Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 11 septembre 2024, N° 23/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. [ Localité 1 ] HYPER DISTRIBUTION |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 JUIN 2025
NE / NC
— ----------------------
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DIWH
— ----------------------
[E] [B]
C/
S.A.S. [Localité 1] HYPER DISTRIBUTION
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
ARRÊT n° 25 240
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 11 septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00035
d’une part,
ET :
S.A.S. [Localité 1] HYPER DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS AUCH 350 412 300
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel JOLLY, SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mai 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 1996, M. [E] [B] a été embauché par la société [Localité 1] Hyper distribution 'qui exploite un centre E.Leclerc à [Localité 1]- en qualité d’employé libre-service.
Au dernier état de la relation contractuelle, et depuis le 1er octobre 2020, il occupait le poste de responsable service après-vente et location, classé niveau 5B des agents de maitrise de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 8 avril 2022, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 avril 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 23 avril 2022, M. [B] a été licencié pour faute grave, aux motifs suivants':
« En premier lieu, s’agissant de la surveillance du parc de véhicules, il est apparu que vous ne procédez à aucun suivi : suite au dépôt d’une plainte pour le vol de l’un de nos véhicules, courant mars, vous vous êtes avéré incapable de confirmer l’état complet du parc pour le reste.
Nous avons donc dû vous demander de réaliser un inventaire, inventaire dont vous ne preniez pas vous-même l’initiative.
A l’issue de cet inventaire, il est apparu qu’il manquait un deuxième véhicule dont vous n’aviez absolument pas identifié l’absence.
Le 13 janvier 2022, vous avez rédigé un mail à votre direction pour les informer qu’un véhicule était à la fourrière de [Localité 5], alors que celui-ci devait être restitué le 11 décembre 2021. Vous informez votre direction plus d’un mois après le retour initialement prévu du véhicule. De plus, celui-ci est récupéré à la fourrière le 15 février 2022, soit une fois de plus un mois après avoir été informé de son entrée en fourrière, ce qui a généré le paiement de 65 jours de garde.
Par ailleurs, vous refusez de respecter les procédures applicables : c’est ainsi que le 10 mars 2022, nous avons reçu une facture de 2.147,12€ de la société Soler, sans que vous n’ayez transmis de devis à l’agent comptable, comme il vous l’est pourtant demandé.
Nous avons également reçu, fin février 2022, des factures de Renault, au titre de l’entretien de véhicule de plus de deux ans, et ce alors que ces véhicules n’étant plus sous garantie, l’entretien doit se faire en interne dans notre propre centre auto, pour limiter les frais.
Votre absence totale de sérieux se manifeste également dans le suivi des factures, et ce alors même que cette partie de vos missions a été fortement allégée, et qu’il vous appartient uniquement de transmettre les factures reçues, et de les valider après traitement du service comptabilité en répondant aux éventuelles questions en suspens.
Le service comptabilité nous a pourtant alerté sur l’absence de réponses à ses sollicitations, de sorte que certaines factures restent ainsi bloquées depuis de nombreuses semaines (ex : Mutuaide, Beaulieu, Eden auto, etc.) en l’absence de validation de votre part.
Vous faites preuve de la même négligence dans le transfert des factures reçues : le 8 avril vous avez ainsi transmis à la comptabilité des factures de la société Cerezo datant de plusieurs mois, et ce alors qu’il est apparu que vous aviez été relancé à plusieurs reprises par cette dernière, qui s’étonnait des impayés.
La même négligence peut être relevée dans le suivi administratif des amendes liées aux infractions commises par des clients, ce qui engendre la réception de nombreux avis à tiers détenteurs.
Ou encore, dans le traitement des demandes diverses de vos différents interlocuteurs : nous avons ainsi découvert que la société ByMyCar vous avait relancé pas moins de 4 fois pour obtenir des bons de livraisons signés, votre interlocutrice finissant par indiquer être « désespérée » et vous implorant de lui répondre'
Ces différents éléments traduisent un désinvestissement et un manque d’intérêt inacceptables dans l’exercice de vos fonctions, et plus généralement une absence de travail de votre part, en dépit des conséquences financières pour l’entreprise, de la perturbation apportée au travail de vos collègues, et de l’impact sur l’image de marque de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et prestataires.
