Infirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 oct. 2024, n° 24/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LINK @ P, S.A.R.L. O 2.0, S.A.R.L. GENESIS, S.A.S. GROUPE PANDORA, S.A.R.L. ODY-C |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°378
N° RG 24/02387 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWX6
(Réf 1ère instance : 23/00168)
M. [B] [X]
S.A.R.L. GENESIS
C/
S.A.R.L. ODY-C
S.A.R.L. LINK@P
S.A.R.L. O 2.0
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MEUNIER
Me MERCIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ de BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry BOISNARD substituant Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. GENESIS
immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 904 088 440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par par Me Thierry BOISNARD substituant Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 818 110 629, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime CHAPEL substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ODY-C,
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 534 649 355, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime CHAPEL substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LINK@P,
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 828 535 336, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime CHAPEL substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. O 2.0
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 801 174 947, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime CHAPEL substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Groupe Pandora est une société holding. Elle a pour filiales les sociétés ODY-C, LINK@P OMEGA et O 2.0.
M. [O] était associé de la société Groupe Pandora. Il a cédé ses parts sociales le 17 septembre 2018.
En 2020, M. [O] a créé la société Co Telecom, représentée par la société YMG Invest, elle même représentée par M. [O].
En août 2020, un contrat d’apporteur d’affaires a été passé entre M. [O] et la société Co Telecom et les sociétés LINK@P (O-MEGA) et O 2.0. La société Co Telecom était tenue par une clause de non concurrence.
M. [X] était gérant de la société ODY-C 29, filiale de la société Groupe Pandora. Il a vendu ses parts sociales le 29 juillet 2021. M. [X] a créé la société Genesis.
M. [W] était salarié de la société ODY-C. Il a démissionné en août 2021. Il a créé la société Malunian.
Mme [E] était salariée de la société ODY-C, filiale de la société Groupe Pandora. Le 16 février 2022, Mme [E] a démissionné de ses fonctions avec effet au 18 mars 2022.
Elle est devenue consultant auprès de la société Co Telecom. Le 30 mars 2022 elle a fondé la société One Telecom Ouest.
Estimant que la société Co Telecom avait démarché les salariés de la société Groupe Pandora au moyen d’actes de dénigrement et qu’elle avait démarché les clients du groupe Pandora, les sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P OMEGA et O2.0 ont requis du président du tribunal judiciaire de Brest l’autorisation de faire procéder à des mesures d’instruction au siège social de la société Genesis.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Brest a :
— Commis la société Nedellec – Le Bourhis ' Le Texier – Vetier – Rouby commissaires de justice associés domiciliés au [Adresse 2] et un ou plusieurs commissaires de justice qu’il plaira à ces commissaires de justice de déléguer pour exécuter la présente décision,
Avec mission de :
1/ Se rendre muni de la minute ou d’une simple copie de la présente ordonnance dans les locaux de la société Genesis, [Adresse 7],
2/ Rechercher et procéder à la duplication de tous documents postérieurs au 10 juillet 2020, date d’immatriculation de la société Co Telecom, à collecter sur les ordinateurs et serveurs présents dans les locaux de Genesis,
— Mentionnant le Groupe Pandora et ses filiales ODY-C, LiNK@P (O-MEGA), et O 2.0,
— Mentionnant M. [H] [M],
Les recherches ci-avant énumérées seront réalisées au moyen des mots clés suivants : « [M] », « Pandora», « ODY-C », « LiNK@P », « O-MEGA», « O 2.0» ou toute autre association de ces mots clés,
Les recherches avec les mots-clés contenant plusieurs termes, peuvent être faites en tapant l’un ou plusieurs des mots contenus,
3/ Rechercher et procéder à la duplication de tous documents postérieurs au 10 juillet 2020, date d’immatriculation de la société Co Telecom, à collecter sur les ordinateurs et serveurs présents dans les locaux de Genesis mentionnant les clients listés ci-avant et dont il existe des suspicions de détournement,
à savoir :
— Dossier « ATOUT SYSTEME »
Les recherches ci-avant énumérées seront réalisées au moyen des mots clés suivants : « ATOUT SYSTEME» , ou toute autre association de ces mots clés.
Les recherches avec les mots-clés contenant plusieurs termes, peuvent être faites en tapant l’un ou plusieurs des mots contenus.
4/ Rechercher et procéder à la duplication de tous documents postérieurs au 10 juillet 2020, date d’immatriculation de la société Co Telecom, à collecter sur les ordinateurs et serveurs présents dans les locaux de One Telecom [Localité 10] mentionnant les clients principaux du Groupe Pandora et établis dans le département du Finistère dont il existe des suspicions de détournement, a savoir :
— Dossier « PIRIOU»
— Dossier « CELLERIER BENEAT ET ASSOCIES»
— Dossier « GROUPE QUEGUINER»
— Dossier « CNN MCO»
— Dossier « FRONERI FRANCE SAS»
— Dossier « QUEGUINER MATERIAUX »
— Dossier « TRANSPORTS GENDRON»
— Dossier « ACEMO»
— Dossier « SIIF»
— Dossier « SOTRAVI»
Les recherches ci-avant énumérées seront réalisées au moyen des mots clés suivants : « PIRIOU», « CELLERIER BENEAT ET ASSOCIES», « GROUPE QUEGUINER», « CNN MCO», « FRONERI FRANCE SAS»,« QUEGUINER MATERIAUX», « TRANSPORTS GENDRON», « ACEMO», « SIIF», « SOTRAVI» ou toute autre association de ces mots clés.
