous pour que vous puissiez avoir votre anticipation. Pour rappel le financement est de 355 000€ et votre CRD est de 350 290€ puisque vous avez procédé à des remboursements. Afin de pouvoir mettre en place l’anticipation, nous devons annuler la réalisation des 355 000 €. On doit donc vous rembourser la différence 355 000 – 350 290 = 4710€ et réaliser cette fois
350 290€.
Comme nous ne réaliserons pas la totalité des 355 000€, vous aurez le droit à l’anticipation, le temps que les 4710€ ne sont pas débloqués en totalité par vos soins. »
Le courriel du 19 janvier 2022 indique : « Bonjour Maître, Comme expliqué à Mr [X], la seule solution est d’annuler toutes les échéances déjà réglées et de rembourser les clients. (Il faudra tout de même déduire les intérêts) Ensuite annuler la réalisation des 355 000€ et effectuer une réalisation à 350 000€. Débiter les clients des 5000€ de différence. Qu’il devra débloquer par la suite afin de les récupérer et rentrer en amortissement. Concernant le geste, nous pouvons effectuer 350€ à titre commercial. Voici le retour que j’ai obtenu la semaine passée. Pour des raisons techniques de mise en place, il me faudrait un accord des clients avant le 31 janvier ».
Par courriel du 19 janvier 2022, les consorts [X] ont indiqué accepter la mise en place de ce différé actualisé, aux « mêmes conditions et caractéristiques que le premier prêt », et « rester à disposition pour les différents documents ».
Par courriel du 27 janvier 2022, la banque leur a été indiqué qu’il n’était pas techniquement et contractuellement possible de mettre en place la proposition qui leur avait été faite.
Les consorts [X] soutiennent que le contrat a été est conclu dès l’échange des consentements et réclament son exécution forcée.
Cependant, en matière de crédit à la consommation, des textes spéciaux exigent un formalisme particulier pour la formation du contrat.
Ainsi, l’article L. 313-24 du code de la consommation dispose s’agissant de l’offre de prêt immobilier que « le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l’emprunteur ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
Cette offre est accompagnée de la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d’information fournie précédemment le cas échéant. »
En outre, l’article L. 313-39 alinéa 1er du code de la consommation exige d’établir un avenant en cas de modification des stipulations du contrat : « En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l’avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »
L’article L. 312-27 du code de la consommation énonce que « le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »
Les consorts [X] soutiennent que le respect du code de la consommation incombe au professionnel et qu’il appartenait à la banque de fournir un avenant ; que l’absence de rédaction d’un tel avenant ne peut leur être opposé pour dénier l’existence de la formation du contrat.
En réalité, les échanges de courriels s’analysent en pourparlers en vue de la signature d’un avenant, pourparlers dont la rupture peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts en cas de faute démontrée. Les époux [X] s’abstiennent de procéder à la démonstration d’une telle faute, se contentant de réclamer l’exécution forcée d’un accord. Contrairement à ce que soutiennent les époux [X], ces courriels ne traduisent aucune reconnaissance d’une faute de la part de la banque, qui se contente de leur proposer une solution à la suite de leur demande de mise en 'uvre de la période d’anticipation alors même que le prêt avait déjà été intégralement débloqué. Il s’agit de la renégociation du contrat de prêt initial, pour répondre à la demande des époux [X] de bénéficier d’une période d’anticipation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [X] de leur demande de condamnation du Crédit agricole à mettre en place la période d’anticipation fondée sur la conclusion d’un accord amiable.
Sur la faute du prêteur
Les époux [X] reprochent à la banque de ne pas avoir respecté les dispositions contractuelles relatives à la période d’anticipation.
En affirmant que la banque a commis une erreur « en adressant au notaire le budget travaux, qui n’est déblocable que par les emprunteurs », ils procèdent à une dénaturation du contrat de prêt. En effet, l’offre de prêt « Facilimmo » acceptée par les époux [X] ne comporte pas de prêt travaux. Elle prévoit que les fonds sont destinés à l’acquisition et aux travaux dans le logement résidence principale ; le bénéfice de la période d’anticipation dépend certes de la réalisation de travaux mais pas d’un prêt travaux intégré au contrat. La caractéristique de ce contrat est sa flexibilité, le montant des éventuels travaux n’a pas à être fixé à l’avance, contrairement au cas du prêt travaux, et les déblocages successifs durant la période d’anticipation se font sur justification de l’avancement des travaux.
