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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 févr. 2026, n° 25/03842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Transmis par RPVA le :19 Février 2026 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
du 19 FEVRIER 2026
N° 14 /2026
N° RG 25/03842 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKWC
(3 pages)
Décision déférée : Jugement du tribunal judiciaire de BLOIS en date du 09 octobre 2025
Nous, Fanny CHENOT, Conseiller, chargée de la mise en état à la cour d’appel d’Orléans, statuant par ordonnance dans la cause opposant :
APPELANT
Monsieur [R] [X]
ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
ET
INTIMÉES
Madame [J] [M]
ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
S.C.I. [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non constituée
D’AUTRE PART
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
Selon les articles 913 alinéa 2 et 1533 premier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la décision déférée que le litige pourrait être résolu, dans un court délai, par la recherche d’un accord définitif entre les parties. Une mesure de médiation judiciaire apparaît opportune. Il y a donc lieu de faire injonction aux parties de rencontrer, accompagnées ou non de leur avocat, un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation judiciaire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance ou, si elles le préfèrent, en médiation conventionnelle ou en pourparlers transactionnels, ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’audiencement de l’affaire, qui reste inscrite au rôle, ne sera pas retardé et se verra même attribuer, dans la mesure du possible, un caractère prioritaire. En cas de réussite de la médiation, les parties pourront soumettre leur accord à la cour aux fins d’homologation. En cas d’échec de la médiation et après expiration des délais impartis aux parties pour conclure, l’affaire sera fixée pour être plaidée dans les meilleurs délais possibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
M. [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
inscrit(e) sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’Orléans, (SI ASSOCIATION : qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information).
téléphone : [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 1]
A qui nous donnons mission :
' d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
' de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées et en tout cas au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Disons que les avocats des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail).
Précisons que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, et qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel.
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 915-3 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, dans l’éventualité où ceux-ci ne seraient pas déjà expirés à la date de la présente ordonnance, et que cette interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur.
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ([Courriel 2]) et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
' le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, fixée à 1200 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée le cas échéant, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions dont elles conviendront entre elles, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le pôle médiation de la cour d’appel ([Courriel 2]) soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Disons qu’à réception de ce message du médiateur, la cour avisera les avocats des parties de la fin des opérations de médiation, par message RPVA.
Précisons que cet avis emportera achèvement de la mission du médiateur au sens de l’article 915-3 du code de procédure civile et qu’en conséquence les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile recommenceront à courir, dans l’éventualité où ceux-ci auraient été interrompus par l’effet de la présente ordonnance.
Invitons les parties, dans l’hypothèse où elles parviendraient à un accord, à adresser à la juridiction des conclusions de désistement ou d’homolgation de leur accord qui, seules, pourront éteindre l’instance et dessaisir la cour du litige.
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 JUIN 2026 à 11H00.
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ([Courriel 2]), dans le mois suivant la réception de l’ordonnance, et cessera ses opérations, sans défraiement.
Disons qu’à réception de ce message du médiateur, la cour avisera les avocats des parties de la fin des opérations de médiation, par message RPVA.
Précisons que cet avis emportera achèvement de la mission du médiateur au sens de l’article 915-3 du code de procédure civile et que les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile courront à nouveau à compter de cet avis.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs avocats et au médiateur, par les soins du greffe.
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller chargée de la mise en état, et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 2] le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Axel DURAND Fanny CHENOT
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