Les recherches avec les mots-clés contenant plusieurs termes, peuvent être faites en tapant l’un ou plusieurs des mots contenus.
5/ Rechercher et copier tous documents (contrat, facture, compte client, etc…), identifiés par recherches de mot clef listés ci-dessous, et permettant de constater le chiffre d’affaires réalisé par la société CO et One Telecom Ouest avec les clients des sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LlNK@P et O 2.0. visés ci avant, à savoir:
— « ATOUT SYSTEME»
— « PIRIOU»
— « CELLERIER BENEAT ET ASSOCIES»
— « GROUPE QUEGUINER»
— « CNN MCO»
— « FRONERI FRANCE SAS»
— « QUEGUINER MATERIAUX »
— « TRANSPORTS GENDRON»
— « ACEMO»
— « SIIF»
— « SOTRAVI»
Les recherches avec les mots-clés contenant plusieurs termes, peuvent être faites en tapant l’un ou plusieurs des mots contenus.
6/ Accéder à toutes messageries utilisées par la société One Telecom Ouest et notamment les boites de courriers électroniques de son dirigeant M. [B] [X] en vue d’y constater, rechercher ou copier les échanges de communication postérieurs au 10 juillet 2020, identifiés par recherches de mots clef listés ci-dessous, à l’exclusion de tous éléments à caractère strictement privé, personnel ou protégé par un secret professionnel, et faisant spécifiquement mention des éléments sémantiques suivants :
— « [M] »,
— « Pandora »,
— « QDY-C ) »,
— « LINK@P »,
— « O-MEGA »,
— « D 2.0 »
— « ATOUT SYSTEME»
— « PIRIOU »
— « CELLERIER BENEAT ET ASSOCIES»
— « GROUPE QUEGUINER»
— « CNN MCO»
— « FRONERI FRANCE SAS»
— « QUEGUINER MATERIAUX »
— « TRANSPORTS GENDRON»
— « ACEMO»
— « SIIF»
— « SOTRAVI»
Les recherches avec les mots-clés contenant plusieurs termes, peuvent être faites en tapant l’un ou plusieurs des mots contenus,
7/ Accéder à toutes les applications de télécommunication utilisées sur leurs téléphones portables par le dirigeant M. [B] [X] qui seraient présents dans l’entreprise, en particulier dans leurs messageries WhatsApp, Messenger, Signal ou Telegram en vue d’y constater, rechercher ou copier les échanges de communication postérieurs au 10 juillet 2020 en lien avec la mission sus-décrite et identifiés par recherches de mot clef listés ci-dessous, à l’exclusion de tous éléments à caractère strictement privé, personnel ou protégés par un secret professionnel, et faisant spécifiquement mention des éléments sémantiques suivants :
— « [M] »,
— « Pandora »,
— « ODY-C 1),
— « LINK@P »,
— « O-MEGA »,
— « O 2.0 »
— « ATOUT SYSTEME»
— « PIRIOU»
— « CELLERIER BENEAT ET ASSOCIES»
— « GROUPE QUEGUINER»
— « CNN MCO»
— « FRONERI FRANCE SAS»
— « QUEGUINER MATERIAUX »
— « TRANSPORTS GENDRON»
— « ACEMO»
— « SIIF»
— « SOTRAVI»
Les recherches avec les mots-clés contenant plusieurs termes, peuvent être faites en tapant l’un ou plusieurs des mots contenus,
8/ Dresser un procès-verbal des opérations effectuées,
9/ Prendre une copie en deux exemplaires, l’une destinée à la partie requérante aux fins d’utilisation dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond et l’autre qui restera annexée au procès-verbal, des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tous supports (clé USB, CD, DVD et autres disques durs externes) ou sur support papier,
— Enjoint les sociétés Co Telecom, YMG Invest, Genesis, Malunian et One Telecom Ouest et les personnes présentes sur les lieux à ne pas entraver ni faire obstruction aux opérations de constat, à permettre l’accès aux ordinateurs, équipements informatiques, serveurs, connexions diverses et à communiquer les codes d’accès et mots de passe permettant l’ouverture desdits équipements, serveurs et applications informatiques,
— Autorisé le ou les commissaires de justice à accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques des sociétés les sociétés Co Telecom, YMG Invest, Genesis, Malunian et One Telecom Ouest, locaux ou distants, à tout autres supports utiles (externes ou internes) de données informatiques, à tous supports d’archivage informatique et aux téléphones portables de MM. [J] [O], [B] [X], [R] [W] et Madame [F] [E],
— Autorisé le ou les commissaires de justice à procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,
— Autorisé le ou les commissaires de justice en cas d’impossibilité de prendre copie des documents et supports informatiques sur place, à emporter ceux-ci à son étude aux fins de copie, ceux-ci devant être restitués sous quarante-huit heures,
— Autorisé le ou les commissaires de justice à se faire assister d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel indépendant de la partie requérante, expert judiciaire ou technicien de son choix, notamment en matière informatique, pour mettre à exécution la présente ordonnance,
— Autorisé le ou les commissaires de justice avec l’aide du ou des experts ou techniciens informatiques, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations ainsi qu’a forcer si nécessaire les codes d’accès des applications informatiques ou téléphoniques au moyen de la méthode informatique appropriée,
— Autorisé le ou les commissaires de justice à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci,
— Autorisé le ou les commissaires de justice et les requis présents ou appelés, à confier à l’expert ou au technicien informatique qui l’assiste, le second exemplaire des informations copiées afin que celui-ci procède aux opérations purement techniques (récupération de données, indexations et autres procédure de tri, etc.) de nature à permettre l’exploitation des informations nécessaires à l’accomplissement de la mission,
— Autorisé le ou les commissaires de justice en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés à effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l’objet de la mission sur tout support de son choix, si nécessaire des copies complètes des disques durs et autres supports de données associés,
— Ordonné la mise sous séquestre entre les mains de la société Nedellec – Le Bourhis ' Le Texier – Vetier -Rouby, commissaire de justice à [Localité 5], commissaires de justice instrumentaire, de l’ensemble des documents appréhendés quel qu’en soit le support lors des saisies opérées aux sièges des sociétés Co Telecom, YMG Invest, Genesis, Malunian et One Telecom Ouest, et ce pendant un délai de 15 jours à compter de l’exécution de la présente ordonnance,
— Dit qu’à défaut de recours contre la présente ordonnance et ce dans le délai précité, l’ensemble des documents appréhendés quel qu’en soit le support lors de la saisie opérée sera libéré par la société Nedellec – Le Bourhis – Letexier – Vetier – Rouby, commissaire de justice à [Localité 5] et mis à la disposition de la requérante,
— Dit qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effet,