Les époux [X] reprochent encore au Crédit agricole un manquement à son obligation de mise en garde et de conseil, soutenant qu’il a commis une erreur dans la rédaction des contrats, en affectant la somme du prêt travaux sur le prêt relais, en lieu et place du prêt principal.
Ce faisant, ils affirment que la banque n’a pas respecté leur volonté et suivi leur montage financier, ne leur offrant pas la période d’anticipation pourtant convenue dès la fiche d’information standardisée européenne (FISE).
Sur ce point, la FISE se réfère à une période d’anticipation d’une durée de 12 mois maximum et à un tableau d’amortissement avec période d’anticipation de 12 mois qualifié d’ « échéancier indicatif » et précisant qu’ « un tableau d’amortissement actualisé sera adressé à l’emprunteur dès le 1er déblocage de fonds et ensuite à chaque mise à disposition de fonds, à chaque variation/révision de taux, lors de l’exercice d’une des options prévues au contrat ainsi qu’après un remboursement anticipé partiel ». Il apparaît que ces conditions ont bien été reprises dans l’offre de prêt acceptée par les époux [X].
Les époux [X] ne démontrent pas le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil lors de la conclusion du contrat ; s’ils prétendent que l’offre présentée ne correspond pas à leur montage financier tel que convenu avec leur courtier, et notamment dans leur courriel du 2 juillet 2021 « nous avions convenu avec notre courtier que la première année nous ne payons que les intérêts étant donné que nous sommes en travaux », il apparaît que l’offre de prêt comprenait une période d’anticipation leur permettant de bénéficier d’une mise à disposition des fonds par fractions successives au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément à leur volonté. Ils s’abstiennent en outre de fournir tout élément relatif au projet établi avec l’assistance fournie de leur courtier. Ils ne démontrent pas davantage avoir communiqué au banquier l’analyse de ce courtier.
Le document intitulé « demande de financement » daté du 27 mai 2021 et signé par les époux [X] comprend la nature du projet et l’objet du financement : « logement achat ancien + amélioration pro » ainsi que le plan de financement. Les époux [X] détaillaient ainsi le total des dépenses envisagées : 529 368 euros correspondant au prix d’achat, 30 000 euros pour réaliser les travaux et 31 330 euros de frais d’acquisition, de garantie, de dossier et de courtier, et le total des ressources : apport personnel 235 698 euros et prêt sollicité : 355 000 euros, avec période d’anticipation de douze mois.
Le prêt immobilier référencé n°10001948125 d’un montant de 355 000 euros remboursable en 276 mensualités avec période d’anticipation de 12 mois maximum précise : « le prêt comprend deux périodes dites d’anticipation (franchise partielle) et de remboursement. Période d’anticipation (franchise partielle) durée : 12 mois maximum (') ; période de remboursement durée : 264 mois ».
Il définit la période d’anticipation comme suit : « DEFINITION DE LA PERIODE D’ANTICIPATION Lorsqu’ils sont consentis avant l’achèvement des travaux, certains prêts peuvent être précédés d’une période d’anticipation. C’est la période pendant laquelle le prêt est mis à disposition par fractions successives au fur et à mesure de l’avancement des travaux et au cours de laquelle l’Emprunteur paie des échéances d’intérêts conformément aux dispositions des conditions financières et particulières. La période d’anticipation débute au jour de la première mise à disposition des fonds du prêt concerné. La durée de la période d’anticipation, indiquée aux conditions financières et particulières de chaque prêt, est une durée maximum qui prend fin à l’arrivée de son terme ou lorsque l’intégralité du capital prêté au titre du prêt a été débloqué. Le prêt entre alors en période de remboursement (ou d’amortissement) pour le montant du capital mis à disposition que cette mise à disposition soit totale ou partielle. »
Il précise encore : « DEFINITION DE LA PERIODE DE REMBOURSEMENT (ou D’AMORTlSSEMENT) C’est Ia période durant laquelle l’Emprunteur rembourse le capital et les intérêts contractuels conformément aux dispositions des conditions financières et particulières. Lorsque le prêt comprend une période d’anticipation, la période d’amortissement commence au terme de cette période d’anticipation (après le déblocage intégral du capital prêté ou au terme de Ia durée maximale de Ia période d’anticipation prévue). Dans le cas où le prêt ne serait pas intégralement mis à disposition au terme de la période d’anticipation, le prêt s’amortira sur Ia base du capital débloqué, sans modification de Ia durée initiale prévue dans les conditions particulières et financières avec pour corollaire, une réduction du montant des échéances. Au début de Ia période de remboursement, le Préteur remet à l’Emprunteur un nouveau tableau d’amortissement qui indique la répartition entre le remboursement du capital et le paiement des intérêts pour chaque échéance. »
Au paragraphe intitulé « DATE RETENUE POUR LE CALCUL DES INTERETS ET POUR LE PAIEMENT DE LA PEMIERE ECHEANCE », il prévoit : « Lorsque le financement comprend une période d’anticipation, la fin de celle-ci sera provoquée par le dernier déblocage des prêts au titre du financement ou au terme de la durée maximale de la période d’anticipation fixée aux conditions particulières et financières, et les intérêts courus entre la dernière échéance payée et la date du dernier déblocage seront prélevés lors de ce dernier déblocage. La première échéance de remboursement suivant la fin de la période d’anticipation sera majorée ou minorée d’intérêts intercalaires calculés au taux du prêt en fonction de la date du dernier déblocage ou au terme de la durée maximale de la période d’anticipation. »
L’offre de prêt « Facilimmo » proposée par le Crédit agricole répond ainsi à la demande formulée par les époux [X].
