Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 24 avr. 2025, n° 21/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 12 novembre 2020, N° 2019F00877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMELEC c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 094
Rôle N° RG 21/00975
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2G6
S.A.S. COMELEC
C/
[Y] [C]
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie-hélène
— Me Philippe-
Laurent SIDER
— Me Alain DE
ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00877.
APPELANTE
S.A.S. COMELEC
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat postulant, avocat au barreau d’Aix-en-Prvence et par Me Agnès GOLDMIC de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
MadameVéronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
La Société COMELEC, située à [Localité 3] (Bouches du Rhône) a souscrit en 1994 dans le cadre de son activité déclarée de vente de matériel électronique trois contrats d’assurance, donc un contrat d’assurance responsabilité civile entreprise, avec la Société AXA par l’intermédiaire d’un agent général, Monsieur [Y] [C].
'
En février 2016, la société COMELEC est entrée en pourparlers avec l’entreprise NUVIA pour l’achat d’une tour de lavage gaz et en octobre 2017, la Société NUVIA a passé commande auprès de COMELEC de deux tours de lavage livrées en décembre de la même année.
'
La société COMELEC soutient que parallèlement, elle a sollicité auprès d’AXA une adaptation de ses contrats d’assurance pour les rendre conformes à l’évolution de son activité, sans que ses demandes ne soient prises en compte par l’assureur.
'
Lors de l’installation des tours de lavage en avril 2018, NUVIA a constaté des dysfonctionnements rendant l’utilisation des tours incompatible avec ses objectifs de production. Le 20 novembre de la même année, elle a mis en cause COMELEC d’avoir à lui régler la somme de 627 670 '. Le 6 décembre COMELEC a déclaré son sinistre auprès d’AXA qui a écarté la garantie au motif que l’activité exercée par COMELEC n’était pas celle prévue au contrat d’assurance.
'
La société COMELEC et la société NUVIA ont mis un terme au litige les opposant au sujet de la vente de ces tours de lavage par un protocole transactionnel en date du 4 novembre 2019 par lequel la société COMELEC s’est notamment engagée à régler à la société NUVIA une somme de 42.650' HT.
'
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2019, la société COMELEC, invoquant des manquements commis par la société AXA France IARD a donné assignation à celle-ci devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE.
'
Par jugement en date du 12 novembre 2020, ce Tribunal':
'
— ''''''''' Constate que la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile d’entreprise n°466988204 est acquise et qu’elle est intervenue le 14 mars 2018 ;
— ''''''''' Prend acte de ce que la Société AXA FRANCE IARD :
— accepte la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile entreprise n° 466988204 à la date du 14 mars 2018 ;
— offre, en conséquence, de rembourser les primes versées correspondant à la période qui court du l4 mars 2018 au 3 novembre 2018 ;
— ''''''''' Déboute la Société COMELEC S.A.S. de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD S.A. au titre du sinistre opposant la Société COME LEC à la Société NUVIA
— ''''''''' Déboute la Société COMELEC S.A.S. de ses demandes dirigées à l’encontre de 1a Société AXA FRANCE IARD S.A. et de Monsieur [Y] [C] au titre du remboursement des cotisations versées depuis l’années 2001 à 2017 relatives au contrat d’assurances Responsabilité civile d’entreprise n° 466988204 ;
— ''''''''' Condamne la Société COMELEC S. A.S. à payer à la Société AXA FRANCE IARD S.A. et à Monsieur [Y] [C], la somme de 1.500 ' (mille cinq cents Euros), chacun, au litre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ''''''''' Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— ''''''''' Condamne la Société COMELEC S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 95,30 ' (quatre-vingt-quinze Euros trente Centimes TTC) ;
— ''''''''' Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire.