A plusieurs reprises, nous vous avions d’ailleurs rappelé de ne pas vaquer à des occupations personnelles pendant votre temps de travail (courses etc) et nous vous rappelons également que vous aviez fait l’objet de plusieurs avertissements au cours des dernières années. »
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 11 avril 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch pour faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le payement des indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Auch a':
— Déclaré que le salaire mensuel brut moyen de M. [B] est de 2'290,68 euros';
— Condamné la société [Localité 1] Hyper distribution à verser à M. [B] la somme de 1'024,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 102,44 euros au titre des congés-payés afférents';
— Condamné la société [Localité 1] Hyper distribution à verser à M. [B] la somme de 4'581,36 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 458,13 euros au titre des congés-payés afférents';
— Condamné la société [Localité 1] Hyper distribution à verser à M. [B] la somme de 17'625,51 euros à titre d’indemnité de licenciement';
— Débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 41'232,24 euros';
— Condamné la société [Localité 1] Hyper distribution à payer à M. [B] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Mis à la charge de la société [Localité 1] Hyper distribution les éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2024, M. [B] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société [Localité 1] Hyper distribution en qualité de partie intimée et’en’indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 41'232,24 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 6 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M. [B], appelant
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[B] demande à la cour de':
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société [Localité 1] Hyper distribution à lui payer':
1'024,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 102,44 euros au titre des congés-payés y afférents';
4'581,36 euros d’indemnité de préavis, outre 458,13 euros au titre des congés-payés y afférents';
17'625,51 euros à titre d’indemnité de licenciement';
2'000 euros en application de l’article 700';
Réformer le jugement en tant qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 41'232,24 euros';
Statuant à nouveau':
Condamner la société [Localité 1] Hyper distribution à lui payer la somme de 41'232,24 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail';
Condamner la société [Localité 1] Hyper distribution à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que':
1° sur les critiques formulées à l’encontre du jugement
— Le jugement se contredit en retenant simultanément que la société [Localité 1] Hyper distribution est défaillante à prouver la matérialité des faits reprochés et qu’il n’apporte pas d’éléments sérieux permettant de douter de la réalité des faits qui lui sont reprochés. Le caractère réel et sérieux du licenciement ne peut porter que sur des griefs matériellement vérifiables. En retenant que la matérialité des griefs n’est pas établie, ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse ne peuvent être caractérisées';
— Le conseil a inversé la charge de la preuve': si les parties doivent fournir des éléments établissant leurs positions respectives, à l’issue de la confrontation, la matérialité des faits doit être acquise et le doute profiter au salarié';
— Le jugement n’est pas motivé';
2° Sur le licenciement
— Les avertissements des 10 mai 2001, 3 novembre 2003 et 1er février 2007 ne sont pas pertinents puisqu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction';
— Les avertissements des 22 avril et 2 juillet 2021 sont de nature différente des faits poursuivis par la société [Localité 1] Hyper distribution';
a) Sur les manquements de la société [Localité 1] Hyper distribution à ses obligations d’organisation du travail, de fourniture de moyens, de délivrance des instructions de travail appropriées, de positionnement conventionnel et de formation et d’adaptation aux évolutions de l’emploi
Sur l’absence de procédure particulière
— Aucune procédure de communication des devis au service comptable pour validation n’a été mise en place ou portée à sa connaissance ;
— Aucune directive, générale ou particulière, ne lui a jamais été donnée';
— L’existence d’une validation préalable des factures contestées, qui ne sont ni injustifiées ni excessives et relèvent de son champ de compétence, est contradictoire avec l’étendue des responsabilités et délégations de pouvoirs qui lui ont été confiées, qui lui permettaient de prendre directement et personnellement toutes mesures et décisions relevant de son champ de compétence, dans la limite des pouvoirs du directeur commercial de la société, afin de bénéficier d’une complète autonomie dans l’organisation et la réalisation de ses tâches. Il n’a donc pas plus besoin que le directeur commercial d’une validation préalable du service comptable pour engager une dépense relevant de son champ de compétence.
Les responsabilités qui lui ont été confiées excèdent son niveau de qualification et de classification
— La société [Localité 1] Hyper distribution ne peut exiger de lui qu’il réalise des tâches excédant son niveau de classification conventionnelle, même prévues au contrat. Il s’est vu imposer des fonctions et responsabilités particulièrement larges': la responsabilité, en entière autonomie, des services location, après-vente et relais pick-up en étant classé au niveau 5 de la classification des agents de maitrise, lequel implique «'la participation’à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l’établissement'» alors que «'l’élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d’objectifs et de moyens définis'» relève du niveau 6 de la classification conventionnelle, dont il aurait dû relever puisqu’il était responsable de la définition des programmes de travail 'et plus généralement d’une pleine et entière responsabilité exercée avec une entière autonomie’ et ne se contentait pas de participer à leur définition';
Il n’a bénéficié d’aucune formation, en dépit de l’évolution de ses fonctions
— Titulaire d’un CAP et BEP en mécanique automobile, il a progressé en interne sans jamais obtenir ni aucun diplôme ni aucune formation';
— L’employeur n’a pris aucune mesure ni pour réguler la charge de travail ni assurer la présence d’un effectif suffisant, l’effectif passant brutalement de 9 à 13 ou 14 personnes à compter de mars 2022, cette inertie étant à l’origine des difficultés de fonctionnement et d’organisation du service';
— La journée du 21 octobre 2020 est une journée de présentation éloignée d’une journée de formation et aucun fichier de documentation ne lui a été remise';
— La société [Localité 1] Hyper distribution a ainsi manqué à son obligation d’assurer son adaptation du salarié à son poste de travail et à l’obligation conventionnelle de faire bénéficier le salarié comptant 20 ans d’activité professionnelle ou de plus de 52 ans d’un bilan de compétence.