L’offre de prêt relais correspond à la proposition habituellement formulée pour permettre d’acquérir un nouveau bien dans l’attente de la vente de l’ancien.
Aucun manquement de la banque n’est établi lors de la rédaction des contrats de prêt.
Les développements des époux [X] relatifs à la condition potestative sont inopérants puisque l’utilisation de la période d’anticipation à disposition des emprunteurs est une faculté dont la mise en 'uvre dépend de la seule volonté des emprunteurs.
Ainsi la durée de la période d’anticipation figurant dans l’offre de prêt est liée au déblocage progressif des fonds par les emprunteurs et ne peut donc être connue d’avance par la banque, dès lors qu’elle dépend des demandes soumises par les emprunteurs.
Le contrat de prêt rappelle le caractère incertain des dates et du montant des utilisations.
Par conséquent, les époux [X] ne peuvent affirmer que le Crédit agricole, qui a débloqué les fonds conformément à la demande du notaire, a soumis la période d’anticipation à sa seule volonté.
Par courrier du 21 juin 2021, le notaire a demandé au Crédit agricole, en vue de la signature de l’acte de vente fixée au 29 juin 2021, le déblocage de la somme de 359 490,88 euros se décomposant comme suit :
— 355 000 euros sur le « PTH avec anticipation Facilimmo 10001948124 »
— 4 490,88 euros sur le « PTH 100019488130 ».
Les époux [X] reprochent au Crédit agricole d’avoir commis une faute en débloquant la totalité du capital conformément à l’appel de fonds reçus du notaire, alors qu’il aurait dû prendre la somme de 325 000 euros sur le prêt principal, et la somme de 34 490 euros sur le prêt relais.
Les époux [X] ont eux-mêmes été avisés par le « décompte acquéreur » établi et adressé par le notaire que le prix d’acquisition serait payé au moyen du prêt hypothécaire « PTH Facilimmo » à hauteur de 355 000 euros et du prêt relais à hauteur de 4 490,88 euros, et qu’ils devraient verser par virement trois jours avant la signature la somme de 41 698 euros, et ils n’établissent pas s’être opposés à ce déblocage, ni l’avoir reproché au notaire.
Pour autant, à réception de cette demande du notaire, il appartenait à la banque d’interroger les emprunteurs sur ce choix de débloquer intégralement le prêt principal, plutôt que d’utiliser le prêt relais en priorité pour payer le prix d’acquisition.
Sans remettre en cause la liberté des emprunteurs de choisir de bénéficier de la période d’anticipation contractuellement convenue, il appartenait à la banque d’attirer leur attention sur cette demande de déblocage qu’un professionnel du crédit devait analyser comme une violation de l’équilibre de l’ensemble contractuel et de ses objectifs, et notamment celui de bénéficier d’une telle période d’anticipation. En effet, le prêt relais est destiné à permettre d’acquérir un bien avant d’avoir vendu son précédent logement.
En l’espèce, un prêt relais d’un montant de 192 000 euros avait été contracté par les consorts [X], qui leur permettait de disposer de cette somme pour pouvoir acquérir leur nouvelle résidence principale.
Interrogés sur ce point, les époux [X] auraient pu manifester leur volonté de bénéficier de la période d’anticipation et de se servir du prêt relais pour financer l’acquisition de leur nouveau logement.
La banque a ainsi commis une faute en s’abstenant d’attirer leur attention sur ce point.
