Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 avr. 2025, n° 24/11985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2024, N° 2023038163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/11985 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV7X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Juin 2024
Date de saisine : 09 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 2023038163 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 17 Mai 2024
Appelant et défendeur à l’incident :
Monsieur [M] [R], représenté par représenté par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assisté par Me Stéphanie ROUAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : J134 substituant Me Chadi SLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J134,
Intimée et demanderesse à l’incident :
S.A.R.L. LE PAPILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Me Philippe FIELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque ; E392,
Intimée et défenderesse à l’incident :
S.C.P. CALIPPE & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non représentée et non comparante
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 3 pages )
Nous, Constance LACHÈZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Le Papille, créée le 22 septembre 2011, exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Elle a pour associés M. [F] [J], qui en est le gérant, et
M. [M] [R], qui en était le salarié jusqu’au 11 avril 2023 date de son licenciement pour faute grave.
Estimant que M. [R] aurait conservé une partie des recettes en espèces et les justificatifs comptables de ces recettes, la société La Papille a saisi le tribunal de commerce de Paris pour en obtenir la restitution.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné M. [R] à payer à la société Le Papille la somme de 90.879 euros dont seront déduites les sommes restituées par la SCP Calippe et associés en application de la mainlevée du séquestre ordonnée ci-dessous, ainsi qu’à la restitution des documents justificatifs comptables concernant la société Le Papille encore en sa possession ;
— ordonné la mainlevée du séquestre et la restitution à la société Le Papille des sommes et documents justificatifs comptables déposés par M. [R] en l’étude de la SCP Calippe et associés, commissaire de justice ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Le Papille ;
— condamné M. [R] à payer à la société Le Papille la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Il a conclu sur le fond le 27 septembre 2024.
Par conclusions d’incident du 28 octobre 2024, la société Le Papille a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
Par dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société Le Papille demande au conseiller de la mise en état :
de la recevoir en son incident et de la dire bien fondée,
d’ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement ;
de donner injonction à M. [R] de dresser l’inventaire des documents remis le 11 février 2025 à 11 heures 40 et d’en établir un bordereau de communication de pièces à verser aux débats ;
de condamner M. [R] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2025, M. [M] [R] demande au conseiller de la mise en état :
de le dire recevable et bien-fondé en ses demandes ;
de débouter la société Le Papille de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 11 février 2025 et renvoyée à celle du 4 mars 2025 à laquelle les parties ont été entendues ou appelées.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
La société Le Papille expose que M. [R] a exécuté les condamnations pécuniaires le 18 décembre 2024 et que le 11 février 2025, jour de l’audience de plaidoirie de l’incident, il a fait remettre à son mandataire l’étude CBO par son propre mandataire la SCP Calippe et associés un sac rempli d’enveloppes contenant des pièces puis fait dresser un procès-verbal de constat, que tant l’examen des enveloppes qui n’ont pas été ouvertes que ce constat ne permettent pas de savoir ce qui a été restitué, qu’elle a donc demandé à son commissaire de justice l’étude CBO de dresser un inventaire dont le coût a été chiffré à 6 000 euros. Elle fait valoir que le jugement a été exécuté sous la contrainte, que le sac de documents qui a été conservé par l’étude CBO contient des enveloppes contenant elles-mêmes des tickets, qu’en l’absence de bordereau de pièces communiquées comportant une énumération précise des pièces contenues dans le sac, il n’est pas prouvé que M. [R] a exécuté l’obligation impartie par le jugement, que la rédaction de ce bordereau est nécessaire pour respecter le contradictoire, sans quoi M. [R] pourrait se prévaloir d’une pièce prétendument remise le 11 février sans que la société Le Papille puisse la contester.
M. [M] [R] soutient qu’il pesait sur lui une obligation de restitution, qu’il a fait remettre par la SCP Calippe et associés l’ensemble des pièces en sa possession, que le constat de commissaire de justice n’a pas vocation à discuter des pièces comptables, mais seulement à établir le respect de l’obligation de restitution. Il ajoute qu’il est dans l’impossibilité de rédiger le bordereau demandé puisqu’il ne dispose plus des pièces comptables qui ont été transmises le 11 février 2025.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu’il est saisi, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, le jugement déféré ordonne « la restitution des documents justificatifs comptables concernant la société Le Papille encore en sa possession » et « la restitution à la société Le Papille des sommes et documents justificatifs comptables déposés par M. [R] en l’étude de la SCP Calippe et associés, commissaire de justice ».
Il ne prévoit pas l’obligation d’en établir une liste ni la nature précise des documents justificatifs comptables attendus.
Il n’est pas discuté que le jugement critiqué est exécutoire de plein droit, que les condamnations pécuniaires qu’il contient ont été exécutées et qu’un sac rempli de tickets classés dans des enveloppes a été remis à l’étude CBO mandataire de la société Le Papille.
Les tickets remis (tickets de caisse, factures de taxis) étant constitutifs de justificatifs comptables et le jugement ne prévoyant pas l’obligation d’en établir une liste, il doit être considéré que l’obligation de restitution des documents justificatifs comptables a été exécutée.
Le jugement ayant ainsi été exécuté dans son intégralité, les conditions du prononcé de la radiation ne sont pas remplies et il convient en conséquence de rejeter la demande de ce chef.
Sur la demande d’injonction de dresser un inventaire et d’établir un bordereau
La nature contradictoire des débats s’apprécie au regard des échanges intervenus dans le cadre de l’instance en cours eu égard aux moyens soulevés par les parties.
Il appartient désormais à la société Le Papille détentrice des documents justificatifs comptables de les exploiter, tandis qu’il appartenait à M. [R], s’il entend se prévaloir d’une pièce remise le 11 février 2025, de se prémunir de la possibilité de la produire en faisant une copie.
Le respect du contradictoire est en l’occurrence sans rapport avec l’exécution du jugement déféré. Le moyen tiré d’un potentiel défaut de respect du contradictoire n’est donc pas opérant.
Enfin, l’injonction demandée n’est plus exécutable puisque les documents litigieux ne sont plus en possession de M. [R].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au caractère tardif de l’exécution du jugement attaqué, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement ;
Rejette la demande d’injonction de dresser l’inventaire des documents remis le 11 février 2025 et d’en établir un bordereau de communication de pièces à verser aux débats ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 avril 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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