Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 février 2025, N° 25/00101;25/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2025
(n°101, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00101 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ7I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00401
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 08/05/1990 à [Localité 5]
demeurant DIRP
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Barthélémy Durand
comparant en personne, assisté de Me David-Raphël BENITAH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
UDAF 91
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHÉLÉMY DURAND
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Monsieur [L] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 janvier 2025 à la demande d’un tiers (qualité), sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 1° du Code de la santé publique, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête enregistrée le 29 janvier 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 février 2025 le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 19 février 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat du patient explique que le retour est envisageable avec le soutien de la mère du patient. En précisant qu’il dispose d’un logement autonome et qu’il entreprend les démarches pour bénéficier de l’allocation AAH.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 31 janvier 2025 du Docteur [Z] [E] [M] que Monsieur [L] [T], né [T] le 08-05-1990 est " Patient âgé de 34 ans, vit seul sans emploi, connu du secteur, adresse en SPDT par les urgences de l’hôpital [Localité 4], pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture du traitement. Ce jour, patient est calme, avec contact superficiel, incurie, stable sur le plan moteur, humeur neutre, son discours est cohérent et pauvre fait des réponses courtes, pas des hallucinations, ni des idées suicidaires ce jour, légère reconnaissance de caractère morbide de ses troubles et adhère faiblement aux soins ".
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, Docteur [K] [Z], Praticien de l’Etablissement Public de Santé BARTHELEMY DURAND à [Localité 3] certifie que le patient souffre de troubles schizophréniques admis pour décompensation psychotique aiguë. Précarité sociale et insécurité de logement. Patient de contact méfiant, avec une réticence pathologique, un ralentissement idéique, on note un émoussement des affects, une ambivalence aux soins, son discours est désorganisé marqué par des barrages et fading mental, des déambulations incessantes, son état clinique est instable avec des moments d’agitation psychomotrice. Il existe un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui en absence des soins. Pas d’idées suicidaires.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [T] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [L] [T], en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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