— ''''''''' Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ;
'
Par déclaration en date du 21 janvier 2021, la SAS COMELEC a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA AXA France IARD et de Monsieur [Y] [C]'en ce qu’elle':
— ''''''''' Constate que la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile d’entreprise n°466988204 est acquise et qu’elle est intervenue le 14 mars 2018 ;
— ''''''''' Prend acte de ce que la Société AXA FRANCE IARD :
— accepte la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile entreprise n° 466988204 à la date du 14 mars 2018 ;
— offre, en conséquence, de rembourser les primes versées correspondant à la période qui court du l4 mars 2018 au 3 novembre 2018 ;
— ''''''''' Déboute la Société COMELEC S.A.S. de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD S.A. au titre du sinistre opposant la Société COME LEC à la Société NUVIA
— ''''''''' Déboute la Société COMELEC S.A.S. de ses demandes dirigées à l’encontre de 1a Société AXA FRANCE IARD S.A. et de Monsieur [Y] [C] au titre du remboursement des cotisations versées depuis l’années 2001 à 2017 relatives au contrat d’assurances Responsabilité civile d’entreprise n° 466988204 ;
— ''''''''' Condamne la Société COMELEC S. A.S. à payer à la Société AXA FRANCE IARD S.A. et à Monsieur [Y] [C], la somme de 1.500 ' (mille cinq cents Euros), chacun, au litre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ''''''''' Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— ''''''''' Condamne la Société COMELEC S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 95,30 ' (quatre-vingt-quinze Euros trente Centimes TTC);
— ''''''''' Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions notifiées le 6 avril 2021, la SAS COMELEC demande à la Cour de':
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L 111-2, 112-2 113-4, 113-12 et 521-1 I du code des assurances,
Vu la jurisprudence relative au devoir de conseil et d’information,
— ''''''''' Infirmer le Jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
'
En conséquence,
— ''''''''' Dire que la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile d’entreprise n°466988204 souscrit par la société COMELEC auprès de la société AXA France IARD est intervenue le 4 novembre 2018,
— ''''''''' Faire injonction à la société AXA France IARD de cesser de faire délivrer par huissier de justice ou tout autre moyen à la société COMELEC des mises en demeure de payer des cotisations au titre de ce contrat dès lors qu’il a été dûment résilié depuis le 4 novembre 2018 et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par infraction constatée,
— ''''''''' Condamner in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [Y] [C] à verser à la société COMELEC, la somme de 46 150 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice qu’elle a subi consécutivement aux manquements qu’ils ont commis dans le cadre de leurs obligations contractuelles,
— ''''''''' Condamner in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [Y] [C] à verser à la société COMELEC, à verser une somme de 9 300 euros à la société COMELEC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ''''''''' La condamner à supporter les entiers dépens de la procédure.
'
Par ses dernières conclusions n°3 notifiées le 10 janvier 2025 la société COMELEC modifie ses demandes de la façon suivante et demande à la Cour de':
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L 111-2, 112-2 113-4, 113-12 et 521-1 I du code des assurances,
Vu la jurisprudence relative au devoir de conseil et d’information,
— ''''''''' Infirmer le Jugement entrepris en ses dispositions critiquées, Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
'
En conséquence,
A titre principal,
— ''''''''' Dire que la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile d’entreprise n°466988204 souscrit par la société COMELEC auprès de la société AXA France IARD est intervenue le 4 novembre 2018,
— ''''''''' Faire injonction à la société AXA France IARD de cesser de faire délivrer par huissier de justice ou tout autre moyen à la société COMELEC des mises en demeure de payer des cotisations au titre de ce contrat dès lors qu’il a été dûment résilié depuis le 4 novembre 2018 et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par infraction constatée,
— ''''''''' Déclarer les conditions générales communiquées par la société AXA France IARD en pièce n°1 inopposables à la société COMELEC,
— ''''''''' Condamner la société AXA France IARD à garantir le sinistre survenu suite à la commercialisation par la société COMELEC des tours de lavage à la société NUVIA, soit à lui verser la somme de 46 150 euros,
'
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la garantie de la société AXA France IARD n’est pas mobilisable,
— ''''''''' Condamner in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [Y] [C] à verser à la société COMELEC, la somme de 46 145,38 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice qu’elle a subi consécutivement aux manquements qu’ils ont commis dans le cadre de leurs obligations contractuelles,
— ''''''''' Condamner in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [Y] [C] à verser à la société COMELEC, une somme de 9 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ''''''''' Les condamner à supporter in solidum les entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de considérer que les contrats d’assurance qu’elle avait souscrits auprès d’AXA étaient résiliés au 14 mars 2018, les demandes en ce sens n’ayant pas été prises en compte'; que la date de résiliation doit en conséquence être fixée au 4 novembre 2018, date d’échéance dudit contrat'; elle soutient que le principe de l’estoppel ne lui est pas opposable sur ce poste de demande.