— Dit que le commissaires de justice commis procédera à la mission dans le délai de deux mois à compter de sa saisine,
— Dit qu’une provision de quatre mille Euros (4.000 euros) lui sera versée par le requérant avant toute mise à exécution de sa mission,
— Délivré deux minutes ou copies exécutoires de la présente ordonnance aux requérants,
— Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe du tribunal et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile.
Les opérations ont été réalisées le 13 avril 2023.
Le 24 avril 2023 M. [X] et la société Genesis ont assigné la société Groupe Pandora, la société ODY-C, la société LINK@P OMEGA et la société O2.0 devant le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Brest en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Brest, juge des référés, a :
— Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 2 mars 2023,
— Débouté la société Genesis et M. [B] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— Ordonné à la société Nedellec – Le Bourhis – Le Texier- Vetier – Rouby, commissaires de justice, de remettre aux sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P et 02.0, une copie de l’intégralité des éléments appréhendés lors de l’exécution de la mesure de constat au siège de la société Genesis en date du 13 avril 2023,
— Condamné la société Genesis et M. [B] [X] aux tiens dépens de l’instance,
— Rejeté les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Genesis et M. [X] ont interjeté appel le 18 avril 2024.
Les dernières conclusions de la société Genesis et M. [X] sont en date du 6 août 2024.
Les dernières conclusions des sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P et O2.0 sont en date du 5 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Genesis et M. [X] demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Brest du 8 avril 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 2 mars 2023,
— Débouté la société Genesis et M. [B] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— Ordonné à la société Nedelec ' Le Bourhis – Letexier – Vetier – Rouby, commissaires de justice, de remettre aux sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P et O2.0 une copie de l’intégralité des éléments appréhendés lors de l’exécution de la mesure de constat au siège de la société Genesis en date du 13 avril 2023,
— Condamné la société Genesis et M. [B] [X] aux entiers dépens de l’instance
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— Constater la nullité des opérations de constat diligentées en ce qu’elles n’ont pas été dénoncées à M. [B] [X],
— Rétracter l’ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Brest,
— Annuler en conséquence les opérations de constat diligentées sur ces fondements,
— Ordonner la destruction de tous documents, fichiers, éléments ayant été saisis le 13 avril 2023 à l’occasion des opérations d’expertise par le commissaire de justice ainsi que par l’expert ou détenus par toute personne,
A défaut :
Si la cour devait considérer que la mesure n’était pas opposée à M. [B] [X] et qu’ainsi il s’agit d’un litige entre sociétés commerciales,
— Dire et juger que le président du tribunal judiciaire n’était pas compétent pour signer cette ordonnance au profit du président du tribunal de commerce,
— Rétracter l’ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Brest,
— Annuler en conséquence les opérations de constat diligentées sur ces fondements,
— Ordonner la destruction de tous documents, fichiers, éléments ayant été saisis le 13 avril 2023 à l’occasion des opérations d’expertise par le commissaire de justice ainsi que par l’expert ou détenus par toute personne,
En tout hypothèse :
— Constater la nullité de l’ordonnance contestée en raison de son défaut de motivation,
— Rétracter l’ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Brest,
— Annuler en conséquence les opérations de constat diligentées sur ces fondements,
— Ordonner la destruction de tous documents, fichiers, éléments ayant été saisis le 13 avril 2023 à l’occasion des opérations d’expertise par le commissaire de justice ainsi que par l’expert ou détenus par toute personne,
A titre subsidiaire :
— Constater que les conditions de la mesure d’instruction in futurum ne sont pas réunies,
— Rétracter l’ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Brest,
— Annuler en conséquence les opérations de constat diligentées sur ces fondements,
— Ordonner la destruction de tous documents, fichiers, éléments ayant été saisis le 13 avril 2023 à l’occasion des opérations d’expertise par le commissaire de justice ainsi que par l’expert ou détenus par toute personne,
En tout état de cause :
— Rétracter partiellement l’ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Brest en ce que les missions 5 et 6 confiées au commissaire de justice ont été ordonnées en dehors du champ de compétence géographique du président,
— Condamner solidairement les sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P (O-MEGA) et O2.0 à verser à la société Genesis et à M. [B] [X] chacun, une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive,
— Condamner solidairement les sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P (O-MEGA) et O2.0 à verser à la société Genesis et à M. [B] [X] chacun, une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P (O-MEGA) et O2.0aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Groupe Pandora, LINK@P, O 2.0 et ODY-C demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Brest, en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 février 2023,
— Débouté la société Genesis et M. [B] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— Ordonné à la société Nedelec – Le Bourhis – Letexier ' Vetier – Rouby, commissaires de justice, de remettre à la société Pandora, la société ODY-C, la société LINK@P et la société O2.0 une copie de l’intégralité des éléments appréhendés lors de l’exécution de la mesure de constat au siège de la société Malunian en date du 13 avril 2023,
— Condamné la société Genesis et M. [B] [X] aux entiers dépens,
Et y ajoutant :
— Condamner la société Genesis et M. [B] [X] à régler aux sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P 'O-MEGA’ et O 2.0, la somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce pour les frais exposés à cause d’appel,
— Condamner la société Genesis et M. [B] [X] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les mesures tendant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige :
C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :
Article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :
Article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.