Sur les préjudices
Il appartient aux époux [X] de démontrer que cette faute de la banque leur a causé un préjudice.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 14 904 euros, tenant à l’encaissement des mensualités non exigibles (1 242 euros x 12 mois).
Ils indiquent qu’alors qu’ils pensaient régler des mensualités de remboursement du prêt principal de 355 euros la première année suivant l’acquisition, ils ont été contraints de verser des mensualités de 1 591 euros, alors même qu’ils n’habitaient pas le bien et réalisaient toujours des travaux ; qu’ils ont été ainsi privés chaque mois de la somme de 1 242 euros qui devait leur permettre de financer les travaux, et de payer un loyer, dans l’attente de la fin des travaux.
Ils affirment que « de ce fait », la réfection du bien acheté est plus longue que prévue et qu’ils sont dans une situation financière délicate. Ils ajoutent qu’ils doivent alors faire face tous les mois à la mensualité exigible, sous peine de voir la banque prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance du terme du prêt et la mise en action de l’hypothèque prise sur l’habitation.
Toutefois, les paiements mensuels dès août 2021 de 1 645,19 euros puis 1 530,67 euros ont servi à commencer à rembourser le capital de leur prêt et ont de fait eu pour effet de raccourcir la période de remboursement, et diminuer le coût total de leur emprunt.
Le risque de voir prononcer la déchéance du prêt est en réalité un préjudice hypothétique. En tout état de cause, à ce jour, aucun incident de paiement n’est survenu, alors même que la période de douze mois, durée maximale de la période d’anticipation, est expirée. Ce préjudice est dès alors inexistant puisque la déchéance du terme qui pourrait désormais intervenir serait sans lien de causalité avec la question de la période d’anticipation.
Les époux [X] prétendent être contraints de vivre chez les parents de Mme [X] pour pouvoir honorer leurs mensualités. Ils produisent une attestation de Mme [K] [P] datée du 26 décembre 2022 rédigée comme suit « hébergement de M. et Mme [X] [S] et [M] à mon domicile à titre gratuit depuis le 15 août 2021 ». Il en résulte que M. et Mme [X] sont hébergés à titre gratuit de sorte qu’ils ne démontrent aucun préjudice matériel à ce titre.
Ils ne produisent aucun élément concernant leur situation financière et la réalisation des travaux, et n’établissent pas le lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et le retard qui aurait été pris dans la réalisation des travaux, qui par ailleurs n’est démontré par aucune pièce.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que l’acquisition de leur nouvelle résidence principale a coûté 402 688 euros au lieu de la somme de 590 698 euros prévue dans le plan de financement ; en outre, après la vente de leur bien pour un prix de 240 000 euros, le remboursement du prêt relais à hauteur de 170 872,18 euros et l’apport de 41 698 euros pour l’acquisition de leur nouvelle résidence principale, les époux [X] ont conservé la somme de 27 159 euros, ce qui correspond approximativement à leur évaluation de la somme nécessaire aux travaux dans leur demande de financement (30 000 euros).
Ils ne fournissent en outre aucun élément de nature à établir qu’ils n’ont pas pu financer et les travaux initialement prévus, alors même que la première facture de 30% a bien été réglée le 22 juillet 2021 pour un montant de 9 840,97 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun préjudice matériel en lien avec le manquement de la banque n’est établi.
S’agissant du préjudice moral allégué, les époux [X] ne produisent à l’appui de leur demande qu’un courriel qu’ils ont adressé au Crédit agricole le 2 novembre 2022 demandant des précisions suite au refus de leur accorder un nouveau prêt de 3 500 euros, sans pour autant établir le caractère fautif de ce refus ni le préjudice qui en serait résulté.
Toutefois, il ressort des courriels qu’ils ont échangés avec la banque en 2021 et 2022 que la situation dans laquelle ils se sont trouvés en raison du manquement fautif de cette dernière, situation qui n’était pas conforme à leurs prévisions et qui était de nature à contrecarrer leurs projets et à obérer leur situation financière, a généré chez eux un stress certain, leur causant un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement critiqué est donc infirmé en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer aux époux [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
enfin, débouter le Crédit agricole de ses demandes au titre des frais et dépens.
Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire :
Les époux [X] sollicitent la condamnation du Crédit agricole à leur rembourser la somme de 2 500 euros versée au titre de de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer d’ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France à payer à M. [M] [X] et Mme [S] [P] épouse [X], ensemble, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France à payer à M. [M] [X] et Mme [S] [P] épouse [X], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [X] et Mme [S] [P] épouse [X] du surplus de leurs demandes ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France de ses demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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