'
Elle soutient que la société AXA ne peut pas lui opposer un refus de garantie au motif que l’activité dans le cadre de laquelle le sinistre est survenu ne serait pas déclarée, alors qu’elle l’avait bien informée de l’évolution de la situation de la société COMELEC et de ses activités. Elle considère également que c’est la date de survenance des dommages et non pas la date de la réclamation qui doit être prise en compte pour déterminer l’application de la garantie et que AXA ne peut pas soutenir le contraire pour dénier sa garantie. Elle soutient enfin que le sinistre déclaré et ses conséquences entrent bien dans le périmètre de la garantie.
'
De façon subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de Monsieur [C] et de la société AXA peuvent être engagés sur le fondement d’une manquement à leur devoir d’information et de conseil compte tenu de l’inadaptation des contrats d’assurance litigieux et pour en pas avoir tenu compte des demandes de résiliation qui avaient été formulées'; elle soutient qu’elle a ainsi subi une perte de chance de 99,99% d’obtenir la prise en charge du sinistre intervenu dans sa relation avec la société NUVIA.
'
La SA AXA France IARD, par conclusions notifiées le 10 janvier 2025 demande à la Cour de':
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.114-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.124-5 alinéa 4 du Code des assurances,
Vu L.113-2, 3° du Code des assurances,
Vu l’article 1193 du Code civil,
Vu l’article 1231 du Code civil, Vu articles 564 du code de procédure civile,
Vu les conditions générales de la police AXA FRANCE IARD,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 12 novembre 2020,
Il est demandé à la Cour d’appel de céans de confirmer :
— ''''''''' CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions;
'
Statuant à nouveau,
— ''''''''' JUGER que le contrat d’assurance Responsabilité Civile Entreprise n°466988204 a été résilié le 14 mars 2018 ;
— ''''''''' JUGER que la société AXA France IARD remboursera, en conséquence, les primes versées correspondant à la période qui court du 14 mars 2018 au 3 novembre 2018 ;
— ''''''''' JUGER que la société AXA FRANCE IARD n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
— ''''''''' JUGER que la société COMELEC ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute de la AXA France IARD et le préjudice allégué ;
— ''''''''' JUGER que la société COMELEC ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
'
En conséquence,
— ''''''''' DEBOUTER la COMELEC sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— ''''''''' JUGER que la société COMELEC expose et forme des demandes nouvelles en cause d’appel en violation des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— ''''''''' JUGER irrecevables les demandes nouvelles de la société COMELEC formées pour la première fois en cause d’appel à l’endroit de la société AXA France IARD.
— ''''''''' JUGER irrecevable pour défaut d’objet et a fortiori infondée en l’absence de démonstration juridique à l’appui, la demande de la société COMELEC, sous astreinte de 100 ' par infraction constatée, tendant à faire injonction à la société AXA France IARD de cesser de lui faire délivrer par huissier de justice ou tout autre moyen des mises en demeure de payer des cotisations au titre du contrat litigieux en l’état de sa résiliation.
'
En tout état de cause,
— ''''''''' CONDAMNER la partie succombante à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
'
Elle fait valoir qu’elle a bien accepté la demande de résiliation du contrat d’assurance du 14 mars 2018, conformément à la prétention de la société COMELEC et que cette dernière ne saurait en cause d’appel changer de position à ce titre. Elle conclut donc à la confirmation de la décision du Tribunal de commerce en ce qu’il a pris acte de cette résiliation. Elle oppose à la demande d’injonction de cesser de poursuivre des tentatives de remboursement des primes indûment versées que cette prétention est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
'
Elle conteste tout manquement à son obligation d’information et de conseil au titre d’une inadaptation des contrats d’assurance'; que si la société avait connu une évolution de la situation et de son activité, il lui appartenait de l’en informer et que le sinistre est intervenu dans une activité qui ne correspond pas à celle assurée'; que si un manquement était retenu à ce titre, il n’est en tout état de cause pas en lien avec le sinistre dont se prévaut la société COMELEC, notamment compte tenu de la résiliation du contrat.
