Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 avr. 2026, n° 25/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2025, N° 21/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7MS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00365
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 28 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [P], ouvrier qualifié travaillant pour la société [1] (la société) sur un chantier, a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2020, ainsi décrit en substance : en descendant de la terrasse par l’échelle sécurisée du lanterneau, M.[P] a loupé un barreau d’échelle et il est tombé en arrière. Il en est résulté des douleurs au cou, à la mâchoire et au dos.
Le certificat médical du même jour a fait état de céphalées et cervicalgies post-traumatiques, et a prescrit au salarié des soins et un arrêt de travail.
Dans un certificat de prolongation du 2 septembre 2020, le médecin de M. [P] a fait état, non seulement de « lombalgies et cervicalgies post chute d’une échelle sur lieu de travail avec explosion », mais aussi d’un « état de stress post traumatique avec suivi psychiatre et psychologue débuté au décours ».
Le médecin conseil a estimé que l’état de stress post-traumatique était imputable à l’accident du travail.
La société employeur a contesté, d’une part, l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail et, d’autre part, l’imputabilité à cet accident de la nouvelle lésion du 2 septembre 2020.
Les commission médicale de recours amiable (CMRA) et commission de recours amiable (CRA) ont rejeté les recours de la société, qui a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Par jugement du 25 août 2022, ce tribunal a notamment :
— rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 21 octobre 2020 [portant sur la lésion nouvelle déclarée le 2 septembre 2020],
— [sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2020], ordonné une expertise avant dire droit confiée au Dr [L].
L’expert a adressé un premier rapport en octobre 2022, et un second en janvier 2023.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a, notamment, ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [C].
Par un arrêt du 24 mai 2024, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement du 25 août 2022 et, statuant à nouveau, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la lésion nouvelle rendue le 21 octobre 2020.
Le Dr [C] a déposé son rapport le 11 juillet 2024.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a':
— déclaré opposables à la société les arrêts et soins du 9 juillet 2020 au 5 mars 2020 [erreur dans le jugement] afférents à l’accident de travail de M. [P] en date du 9 juillet 2020,
— déclaré inopposables à la société les arrêts et soins à compter du 6 mars 2021 afférents à l’accident de travail de M. [P] en date du 9 juillet 2020,
— débouté la société de sa demande visant à enjoindre à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la concluante,
— condamné la caisse à payer à la société les frais d’expertise (720 euros) ordonnée par jugement du 12 décembre 2023, que la société avait consignés,
— condamné la caisse à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— condamné la caisse au paiement des dépens.
La société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’opposabilité ou non des arrêts et soins, à la transmission de données à la CARSAT et aux frais irrépétibles et :
Statuant à nouveau :
— juger que les arrêts de travail, soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident déclaré par M. [P] sont justifiés uniquement sur la période du 9 juillet au 1er septembre 2020,
— juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident, postérieures à cette période, lui est inopposable,
— juger que tous les arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2020 lui sont inopposables,
— enjoindre à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations, prescrits, qui lui ont été déclarés inopposables,
— condamner la caisse à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2'000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2'000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la caisse au paiement des dépens d’appel,
En tout état de cause :
— condamner la caisse à lui payer les frais de l’expertise (720 euros) ordonnée par jugement du 12 décembre 2023, qu’elle avait consignés,
— condamner la caisse au paiement des dépens de première instance.
Elle fait valoir que le Dr [C] a clairement estimé que les arrêts de travail en lien avec un traumatisme cervical n’étaient plus justifiés après le 1er septembre 2020, ce qui est cohérent avec le résumé des séquelles établi par le médecin conseil, ainsi qu’avec le premier rapport du Dr [L]. Elle considère que la caisse ne peut se prévaloir du second rapport du Dr [L] au regard des conditions dans lesquelles celui-ci a été obtenu.
