Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/3103
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 23/02904 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVUB
Nature affaire :
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[D] [Y] épouse [M]
C/
[Adresse 7] (M DPH)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [Y] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[8] ([10]) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée pae Mme [X] munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 28 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
RG numéro : 22/00112
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mars 2021, Mme [D] [Y] épouse [M] a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([10]) de [Localité 12], l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi qu’un parcours de scolarisation pour sa fille, [C] [M],.
Le 28 octobre 2021, la [5] ([4]) à reconnu à [C] [M] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et lui a refusé le bénéfice de l’AEEH.
Le 16 décembre 2021, la [4] a rejeté la demande de parcours de scolarisation au motif que les besoins de l’enfant relevaient d’un plan d’accompagnement personnalisé.
Le 20 décembre 2021, Mme [M] a formé un recours administratif préalable à 1'encontre de la décision refusant l’AEEH.
Par décision du 27 janvier 2022, la [4] a porté le taux d’incapacité d'[C] à plus de 50 et moins de 80 % et lui a attribué l’AEEH de base pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
Par lettre recommandée du 29 mars 2022, reçue au greffe le 30 mars suivant, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté Mme [M] de sa demande tendant à l’octroi du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé catégorie 2 en raison de la réduction de son activité professionnelle de 20 %,
— Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [M].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [M] le 3 octobre 2023.
Le 3 novembre 2023, Mme [M] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 6 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [D] [Y], appelante, demande à la cour d’appel de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
> A titre principal :
— Juger que le tribunal n’a pas tenu compte de la nature du handicap subi par [C] [M] et ses implications, en considérant qu’une aide individuelle à la scolarité ne relèverait pas d’un temps consacré par un parent à la prise de troubles dyslexiques et dysorthographiques, mais de la seule difficulté scolaire,
— Juger que des difficultés d’apprentissage scolaires (lecture, écriture) sont symptomatiques de la dyslexie et dysorthographie phonique, et que l’aide individuelle scolaire participe pleinement à la prise en charge de ce handicap,
— Juger que la réduction de son activité professionnelle de 20% de Mme [M] est pleinement justifiée par le handicap d'[C] [M].
En conséquence,
— Juger et Octroyer le complément d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé de catégorie 2 à Mme [M], rétroactivement depuis le 28 octobre 2021, et pour l’avenir soit jusqu’au 31 mars 2025,
> A titre subsidiaire :
— Ordonner la désignation d’un médecin consultant avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements subis par [C] [M],
Se prononcer sur la nature et la gravité du handicap d'[C] [M],
Exposer dans un rapport les difficultés d’apprentissage auxquels sont systématiquement confrontés les sujets atteint par le handicap diagnostiqué, préciser comment ces élèves parviennent ou non à surmonter ces difficultés, indiquer quels peuvent être les incidences scolaires et sociales, à court, moyen et long terme de l’absence d’aide individuelle à la scolarité et de soutien moral,
Estimer le temps que requiert l’aide individuelle pour [C] [M],
Fixer la catégorie de complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé auquel peut prétendre Mme [M].
> En tout état de cause :
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la [11] [Localité 12] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat soussigné.
Selon ses écritures reçues au greffe le 27 août 2025, repris oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [Adresse 9] Pau, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
— Rejeter la requête présentée par Mme et M. [M] pour leur fille [C].
MOTIFS
Sur l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de catégorie 2
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l’Éducation, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
Pour bénéficier de l’AEEH, l’enfant, doit donc présenter un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou égal à 50% et être pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
Selon l’article R. 541-2 al 3 du Code de la Sécurité Sociale, Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel doit se situer à la date de la requête pour apprécier si l’enfant mineur remplit les conditions posées ci-dessus, soit en l’espèce au 25 mars 2021.
Sur le fond, par décision du 27 janvier 2021, la [4] a estimé qu'[C] [M] présentait une taux d’incapacité d’au mois 50% mais de moins de 80% pour présenter des difficultés :
.entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais tout en lui permettant de conserver son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
.justifiant le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [4].
La [4] a donc fait droit à la demande d’AEEH de base.
La discussion porte sur la possibilité de bénéficier de la catégorie 2 ce qui suppose donc soit une réduction du temps de travail d’au moins 20% pour l’un des parents, soit le recours à une tierce personne rémunérée soit l’engagement de dépenses dépassant le plafond fixé par arrêté.
Il n’est pas prétendu que les parents de l’enfant emploient une tierce personne.
Par ailleurs, il résulte des pièces médicales que l’enfant présente des troubles de l’apprentissage consistant en une dyslexie et une dysorthographie phonologiques. A la date de la requête, elle était scolarisée en classe de CM1 et bénéficiait d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) prévoyant la mise en place de mesures d’adaptation et d’aménagements. Le bilan pédagogique au 25 janvier 2021 est positif, les difficultés étant surmontées grâce au plan mis en place.
En outre, le bilan [6] du 3 septembre 2021 permet de constater que la scolarité avec les aménagements a permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, l’enfant étant passé en CM2.
Or, il n’est produit aucune pièce justifiant de l’insuffisance du PAP mis en place et de la nécessité pour l’un des parents d’aider [C] dans ses tâches scolaires au delà de l’aide courante apportée par tout parent à son enfant. Il n’est pas plus justifié de la nécessité d’une aide en dehors du cadre scolaire si ce n’est les déplacements pour les séances d’ergothérapeute ou d’orthophoniste.
En outre, ces mesures et l’accompagnement par un ergothérapeute et un orthophoniste semblent suffisants puisque l’enfant était scolarisé en 5è en 2023.
Par ailleurs, il résulte de l’arrêté du ministère des armées en date du 8 mars 2021, que Mme [D] [M] a été autorisée à travailler à temps partiel de droit au taux de 80% pour donner des soins à son fils [N] [M] né le 4 février 2004. Aucune des autres pièces produites par l’appelante ne vient justifier de l’affirmation selon laquelle le temps partiel serait en réalité utilisé pour sa fille.
Enfin, la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire permet de relever que les dépenses médicales ou de taxi engagées pour les soins de l’enfant s’élève à la somme de 2 293 euros par an soit 191,09€ par mois ce qui est inférieur au seuil du complément 1.
Par conséquent, les conditions pour bénéficier de la catégorie 2 de l’AEEH ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d’expertise qui n’est pas nécessaire en l’espèce, aucune difficulté d’ordre médicale ne se posant et la mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [D] [Y] aux dépens d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter Mme [D] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 août 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise;
DEBOUTE Mme [D] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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