'
Monsieur [Y] [C], par conclusions notifiées le 5 juillet 2021 demande à la Cour':
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-12 du code des assurances,
Vu l’article L. 111-2 du code des assurances,
Vu l’article 1105 du code civil,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
Il est demandé à la Cour de :
— ''''''''' CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE et ce faisant, DIRE et JUGER que le principe de l’estoppel s’oppose à un changement de date de résiliation ;
'
En conséquence,
— ''''''''' DECLARER irrecevable la demande tendant à constater que le contrat d’assurance responsabilité civile entreprise n° 466988204 a été résilié à effet du 4 novembre 2018 ;
'
CONSTATANT que le contrat d’assurance responsabilité civile entreprise n° 466988204 a été résilié à effet du 14 mars 2018 ;
A titre principal,
— ''''''''' DIRE et JUGER que les prétentions formulées par la société COMELEC ne permettent pas d’établir un lien de causalité ;
'
En conséquence,
— ''''''''' DEBOUTER la société COMELEC de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [C], en confirmation du jugement de première instance ;
'
A titre subsidiaire,
— ''''''''' DIRE et JUGER que les prétentions formulées par la société COMELEC ne permettent pas d’établir une faute ;
'
En conséquence,
— ''''''''' DEBOUTER la société COMELEC de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [C], en confirmation du jugement de première instance ;
'
A titre très subsidiaire,
— ''''''''' CONSTATER que la perte de chance subie par la société COMELEC est nulle ;
'
En conséquence,
— ''''''''' DEBOUTER la société COMELEC de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [C], en confirmation du jugement de première instance ;
— ''''''''' CONDAMNER la société COMELEC à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ''''''''' CONDAMNER la société COMELEC aux entiers dépens.
'
Monsieur [C] expose qu’il est intervenu en tant qu’Agent Général d’assurance et que l’action engagée à son encontre ne peut qu’être subsidiaire par rapport à la mobilisation de la garantie'; que les prétentions à son encontre s’agissant du remboursement des cotisations versées sont donc irrecevables.
'
Il fait valoir que les demandes sont également irrecevables en application du principe de l’estoppel compte tenu de la contradiction de la société COMELEC dans ses demandes relatives à la date de résiliation du contrat d’assurance.
'
Concernant le manquement à l’obligation de conseil et d’information, il fait valoir que si la résiliation est fixée au 14 mars 2018, aucun lien causal ne peut être caractérisé entre un tel manquement et le préjudice survenu'; que si la date de résiliation du contrat est fixée au 4 novembre 2018, aucun manquement ne peut être établi, le contrat d’assurance étant adapté à la situation de la société COMELEC qui n’a pas notifié son changement d’activité en cours de contrat.
'
L’affaire a été clôturée à la date du 13 janvier 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 11 février 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION': '
'
Sur la demande principale':
'
La société COMELEC fonde notamment son action sur le devoir d’information et de conseil du par l’assureur à son client et au visa du principe de l’exécution de bonne foi des conventions.
'
— ''''''''' Sur la résiliation du contrat n°466988204':
'
En premier lieu, la société COMELEC considère que le contrat d’assurance responsabilité civile n°466988204 n’a pu intervenir que le 3 novembre 2018, lors de son échéance annuelle par application des dispositions des articles L113-12 et L113-14 du Code des assurances. Sur ce point, elle considère que l’argument de l’estoppel ne lui est pas opposable compte tenu de ce qu’elle n’a pas changé de position en cours d’instance et qu’il s’agit d’une position purement factuelle et non pas de droit, et que ce changement n’est pas de nature à induire les intimés en erreur sur ses intentions dès lors que les fins qu’elle poursuit sont les mêmes.
'
La société AXA oppose que le contrat a bien été résilié le 14 mars 2018, ce qui a été expressément accepté par la société COMELEC'; que cette résiliation est donc intervenue à cette date d’un commun accord. Elle précise qu’elle ne demande pas application du principe de l’estoppel, mais qu’elle se prévaut simplement de l’accord intervenu entre elles sur ce point.
'
Monsieur [C] conclut en revanche à une situation d’estoppel en l’état de cette contradiction tenant au changement de position de la société COMELEC et dont il soutient qu’elle se fait à son détriment.
'
L’estoppel constitue un principe directeur de loyauté dans le procès civil selon lequel nul n’est censé se contredire au détriment d’autrui. Il a été qualifié de fin de non-recevoir par la Cour de cassation. En l’espèce, Monsieur [C] ne démontre pas que le changement de position visant à obtenir l’application du contrat d’assurance (exécution à laquelle serait tenue la société AXA) se fait à son détriment. La situation d’estoppel n’est donc pas caractérisée à son égard.
