Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 23/04946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 09/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/4
N° RG 23/04946 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VF24
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 12 Octobre 2023
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [T] [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à Portugal
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 1]
Société Jmp Automobiles agissant en la personne de ses représentants légaux, dont son gérant, M. [Z] [U], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT
L’Agent Judiciaire de L’Etat
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 13 novembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/01/2025
***
EXPOSE DE L’INCIDENT
A la suite de l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits de blanchiment de délits de trafic de stupéfiants, de travail dissimulé et de fraude fiscale, d’association de malfaiteurs et d’escroquerie en bande organisée commis à [Localité 8], en Seine Saint-Denis et en Ile de France du 1er janvier 2019 et le 2 février 2021, cinq véhicules ainsi que le solde créditeur d’un compte bancaire appartenant à la société Jmp Automobiles, dont M. [U] est le gérant, ont fait l’objet d’une saisie avec dépossession.
La société Jmp Automobiles a sollicité à plusieurs reprises la restitution de ses véhicules auprès du juge d’instruction qui a rejeté ses demandes successives.
Estimant avoir été victime d’une faute lourde et d’un déni de justice, la société JMP Automobiles a, par acte du 23 septembre 2021 et du 19 octobre 2021, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lille. M. [U] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
reçu l’intervention volontaire de M. [U]
rejeté la totalité des demandes formées tant par la société Jmp Automobiles que par M. [U]
condamné la société Jmp Automobiles à supporter les dépens de l’instance
condamné la société Jmp Automobiles à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 871 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui assortit le jugement.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la société Jmp Automobiles et M. [U] ont formé appel de toutes les dispositions de ce jugement exceptées celle ayant reçu l’intervention volontaire de M. [U] et celle relative à l’exécution provisoire.
La société Jmp Automobiles et M. [U] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société Jmp Automobiles et M. [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
les déclarer recevables et fondés en leur incident de communication de pièces
écarter l’exception de faute lourde de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ici absente
écarter l’exception du secret de l’instruction, ici absent
enjoindre à l’agent judiciaire de l’Etat de communiquer pour chaque véhicule :
un constat de son état actuel
le carnet d’entretien du véhicule
la localisation du véhicule
le protocole d’entretien
assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, une semaine après la signification de l’ordonnance à intervenir
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens de l’incident
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
l’Etat, auteur d’une saisie pénale, doit protéger et conserver les biens saisis et la victime n’a pas à démontrer une faute lourde pour engager la responsabilité de celui-ci comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne
il appartient donc à l’Etat de justifier de la bonne exécution de son obligation d’entretien et de conservation prévue par l’article « L. 706-143 du code pénal » (sic)
à ce titre, il doit fournir un constat décrivant l’état de chacun des véhicules ainsi que les tâches périodiques exécutées pour les conserver dans de bonnes conditions
la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à l’ordre l’Etat français en matière d’entretien et de conservation des biens saisis, en particulier d’un immeuble, en pointant les saisies intempestives rythmant les procédures pénales alors que l’Etat n’a pas les moyens d’entretenir ces biens
trois ans se sont écoulés depuis la saisine du juge d’instruction sans qu’ils n’aient été mis en examen ni informés du sort des véhicules
la conservation et l’entretien des biens saisis ne relèvent pas du secret de l’instruction auquel ils sont étrangers puisqu’ils n’ont pas été mis en examen.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Jmp Automobiles et M. [U] de leurs demandes
— condamner la société Jmp Automobiles et M. [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de la procédure d’incident.
Il fait valoir que :
la société Jmp Automobiles et M. [U] inversent la charge de la preuve, en violation de l’article 9 du code de procédure civile, alors qu’il leur appartient de rapporter la preuve des éléments fondant leur action en responsabilité à son encontre
il n’est pas en possession des documents sollicités et n’est pas en mesure de les obtenir puisque l’instruction est toujours en cours et qu’il n’a pas accès au dossier protégé par le secret de l’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production forcée des pièces
Qu’elles soient détenues par un tiers ou par une partie au procès, les pièces dont une partie veut faire état, mais qu’elle ne détient pas peuvent faire l’objet d’une production forcée dans les conditions prévues aux articles 138 à 142 du code de procédure civile.
Ces dispositions ne sont applicables que si la production sollicitée ne se heurte à aucun empêchement légitime, qu’elle est utile à la solution du litige et qu’elle est nécessaire, à défaut de tout autre moyen d’obtenir la pièce concernée.
En l’espèce, la société JMP Automobiles et M. [U] recherchent la responsabilité de l’Etat en invoquant, à titre principal, un manquement de ce dernier à son devoir de conservation des biens saisis sur le fondement de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de l’article 1er du protocole n°1 à ladite convention et de l’article 706-143 du code de procédure pénale, et, à titre subsidiaire, une faute lourde du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La demande de communication de pièces s’inscrit dans le cadre de l’action en réparation du dommage résultant de la dépréciation des cinq véhicules en raison de leur maintien sous saisie trois ans durant.
Il est constant que, par ordonnance du 24 mars 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de restitution des véhicules de la société Jmp Automobiles au motif que celle-ci était prématurée compte tenu de la mise en cause de ladite société et de son gérant, M. [U], dans le dossier d’information judiciaire.
L’article 706-143 du code de procédure pénale dispose que jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’Etat.
L’article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…) ».
La Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme rappelle que ces dispositions ne consacrent pas un droit pour la personne acquittée d’obtenir réparation pour tout dommage résultant de la saisie de ses biens effectuée au cours de l’instruction dans une procédure pénale. (arrêt Tendam c. Espagne (requête no 25720/05)
En revanche, elle précise que lorsque les autorités saisissent des biens, elles ont l’obligation de veiller à leur bonne conservation et sont responsables de leur perte ou des dommages qui leur sont causés. Pour être compatible avec l’article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, le dommage effectivement subi ne doit pas dépasser les limites de l’inévitable de sorte qu’il ne suffit pas que les autorités prennent les mesures raisonnables nécessaires à la conservation des biens saisis, encore faut-il que la législation interne prévoie la possibilité d’intenter contre l’État une procédure tendant à la réparation des préjudices résultant du défaut de conservation de ces biens dans un état correct. (Dabi’ c. Croatie, n° 49001/14, § 55, 18 mars 2021)
Une telle action en responsabilité de l’Etat fondée sur le défaut d’entretien des biens saisis est prévue en droit interne par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Or, une telle demande de communication de pièces est prématurée tant que la procédure pénale est pendante.
En outre, l’autorité judiciaire n’est pas tenue de rendre compte du lieu de stockage et du protocole d’entretien de chacun des véhicules saisis au cours de l’information judiciaire. Elle doit en effet prendre les mesures raisonnables nécessaires à leur conservation et à cet effet dresser un inventaire des biens et de leur état au moment de la saisie et lors de leur restitution au propriétaire.
Il ne saurait donc être enjoint à l’agent judiciaire de l’Etat de produire les pièces sollicitées alors en outre qu’il ne les détient pas lui même.
En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée.
La société JMP Automobiles et M. [U] sont condamnés aux dépens du présent incident et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état ;
Rejette la demande de communication de pièces ;
Condamne la société JMP Automobiles et M. [Z] [T] [C] [U] aux dépens de l’incident et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le présent incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid
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