Elle soutient que le rapport du Dr [C] doit être écarté en ce qu’il estime justifiés les soins et arrêts prescrits à partir du 2 septembre 2020, notant que ces conclusions sont contradictoires avec le premier rapport du Dr [L] et surtout que la cour d’appel a définitivement jugé inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion. Elle considère que la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins du fait de la continuité des lésions et soins n’est pas irréfragable et ne lie pas le juge, et que la caisse n’apporte pas d’argumentaire médical contestant les conclusions de l’expert [C] qui a relevé que seuls les soins et arrêts prescrits jusqu’au 1er septembre 2020 étaient en lien avec un traumatisme cervical bénin, en ayant bien connaissance de la référence à des actes de kinésithérapie sur les arrêts jusqu’au 5 mars 2021.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société aux dépens d’appel.
Elle admet que la nouvelle lésion déclarée le 2 septembre 2020 est frappée d’inopposabilité et que les arrêts de travail prescrits exclusivement en lien avec cette nouvelle lésion doivent donc être déclarés eux-mêmes inopposables. Mais elle se prévaut d’une continuité des lésions et soins relatifs à la lombalgie et à la cervicalgie jusqu’au 5 mars 2021, lésions directement imputables à l’accident du travail et pour lesquelles la présomption d’imputabilité s’applique. Elle souligne que le Dr [C] a écarté toute cause étrangère concernant les arrêts prescrits jusqu’à cette date.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts et soins prescrits
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ne sont plus en rapport avec la lésion initiale mais ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les certificats médicaux versés aux débats par la caisse démontrent que M. [P] a été placé en arrêt de travail de manière continue depuis le certificat médical initial jusqu’au 30 novembre 2021 (hormis une incertitude en lien avec le certificat de prolongation du 19 avril 2021 prescrivant un arrêt jusqu’à cette même date, tandis que le certificat de prolongation suivant est daté du 4 mai 2021), date de consolidation retenue, de sorte qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail couvrant toute cette période.
Étant considéré que la décision de prise en charge du stress post-traumatique a été définitivement déclarée inopposable à l’employeur par la présente cour, et que les arrêts de travail ne sont plus justifiés que par cette lésion à partir du certificat de prolongation du 5 mars 2021, les lésions, soins et arrêts prescrits à compter de cette date ne sont pas opposables à l’employeur, ce dont convient au demeurant la caisse.
S’agissant des arrêts et soins prescrits du 2 septembre 2020 au 5 mars 2021, il est relevé que les certificats médicaux de prolongation font tous état, à la fois d’un stress post-traumatique, et de cervicalgies / lombalgies, les cervicalgies étant mentionnées depuis le certificat médical initial et les lombalgies depuis le premier certificat médical de prolongation, du 13 juillet 2020.
Le Dr [C] a relevé que le médecin conseil n’avait pas mentionné de lombalgies actuelles ou passées (ni en octobre 2020 ni en octobre 2021), mais seulement des cervicalgies et scapulalgies gauches (en relevant un traumatisme de l’épaule gauche survenant sur un état antérieur), tandis que le médecin traitant avait fait état de cervicalgies et lombalgies sans jamais mentionner de douleurs à l’épaule gauche, et a estimé que cette discordance sur les pathologies somatiques ne permettait pas de retenir un lien formel avec l’accident du 9 juillet 2020.
Cette analyse ne suffit cependant pas à établir la preuve que les soins et arrêts prescrits du 2 septembre 2020 au 5 mars 2021 sont sans lien aucun avec l’accident du travail.
Il en est de même du rapport rendu par le Dr [L] en octobre 2022, qui évoque « une contusion du rachis cervical et des lombalgies, qui ont été d’évolution favorable », sans expliquer la persistance de la mention des lombalgies et cervicalgies sur les certificats postérieurs, outre le fait que ce rapport a été établi dans un contexte de confusion entre deux salariés quasiment homonymes.
Il n’est par ailleurs pas justifié d’ordonner à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations, prescrits, qui lui ont été déclarés inopposables.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions frappées d’appel.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La décision de première instance est en revanche confirmée en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf à rectifier l’erreur matérielle manifeste qu’il contient en son dispositif, consistant à indiquer la date du 5 mars 2020 alors qu’il s’agit du 5 mars 2021,
Et y ajoutant,
Condamne la société aux dépens d’appel,
Déboute la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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