'
En l’espèce, le contrat litigieux est un contrat «'responsabilité civile de l’entreprise'» souscrit le 3 novembre 1994 par la société COMELEC auprès de la société AXA. Lors de cette souscription a été déclarée l’activité de «'VENTE DE KITS DE COMPOSANTS D’APPAREILS ELECTRONIQUES'».
'
En application de l’article L113-12 du Code des assurances «'la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article’L. 113-14'à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat.
Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers'».
'
Toutefois, les parties à un contrat d’assurance peuvent convenir d’une résiliation de ce contrat même en l’absence de respect des dispositions de l’art. L. 113-12 (Civ. 3e,'19 juin 2012 n°11-15.379).
'
En l’espèce, il est constant que par courrier recommandé daté du 14 mars 2018, la société COMELEC a fait parvenir à son assureur une demande de résiliation de ses contrats d’assurance, faisant notamment état du fait que cette demande avait déjà été formulée auprès de Monsieur [C], son conseiller, sans que des suites ne soient données.
'
Le premier juge a fait droit à la demande de la société COMELEC de constater la résiliation à cette date en relevant l’accord de la société AXA à ce titre. Selon l’exposé des motifs du jugement contesté, la demande de la société COMELEC était formulée ainsi':
«'DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance responsabilité civile d’entreprise n°466988204 a été valablement résilié à la date du 14 mars 2018'».
'
Il en résulte que cette résiliation a été prononcée à la date du 14 mars 2018 en considération d’un accord des parties sur ce point, et en conformité avec les dispositions légales précitées. S’agissant d’une convention synallagmatique, par l’effet de cette volonté relevée par le premier juge, celui-ci a justement considéré que la résiliation du contrat d’assurance était intervenue au 14 mars 2018, la société COMELEC n’étant donc pas en mesure de remettre en cause cet accord.
'
La société COMELEC n’est donc manifestement pas fondée à contester cette solution en cause d’appel.
'
— ''''''''' Sur le paiement des cotisations':
'
La société COMELEC demande qu’il soit fait injonction à la société AXA de lui faire délivrer des mises en demeure de paiement des cotisations de ce contrat d’assurance désormais résilié. Elle soutient que cette prétention est une demande accessoire aux demandes formulées en première instance et qu’elle est en conséquence recevable en cause d’appel.
'
La société AXA conclut en effet à l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel'; elle soutient également que cette prétention n’est pas fondée et que les poursuites de recouvrement des cotisations ne sont pas démontrées.
'
Quant à la recevabilité de cette demande, par application de l’article 564 du Code de procédure civile, «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
'
Selon l’article 566, «'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'»
'
Il est constant que cette prétention n’a pas été formulée devant le premier juge puisque les demandes de la société COMELEC portaient alors sur un remboursement des sommes versées au titre de ce contrat depuis l’année 2001'; il était également demandé qu’il soit dit que le contrat d’assurance avait été valablement résilié.
'
En l’espèce, il doit être considéré que la demande visant à voir mettre un terme à des demandes de paiement de cotisation d’assurance constitue l’accessoire d’une demande visant à ce qu’il soit dit que le contrat concerné avait été valablement résilié.
'
Il convient ainsi de considérer que cette prétention est recevable.
'
Cependant, la société COMELEC ne démontre pas que la société AXA France IARD continue de lui délivrer des mises en demeure de payer des cotisations au titre de ce contrat d’assurance résilié'; en effet, les seules demandes de règlement versées aux débats datent du mois d’octobre 2020.
'
Il convient en conséquence de la débouter de cette demande.
'
— ''''''''' Sur la demande de garantie du sinistre':
'
La société COMELEC reproche donc à son assureur AXA d’avoir refusé de prendre en charge le sinistre litigieux au motif que la police d’assurance n°466988204 ne garantissait pas l’activité dans le cadre de laquelle les tours de lavage gaz avaient été vendues à la société NUVIA. Elle fait valoir qu’elle a informé son assureur de l’aggravation des risques à garantir du fait de l’évolution de sa situation au mois de mars 2018.
'
Selon la société AXA, les garanties prévues au contrat ne sont en l’espèce pas mobilisable compte tenu du fait que le sinistre est survenu dans une activité non déclarée.
