Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/08496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2025, N° 25/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08496 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK4T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2025 – TJ d'[Localité 6] – RG n° 25/00016
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. PROUDREED BETA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2025 :
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et concernant les lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 5] sont réunies à la date du 10 novembre 2024,
— ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Construction Rénovation Services Groupe et/ou de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux situés [Adresse 8] à [Localité 5], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à partir de la notification de la présente ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— rappelle que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixe à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL Construction Rénovation Services Groupe à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI PROUDREED BETA aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 10 novembre 2024,
— condamne la SARL Construction Rénovation Services Groupe à payer à la SCI Proudreed Beta, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la majoration de l’indemnité d’occupation,
— condamne la SARL Construction Rénovation Services Groupe à payer à la SCI Proudreed Beta la somme provisionnelle de 17 996,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 pour la somme de 8 929,45 euros et, pour le surplus, à compter du 10 décembre 2024,
— ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— dit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnités contractuelles,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner une franchise de loyer,
— rejette la demande de délai de paiement formée par la SARL Construction Rénovation Services Groupe,
— condamne la SARL Construction Rénovation Services Groupe aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire,
— condamne la SARL Construction Rénovation Services Groupe à payer à la SCI Proudreed Beta la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— rejette toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 22 avril 2025, la société Construction Rénovation Services Groupe a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la société Construction Rénovation Services Groupe a fait assigner la SCI Proudreed Beta au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 4 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry.
Par conclusions adressées par courriel le 29 août 2025, la société Construction Rénovation Services Groupe demande au premier président de :
— donner acte à la société Construction Rénovation Services Groupe de son désistement pur et simple de l’instance et d’action introduite contre la SCI Proudreed Beta,
— constater que ce désistement est parfait et en tirer toutes conséquences de droit, notamment le dessaisissement de la juridiction,
— donner acte à la société Construction Rénovation Services Groupe de son offre de supporter les frais de l’instance.
La SCI Proudreed Beta n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, en personne ou représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister
de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (Cass., 2e Civ., 1er mars 2018, n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).
En l’espèce, par conclusions notifiées par courriel le 29 août 2025, la société Construction Rénovation Services Groupe a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance. La SCI Proudreed Beta n’a pas fait connaître son acceptation du désistement, mais elle n’avait formulé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir avant que la société Construction Rénovation Services Groupe ne formalise son désistement, lequel est donc parfait.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La société Construction Rénovation Services Groupe, qui ne s’y oppose pas, sera en conséquence condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d’instance de la société Construction Rénovation Services Groupe afférent à la présente procédure ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons la société Construction Rénovation Services Groupe au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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