Sur la compétence du juge de la requête :
La compétence dévolue par l’article 812 du code de procédure civile au président du tribunal judiciaire pour statuer sur requête ne peut faire échec à celle conférée au président du tribunal de commerce par l’article 875 du même code lorsque le litige pour la solution et dans la perspective duquel étaient requises les mesures d’instruction relevait de la juridiction de ce dernier.
L’incompétence matérielle du juge du tribunal judiciaire n’est cependant pas une cause de rétractation de l’ordonnance et la cour d’appel de Rennes, juge d’appel du tribunal de commerce de Brest et du tribunal judiciaire de Brest, reste compétente pour apprécier le bien fondé de la requête et de l’ordonnance statuant sur la demande de rétractation.
Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Dès lors qu’une partie au moins des mesures qu’il autorisait devaient être réalisées dans le ressort géographique du tribunal judiciaire de Brest, au siège social de la société Genesis, le président de cette juridiction était compétent pour autoriser des mesures dans des lieux situés en dehors de ce ressort.
Sur la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire :
Le fait que l’ordonnance du 2 mars 2023 vise la requête induit qu’elle en a repris les motifs. L’absence de motivation propre à l’ordonnance du 2 mars n’est pas en soi une cause de nullité.
La requête motive la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire. Elle fait notamment valoir qu’une procédure contradictoire priverait la mesure de tout effet de surprise et donnerait aux sociétés visées le temps nécessaire pour détruire les fichiers et données, et plus particulièrement les différents courriels électroniques, ce qui viderait la mesure de sa substance.
Il apparaît ainsi que le recours à une procédure non contradictoire était motivé. La motivation en question est en outre de nature à fonder, sur ce point, le recours à une telle procédure, les informations conservées sur support informatique étant en effet facilement effaçables.
Sur la signification de l’ordonnance sur requête :
Seule la société Genesis était visée par la mesure et devait en supporter l’exécution. L’ordonnance sur requête n’avait donc pas être signifiée à M. [X].
M. [X] fait valoir que les investigations auraient porté sur des ordinateurs personnels et des ordinateurs de sa famille.
L’ordonnance n’a autorisé le commissaire de justice à accéder qu’à l’ensemble des serveurs et postes informatiques des sociétés CO Telecom, YMG Invest, Genesis, Malunian et One Telecom Ouest, à tous supports d’archivage informatique et aux téléphones portables de MM. [O], [X], [W] et de Mme [E].
Le fait que les opérations aient pu porter sur des ordinateurs personnels ou familiaux pourrait constituer une violation des termes de l’ordonnance. Le juge de la rétractation n’a cependant pas le pouvoir d’examiner les conditions d’exécution de la mesure autorisée.
Sur l’existence d’un motif légitime :
L’ordonnance du 2 mars 2023 vise les locaux de la société Genesis. Il convient donc de rechercher si les sociétés requérantes justifient d’un motif légitime de faire procéder à des constatations dans ces locaux.
Les requérantes ont fait valoir que M. [O] avait cédé les parts sociales du groupe Pandora qu’il détenait et que la convention de cession du 17 septembre 2018 comportait un engagement de non concurrence.
Article 7 ' Engagement de non-concurrence
Le cédant s’interdit, pendant une durée de Trois (3) ans à compter de ce jour :
1. de s’intéresser directement ou indirectement (notamment via tout membre de sa famille), seul ou en association, (notamment en y exerçant une activité salariée, des mandats sociaux des fonctions d’administrateurs ou autres mandats, comme agent, commissionnaire, conseil ou en y louant ou prêtant leurs services par tous moyens), à une ou plusieurs sociétés ou toute autre entité (même dénuée de la personnalité morale) intervenant en France dans les domaines d’activité de la société et de ses filiales ;
2. de se réinstaller, directement ou indirectement (notamment via tout membre de sa famille), dans les domaines d’activité de la société ;
3. de solliciter, débaucher ou simplement embaucher des membres du personnel salarié de la société, qu’elle que soit la mission ou l’activité qui leur serait confiée.
La portée de cet engagement s’étant aux régions des Pays de la Loire et de Bretagne.