'
Il est constant que le sinistre pour lequel une garantie est demandée par la société COMELEC est survenu suite à la fourniture à la société NUVIA de deux tours de lavage et accessoires associés'; ces tours ont donné lieu à des dysfonctionnements qui ont impliqué des arrêts de l’installation de la société NUVIA pour entretien'; le 7 août 2018, la société NUVIA a indiqué à la société COMELEC qu’elle recherchait sa responsabilité et a fait part d’un préjudice financier s’élevant à 275.717'. Dans ce courrier, elle a indiqué que les tours avaient été mises en service au mois d’avril 2018.
'
Par courrier daté du 6 décembre 2018, la SAS COMELEC a indiqué à son agent d’assurance Monsieur [C] que la société NUVIA la mettait en demeure de régler la somme de 627.670'.
'
Par courrier du 7 mars 2019, la société AXA a fait part du fait qu’elle ne pouvait pas mobiliser ces garanties contractuelles compte tenu de ce que la prestation fournie à la société NUVIA n’entrait pas dans les activités déclarées dans le contrat d’assurance.
'
Ainsi, d’un part, il convient de relever que le sinistre est en effet survenu dans le cadre d’une activité de la société COMELEC ne correspondant pas à celle déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance. En effet, la vente de kits de composant d’appareils électroniques ne saurait s’assimiler à la vente de tours de lavage, ce point n’étant pas contesté. Cette difficulté avait par ailleurs été mentionnée par la société COMELEC dans le courrier daté du 14 mars 2018 adressé à son assureur par lequel elle a procédé à la résiliation du contrat en précisant':
'
«'nos demandes auprès de notre conseille AXA sont restées san réponse, nous vous demandons de résilier ces deux contrats sans aucun frais à notre charge, votre conseiller M. [C] [Y] porte l’entière responsabilité de cette situation qui nous embarrasse certainement plus que vous et s’avère préjudiciable pour notre société au regard des risques que nous prenons à travailler sans assurance'».
'
Ensuite, le sinistre, c’est-à-dire le fait dommageable ayant causé un dommage à la société NUVIA, et la réclamation de cette dernière sont postérieurs à la résiliation du contrat d’assurance que les parties ont convenu de fixer au 14 mars 2018. Tant le fait dommageable que la déclaration de sinistre auprès de l’assureur sont donc postérieurs au fait dommageable. Il en résulte que les garanties prévues au contrat ne sont en tout état de cause pas mobilisables et que la demande de la société COMELEC visant à faire dire que les conditions générales du contrat d’assurance lui sont inopposables apparaît sans objet. De surcroît, il doit être relevé à titre surabondant que les conditions générales du contrat signées par la société COMELEC mentionnent en leur première page': «'ces conditions particulières jointes aux conditions générales 220001C, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance'».
Il y a donc lieu de confirmer la décision contestée en ce qu’elle débouté les demandes formulées par la société COMELEC à l’encontre de la société AXA au titre de ce sinistre.
'
Sur la demande subsidiaire':
'
Dans l’hypothèse où la garantie de la société AXA ne serait pas considérée mobilisable, la’ société COMELEC conclut à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 46.145,38' à titre d’indemnisation pour le préjudice qu’elle a subi du fait d’une perte de chance d’obtenir une police d’assurance adaptée par la non prise en compte de ses déclarations pour assurer la couverture du risque auquel elle était réellement exposée.
'
Pour justifier du fait qu’elle avait informé son assureur et son agent d’assurance, la société COMELEC verse aux débats un formulaire de déclaration de risque adressé à Monsieur [C] par courriel du 15 mars 2018 dont elle indique qu’il communique des informations détaillées sur la nature de son activité. Elle justifie également d’avoir adressé à Monsieur [C] le 20 mars 2018 une plaquette relative à son activité.
'
Elle considère que par ces éléments, elle a informé son assureur de l’aggravation des risques auxquels elle était exposée et qu’en conséquence, ce dernier a manqué à son obligation de lui proposer un contrat adapté.
'
La société AXA conteste tout manquement à ce titre'; elle soutient qu’une proposition de contrat a bien été faite à la société COMELEC, mais que celle-ci ne l’a pas souscrit'; que c’est donc cette société qui n’a pas donné de suite à la proposition de contrat qui lui avait été faite.