Il est convenu entre les parties que la clause de non concurrence s’applique aux domaines d’activités suivants :
— la vente de produits de téléphone d’entreprise auprès des opérateurs déclarés à l’ARCEP;
— la vente de produits de téléphonie fixe en l’occurrence toutes marques de standard téléphonique ;
— la vente de produits informatiques auprès des clients de la société ODY-C 2.0.
Le terme de « Société » était défini dans la convention comme étant la société Groupe Pandora.
En 2020, M. [O] a créé la société Co Telecom immatriculée le 10 juillet 2020. Il en a été le gérant du 10 juillet 2020 au 26 avril 2022. Son président actuel est la société YMG Invest, fondée en 2022, dont M. [O] est le gérant.
L’activité de la société Co Telecom prévue aux statuts est la commercialisation de tous produits et services liés à la téléphonie, aux télécommunications, à internet, au multimédia, à l’informatique, à la sécurité des biens et des personnes et tout ce qui concerne la communication en général.
En août 2020, M. [O] et la société Co Telecom ont conclu avec les sociétés Link@P et O 2.0 un contrat d’apporteur d’affaire. Le groupe Pandora a alors accepté de déroger à la clause de non concurrence et une nouvelle clause de non concurrence a été établie.
Il résulte de la pièce n°4 de la production devant la cour de M. [O] que le groupe Pandora a accepté de déroger à l’article 7 du contrat de cession de parts, dont les termes sont rappelés dans ce nouvel acte. Cette renonciation était accordée uniquement si la société Co Telecom commercialisait les offres de services et matériel télécom du groupe Pandora. La société Co Telecom ne pourrait en aucun cas vendre des offres concurrentes aux filiales du groupe Pandora. La société Co Telecom pouvait néanmoins vendre auprès du client final des prestations de gestion du parc télécom.
La modification de la clause de non concurrence indiquait enfin que la clause de non concurrence était levée suite aux conditions précitées.
Cette modification a donc entraîné un renoncement à la clause de l’article 7 de la convention de cession près d’une année avant son échéance normale. A supposer que cette levée de la précédente clause ait été conditionnée au respect de la nouvelle clause, elle n’a en tout état de cause pas eu pour effet de faire partir un nouveau délai de non concurrence.
Au vu de cette convention passée entre les parties concomitamment avec l’immatriculation de la société Co Telecom, il ne peut pas, en soi, être reproché à M. [O] d’avoir créé à cette époque une société ayant ce type d’activité.
Devant le juge de la requête, les requérants faisaient valoir que la société Co Telecom avait réalisé un chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 de 70.961 euros alors qu’elle n’avait facturé que 23.039,90 euros aux sociétés Link@P et O 2.0. Elle en déduisait que la société Co Telecom avait manifestement vendu d’autres produits que ceux des sociétés Link@P et O 2.0.
La clause de non concurrence de la convention du 28 septembre 2018 prévoyait cependant qu’elle ne visait que certaines activités désignées. M. [O] était donc libre de mener d’autres activités, que ce soit directement ou indirectement.
En outre, la clause de non concurrence en question avait été levée et la nouvelle clause permettait à la société Co Telecom de vendre auprès du client final des prestations de gestion de parc télécom.
Le seul fait que la société Co Telecom ait réalisé un chiffre d’affaires supérieur aux facturations adressées aux sociétés Link@P et O 2.0 ne permettait donc pas de laisser supposer la vente de produits en violation de la clause de non concurrence.
M. [O] a d’ailleurs fait valoir en ce sens que conformément aux accords passés, la société Co Telecom avait axé son développement sur la prestation de gestion de parc télécom auprès des clients, soit 68 % de son chiffre d’affaires, tout en commercialisant les offres du groupe Pandora, soit 32% de son chiffre d’affaires.
Les sociétés requérantes font valoir que la société Co Telecom aurait réalisé un chiffre d’affaires de près de 50.000 euros en violation de la clause de non concurrence. Mais elles ne produisent aucune facture ou attestation d’un client permettant de laisser supposer la réalisation d’un chiffre d’affaires en violation de la clause de non concurrence.
Les requérants font valoir que M. [O] aurait démarché et détourné tour à tour, au service de son entreprise, MM. [X] et [W] et Mme [E]. Sous l’enseigne commune de Co Telecom, ils auraient travaillé de concert et prospecté la clientèle du groupe Pandora.
M. [X], ancien gérant d’une filiale du groupe Pandora, a été nommé gérant de la société ODY-C en 2021. M. [X] a fondé la société Genesis le 23 septembre 2021.
Selon les requérants, M. [X] se serait associé par l’intermédiaire de la société Genesis à la société Co Telecom.
M. [W] était salarié de la société Ody-C. Il a démissionné le 3 septembre 2021. Il n’était pas tenu par une clause de non concurrence.
M. [W] indiquait sur le réseau social Linkedin être consultant IT et associé de la société Co Telecom. Le 11 octobre 2021 il a créé une société unipersonnelle, la société Malunian.
Mme [E] était salariée de la société ODY-C. Elle a donné sa démission le 14 mars 2021. Elle indiquait sur le réseau social Linkedin être consultant IT pour la société Co Telecom. Le 11 octobre 2021 elle a créé une société unipersonnelle, la société One Telecom Ouest.
Selon les requérants, Mme [E] n’est pas associée de la société Co Telecom mais travaille pour elle.
Les requérantes font valoir que les statuts de ces nouvelles entités présenteraient des similitudes laissant penser qu’ils ont été rédigés par le même conseil.
Aucune de ces trois personnes n’était cependant salariée de la société Groupe Pandora, seule bénéficiaire de la clause d’interdiction de solliciter, débaucher ou simplement embaucher des membres du personnel salarié de la société, qu’elle que soit la mission ou l’activité qui leur serait confiée prévue dans la clause de non-concurrence de la convention du 17 septembre 2018.
En outre, comme il a été vu supra, cette clause de non-concurrence a été levée et la nouvelle clause n’a pas repris d’interdiction de solliciter, débaucher ou embaucher.
A supposer même que ces trois personnes aient été sollicitées par M. [O], cela ne constituerait pas, en soi, une violation des obligations contractuelles de M. [O].
Il ne résulte pas de l’attestation établie par M. [Z], associé de la société O 2.0, que M. [O] ait dénigré la société Groupe Pandora ou une de ses filiales. Il n’en résulte pas non plus une tentative de débauchage d’un salarié ou de détournement d’un client.
En outre, cette attestation fait état d’un appel de M. [O] en mars 2022, soit après la fin de la période de validité de la clause de non concurrence.
Il ne résulte ainsi pas de cette attestation des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Il résulte de l’attestation de M. [U], associé de la société ODY-C, qu’il a été contacté par M. [W]. M. [U] y a indiqué n’avoir aucun lien de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, ce qui paraît pour le moins incomplet.
Il ne résulte pas de cette attestation que M. [O] ait dénigré la société Groupe Pandora ou une de ses filiales ni qu’il ait cherché à débaucher M. [U].
En outre, cette attestation fait état d’un appel téléphonique de M. [W] en mars 2022, soit après la fin de la période de validité de la clause de non concurrence.
Il ne résulte ainsi pas de cette attestation des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Selon les requérantes, la pièce n°27 de leur production devant la cour serait une page de l’application Linkedin de la société Co-Telecom. Cela ne résulte cependant pas de la lecture de ce document. Cette pièce ne comporte pas de date et il n’est pas possible de déterminer si les liens entre M. [O], M. [W], M. [X], Mme [E] et M. [K], ensemble et avec la société Co-Telecom qui pourraient en résulter ont été établis à une date à laquelle la clause de non concurrence était encore en vigueur.
Les requérantes font valoir que la société Co Telecom aurait détourné ou tenté de détourner au moins 13 clients.
Le message vocal d’un responsable de l’Acierie de [Localité 12] en date du 10 mai 2022 n’impute à personne de désigner clairement l’engagement de ce client au titre des abonnements. Il est seulement indiqué que ce client est engagé par ailleurs.
Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il ne peut en être déduit que M. [W] ait détourné ce client, et encore moins que la société Co Telecom ou M. [O] soit à l’origine d’un détournement de ce client.
Ce message est postérieur à la date d’échéance de la clause de non concurrence du 17 septembre 2018. En outre, cette clause de non concurrence avait été levée en septembre 2020.
Il ne résulte ainsi pas de cette pièce des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Le courriel de la société Ame Hasle en date du 5 mai 2022 fait état de modifications d’un tableau global ainsi que du portail.
Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il ne peut être déduit de ce tableau que Mme [E], et encore moins la société Co Telecom ou M. [O], ait détourné ce client.
Ce courriel est postérieur à la date d’échéance de la clause de non concurrence du 17 septembre 2018. En outre, cette clause de non concurrence avait été levée en septembre 2020.
Il ne résulte ainsi pas de cette pièce des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, le fait que le client Atout Systeme ait annulé une commande ne permet pas d’en déduire que M. [X], et encore moins la société Co Telecom ou M. [O], ait détourné ce client. En outre, il n’est pas établi que ce client ait par la suite passé la même commande que celle annulée.
Il ne résulte ainsi pas de cette pièce des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
De même, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il n’est pas établi que Mme [E] ait repris contact avec le client Orhand aux fins de lui proposer une offre sous l’enseigne Co Telecom.
Il ne résulte ainsi pas de cette pièce des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il ne résulte pas du courriel de Mme [E] en date du 2 octobre 2020 que les clients Ultima Display et Cobi aient été détournés par la société Co Telecom. Ce courriel indique simplement que le premier est parti chez SFR et que le second a validé une offre Orange.
Il ne résulte ainsi pas de cette pièce des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Les propos prêtés à M. [W] au titre du client Commune de [Localité 13] ne sont pas établis. Ils ne sont pas non plus datés. A les supposer établis, ils ne permettent pas de caractériser ou même de laisser supposer une tentative de détournement de ce client et ne peuvent en outre pas être imputés à la société Co Telecom ou à M. [O].
Il ne résulte ainsi pas de cette pièce des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Le 8 avril 2021, la société Fily Promotion a envoyé un message signalant un problème de connexion Ringover, notamment à M. [W] mais sur son adresse courriel de la société ODY-C, à une époque à laquelle M. [W] avait quitté cette société.
Il ne peut être déduit du fait que la société Co Telecom travaille avec la société Ringover que le client Fily Promotion ait contracté avec la société Co Telecom.
Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il n’est pas établi que M. [W] ait détourné ce client.