'
Il est constant qu’au titre de l’obligation de conseil dont il est redevable à l’égard de son client, l’assureur est tenu de proposer une police qui soit en adéquation avec les besoins de celui-ci et qui réponde aux demandes exprimées. Au cours de l’exécution du contrat, l’assureur est également tenu à une obligation de suivi des besoins de son assuré dès lors qu’il est informé de l’évolution de l’activité de celui-ci'; il lui appartient donc de se montrer réactif lorsqu’il détient une information pouvant avoir une incidence sur l’inadéquation entre la garantie souscrite et l’évolution du risque (Civ. 2ème 8 décembre 2016 n°15-25.128).
'
Il a été vu ci-avant que lors de la souscription du contrat, la société COMELEC a déclaré une activité précise de vente de kits de composants d’appareils électroniques. Aucune des pièces produites ne permet d’admettre qu’au cours des années d’exécution du contrat, la société COMELEC ait avisé son assureur, directement ou par l’intermédiaire de Monsieur [C], d’une évolution de son activité et de l’extension de celle-ci au-delà des opérations de vente indiquées en début de contrat. Certes, par courrier en date du 1er avril 2014, Monsieur [C] a adressé à la société COMELEC une lettre avenant n°3 indiquant':
'
«'l’évolution de votre chiffre d’affaires depuis la souscription de votre contrat, nous conduit à majorer le montant de votre prime annuelle (conformément à l’article 16 3ème alinéa des CGA)'».
'
Cependant, il ne saurait se déduire de ce seul élément que la société AXA ou Monsieur [C] pouvaient avoir connaissance d’un changement dans la nature même de l’activité de la société COMELEC'; l’adaptation du montant de la prime au volume de l’activité entrait dans le cadre de l’obligation de suivi de l’assureur, sans qu’il puisse lui être reproché de n’avoir pas vérifié si l’augmentation du chiffre d’affaires était en lien avec une modification de la nature de cette activité alors qu’aucune information de lui avait été communiquée à ce titre.
'
La société COMELEC verse également aux débats (pièce n°3) un échange de courriel avec l’agence [C]. Ce message en date du 18 décembre 2017 indique qu’il est attendu une réponse à la demande suivante': «'vous deviez nous recontacter pour les contrats en attente de modification sur la société COMELEC. Sans retour de votre part dans un délai raisonnable, nous serions dans l’obligation de prendre nos assurances ailleurs'».
'
Ce seul courriel n’apparaît pas suffisamment circonstancié pour établir une responsabilité des intimés sur le fondement d’un manquement à leur obligation de conseil. En effet, il ne démontre pas que la société d’assurance ait été informée d’une modification de l’activité de la société assurée impliquant la souscription d’une nouvelle police. Les raisons de la demande de modification qui aurait été préalablement adressée ne sont pas renseignées de sorte que cette seule pièce ne permet pas d’objectiver un défaut de diligence ou de réactivité de l’assureur dans son obligation de suivi de la situation de son client.
'
Quant aux autres échanges adressés à l’agence [C] et notamment l’envoi de plaquettes et de documents d’information sur l’activité de COMELEC, ils sont postérieurs à la date de résiliation du contrat telle qu’elle a été convenue par les parties et reconnu judiciairement et ne sont donc pas susceptibles de caractériser un manquement des intimés.
'
Il en résulte que la société COMELEC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un manquement de la société AXA ou de Monsieur [C] à leur obligation d’information et de conseil dans le cadre du contrat n°466988204.
'
Elle sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions et la décision contestée sera confirmée en toutes ses dispositions.
'
Sur les demandes annexes':
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société COMELEC à payer aux intimés la somme de 2.000' chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 ;
'
Déclare recevable la demande de la SAS COMELEC visant à faire injonction à la société AXA France IARD de cesser de faire délivrer par huissier de justice ou tout autre moyen à la société COMELEC des mises en demeure de payer';
'
Au fond l’en déboute';
'
Dit que la SAS COMELEC ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société AXA France IARD et de [Y] [C] à leur obligation de conseil';
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 12 novembre 2020';
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS COMELEC à payer à la société AXA France IARD et [Y] [C] une somme de 2.000' chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne la SAS COMELEC aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Retard ·
- Revenu ·
- Activité non salariée ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Risque professionnel ·
- Ouvrier ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Obligation ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Licenciement nul ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Infirmation ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Associé ·
- Médiateur ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Échec
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.