Il ne résulte ainsi pas de cette pièce des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Il résulte de l’attestation de Mme [N], salariée de la société ODY-C, qu’elle s’est rendue le 12 mai 2022 auprès du client Les Jardins Delonglee pour une remise d’offre commerciale. Mme [V], cliente ODY-C anciennement gérée par Mme [E], lui aurait indiqué avoir été contactée par Mme [E] dans le cadre de sa nouvelle activité chez Co Telecom.
Ce témoignage, d’une salariée d’une des requérantes, rapportant des propos tenus par un tiers à une date postérieure à la fin de la période prévue par la clause de non concurrence, propos particulièrement imprécis, ne permet pas d’établir dans quelles circonstances ni pour quelle raison ces clients auraient été contactés par Mme [E].
Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il n’est pas établi que Mme [E] soit postérieurement entrée en contact avec la société Les Jardins Delonglee aux fins de lui faire souscrire l’offre Co Telecom.
Il ne résulte ainsi pas de cette pièce des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Il résulte de l’attestation de M. [Y], commercial de la société ODY-C, qu’il s’est rendu chez le client Lucas-Huchet et chez le client Menard TP, clients anciennement gérés par Mme [E], et que ces clients lui auraient indiqué avoir été contactés par Mme [E] dans le cadre de sa nouvelle activité chez Co Telecom.
Ce témoignage, d’un salarié d’une des requérantes, qui a omis de signaler ce lien de subordination dans son attestation, rapportant des propos tenus par des tiers, sans en préciser la date, propos particulièrement imprécis, ne permet pas d’établir dans quelles circonstances ni pour quelle raison ces clients auraient été contactés par Mme [E].
Il ne résulte pas de ces éléments que Mme [E] ait tenté de détourner ces clients.
Il ne résulte ainsi pas de cette pièce des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Il résulte de l’attestation de Mme [A], salariée de la société ODY-C, qu’elle a eu une conversation téléphonique avec le client JLG Financière, client ODY-C anciennement géré par Mme [E]. Ce client lui aurait confirmé avoir été contacté par Mme [E] de Co Telecom afin de reprendre l’intégralité de la flotte mobile, plus de 100 lignes, et la mettre en gestion chez l’opérateur Coriolis.
Ce témoignage, d’une salariée d’une des requérantes, qui a omis de signaler ce lien de subordination dans son attestation, rapportant des propos tenus par un tiers, sans en préciser la date, propos imprécis, ne permet pas d’établir dans quelles circonstances ni pour quelle raison ces clients auraient été contactés par Mme [E].
Par courriel du 24 juin 2022, la société Groupe Guilmault a envoyé à Mme [E], sur son adresse courriel de la société ODY-C alors qu’elle avait quitté cette entreprise, un mandat de prélèvement au profit de la société Co Telecom.
Ce courriel est postérieur à la date d’échéance de la clause de non concurrence du 17 septembre 2018. En outre, cette clause de non concurrence avait été levée en septembre 2020.
Il résulte du courriel de la société Sipropre, client de la société O-Mega géré à l’époque par M. [W], en date du 21 juin 2022 qu’il refusait l’offre de la société O-Mega comme étant supérieure à celle de la concurrence.
Il ne résulte pas ce de courriel que M. [W], et encore moins la société Co Telecom ou M. [O], ait détourné ou même tenté de détourner ce client. En outre, ce courriel postérieur à la date d’échéance de la clause de non concurrence du 17 septembre 2018. En outre, cette clause de non concurrence avait été levée en septembre 2020.
Il résulte du courriel de Mme [E], depuis une adresse mail Co Telecom, en date du 7 juillet 2022, qu’elle s’est entretenue avec un responsable de la société Bouygues telecom au sujet du dossier Athenal. Elle s’est présentée comme étant consultante pour Athenal et intervenir dans le cadre d’un déploiement de liens. Elle y a indiqué qu’étaient en cours le raccordement des sites de [Localité 11] et de [Localité 14].
Le responsable de la société Bouygues Telecom lui a répondu tout en demandant de laisser dans la boucle des échanges l’ADV d’ODY-C.
Ces échanges sont postérieurs à la date d’échéance de la clause de non concurrence du 17 septembre 2018. En outre, cette clause de non concurrence avait été levée en septembre 2020.
Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il ne résulte pas de ces éléments que Mme [E] ait tenté de détourner ce client.
Il ne résulte ainsi pas de cette pièce des éléments pouvant laisser supposer la commission des agissements reprochés.
Il résulte du courriel de M. [O], à une adresse courriel Co Telecom, en date du 8 juin 2022, qu’il a fait référence deux déménagements à venir, pour la société SYF et pour les établissements Lemoine. Ce message était adressé à M. [D] de la société O-Mega.
Il ne peut pas être utilement conclu de ce message que M. [O] ou la société Co Telecom ait pu commettre des manquements à l’obligation de non concurrence prévue le 17 septembre 2018. On peut noter que la société Co Telecom, en contactant directement O-Mega, opérateur exploité par la société Link@P, elle même société requérante, n’a pas cherché à dissimuler ce lien avec ces clients.
Aucun des éléments mis en avant par les requérantes ne permet de penser que les personnes qu’elles mettent en cause aient pu conserver, après leur départ des sociétés du groupe Pandora, des documents, que ce soit sur support papier ou informatique ou autre.
Il ne résulte pas des éléments d’appréciation produits par les requérantes, même pris dans leur ensemble, d’indices laissant supposer que les protagonistes aient pu conserver des informations après leur départ des entités du groupe société Pandora. Il n’en résulte pas non plus d’éléments permettant de penser que des actes de concurrence déloyale, en violation des clauses de non concurrence ou par recours à des dénigrements, aient pu être commis.
L’existence d’un ou plusieurs motifs légitime de recourir à la mesure n’est pas rapportée.
Cette absence de motif légitime suffit en soi à motiver la rétractation de l’ordonnance sur requête et l’infirmation de l’ordonnance de référé dont appel.
Outre les éléments qui ont été examiné supra, il apparaît que la requête et les conclusions devant la cour des sociétés requérantes ne précisent pas en quoi la société Genesis aurait pu être impliquée dans la commission d’actes de concurrence déloyale à leurs dépens.
Cette société a été immatriculée le 12 octobre 2021 soit après la fin de la période couverte par la clause de non concurrence. Elle n’a donc pas pu se rendre complice d’une violation de cette clause. Il n’est pas non plus allégué qu’elle ait pu bénéficier de documents provenant irrégulièrement de l’une des sociétés requérantes.
Il apparaît ainsi que les requérantes n’indiquent pas quel acte de concurrence déloyale la société Genesis aurait pu commettre, ni même en quoi elle aurait pu détenir des documents permettant d’établir la commission par la société Co Telecom ou M. [O] d’acte de concurrence déloyale.
Par ces seuls motifs, l’absence de motif légitime de recourir à la mesure est caractérisée.
Cette absence suffit en soi à motiver la rétractation de l’ordonnance sur requête et l’infirmation de l’ordonnance de référé dont appel.
Sur le caractère proportionné des mesures autorisées :
La société Genesis et M. [X] font valoir que les mesures autorisées seraient excessives.
Il apparaît que l’ordonnance du 2 mars 2023 a notamment autorisé le commissaire de justice, en cas d’impossibilité de prendre copie des documents et supports informatiques sur place, à emporter ceux-ci à son étude aux fins de copie, ceux-ci devant être restitués sous quarante-huit heures.
Cette autorisation conduisait à permettre de priver la société Genesis de ses archives et outils de travail durant quarante huit heures, avec tous les risques pouvant découler du transport des supports sur la sécurité des données.
Cette mesure était totalement disproportionnée à l’objet de la mesure, qui pour mémoire est uniquement d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Cette autorisation, portant une atteinte grave aux droits des personnes à laquelle la mesure était opposée, justifie à elle seule la rétractation de l’ordonnance dans ses dispositions.
A ce seul titre, également, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ailleurs, les sociétés requérantes ont choisi de ne viser dans la requête que la société Genesis et pas M. [X]. Or, le siège social de la société Genesis est également le domicile de M. [X].
En ne limitant pas la possibilité de mener les opérations aux heures ouvrables de la société Genesis, l’ordonnance sur requête a autorité le commissaire de justice instrumentaire à pouvoir intervenir en dehors des heures d’activité de la société visée, et donc par exemple tôt le matin ou tard en fin de journée et les jours non ouvrés, et donc au détriment du respect de la vie privée du à M. [X] pris à titre personnel, et en cette qualité personne extérieure à la mesure.
Cette absence de limitation des dates et horaires permettant de mener la mesure a entraîné une atteinte disproportionnée à la vie privée. Ce point justifie, à lui seul, la rétractation de l’ordonnance sur requête et l’infirmation de l’ordonnance de référé.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
La rétractation de l’ordonnance entraine la nullité des procès verbaux dressés le 13 avril 2023. Il y aura lieu d’ordonner la restitution à la société Genesis des pièces et copies appréhendées lors des mesures d’instruction. Il y a lieu également d’interdire aux requérantes de se prévaloir des procès verbaux des commissaires de justice et des pièces et documents appréhendés, le tout selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente.
Sur le caractère abusif des procédures :
Il n’est pas justifié que les sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P Omega et O2.0 aient agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits.
Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées contre elles au titre du caractère abusif des procédures seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P OMEGA et O2.0 aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Genesis et M. [X] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Brest en date du 8 avril 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rétracte l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Brest en date du 2 mars 2023,
— Annule les procès verbaux dressés le 13 avril 2023,
— Ordonne, aux frais des sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P OMEGA et O2.0, la remise à la société Co Telecom des originaux et copies du procès verbal du commissaire de justice dressé à la suite des opérations menées le 13 avril 2023 dans les locaux de la société Genesis, [Adresse 7] ainsi que de l’ensemble des pièces et documents appréhendés,
— Ordonne, aux frais des sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P OMEGA et O2.0, la remise à la société Co Telecom des originaux et copies du procès verbal du commissaire de justice dressé à la suite des opérations menées le 13 avril 2023 dans les locaux de la société Genesis, [Adresse 7], ainsi que de l’ensemble des pièces et documents appréhendés,
— Condamne, en tant que de besoin, les sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P OMEGA et O2.0 au paiement des frais de commissaire de justice afférents à ces restitutions,
— Fait interdiction, aux sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P OMEGA et O2.0, à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, des procès verbaux du 13 avril 2023 et des éléments provenant des constats litigieux ainsi que des documents appréhendés par les commissaires de justice au cours des mesures d’instruction,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P OMEGA et O2.0 à payer à la société Genesis la somme globale de 5.000 euros,
— Condamne, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P OMEGA et O2.0 à payer à M. [X] la somme globale de 5.000 euros,
— Condamne les sociétés Groupe Pandora, ODY-C, LINK@P OMEGA et O2.0 aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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