a) Sur les griefs invoqués par la société [Localité 1] Hyper distribution
Sur le défaut de surveillance du parc véhicule
— La société [Localité 1] Hyper distribution n’apporte aucune preuve de l’existence d’une négligence de sa part, de sa méconnaissance de l’état du parc locatif, de l’absence d’inventaire réalisé spontanément et de l’existence d’un ordre en ce sens';
— Le compte-rendu d’entretien préalable rédigé par l’employeur est dépourvu de toute valeur probante dès lors qu’il a refusé de le signer';
— La survenance d’un vol ne constitue pas une faute de sa part';
— Le locataire du véhicule en fourrière avait fait l’objet de plusieurs relances de la part de son service et de l’application de pénalités de retard';
Sur l’absence de devis préalable pour la facture Soler
— La facture, qui n’est ni injustifiée ni excessive, relève de sa responsabilité et il était contractuellement tenu d’agir en toute autonomie afin de maintenir le parc en bon état de fonctionnement';
Sur le non-respect de la procédure d’entretien véhicule
— Aucune procédure n’a été portée à sa connaissance qui aurait eu pour effet de remettre en cause l’entière autonomie avec laquelle il devait assurer l’entretien du parc';
— Il n’est offert aucun élément de comparaison avec le tarif facturé, notamment aucun élément de comparaison avec le centre auto interne';
— Il lui incombait d’apprécier en toute autonomie le prestataire le plus à même d’assurer la prestation';
Sur l’absence de transmission et de validation des factures après traitement comptable
— Des factures lui ont été demandées et les courriels de relances ne lui sont pas adressés';
— Le payement des factures ne relève pas de sa responsabilité puisqu’il n’a pas procuration pour faire fonctionner les comptes de la société. Il délivre des bons à payer';
Sur l’absence de suivi administratif des amendes
— Lorsqu’il était informé des contraventions, il procédait à la déclaration de conducteur effectif';
— Il n’a pas été informé de l’existence de ces avis à tiers détenteurs et amendes forfaitaires majorées, qui ne lui ont jamais été communiqués par les services administratifs qui réceptionnent le courrier';
Sur l’absence de bons de livraison signés
— Afin de retourner les bons de livraisons ne correspondant pas aux véhicules livrés, il a dû contrôler l’ensemble des véhicules concernés, ce pour quoi il a dû prendre contact avec les clients procédant à des locations au mois puis envoyer un courrier recommandé à la société pour lui signaler le problème et enfin informer la direction';
Sur les occupations personnelles durant le temps de travail
— Il dispose de 23 minutes de pause rémunérées par jour, qu’il pouvait prendre à n’importe quel moment de sa plage de travail a fortiori du fait de la grande autonomie caractérisant son poste.
3° Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
— Il disposait d’une ancienneté de 26 ans, la société [Localité 1] Hyper distribution a fait preuve de déloyauté en évoquant des sanctions anciennes de plus de trois ans et des avertissements relatifs à des faits de nature différente, ces agissements l’ont plongé dans une dépression profonde, il est toujours demandeur d’emploi et risque de se retrouver durant trois ans sans revenus de remplacement avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Il peut donc prétendre au maximum de l’indemnité, correspondant à 18 mois de salaire soit 41'232,24 euros.
B) Moyens et prétentions de la société [Localité 1] Hyper distribution, intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 1] Hyper distribution demande à la cour de':
Réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M.[B] ne reposait pas sur une faute grave et l’a condamnée en conséquence à payer':
1'024,41 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 102,44 euros au titre des congés-payés afférents';
4'581,36 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 458,13 euros au titre des congés-payés afférents';
17'625,51 euros à titre d’indemnité de licenciement';
2'000 euros au titre de l’article 700';
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[B] de ses demandes plus amples et contraires';
— Juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M.[B]';
— Débouter M.[B] de toutes ses demandes';
— Condamner M.[B] à lui verser 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M.[B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que':
1° Sur le licenciement
— Le conseil de prud’hommes a considéré que la matérialité des griefs est établie’et que ces manquements du salarié caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement';
— M.[B] a fait l’objet de plusieurs avertissements tous en lien avec un comportement inadapté ou un refus d’appliquer les consignes données. Du fait de la multiplication de ces manquements, elle a procédé au licenciement du salarié';
Sur le défaut de surveillance du parc de véhicules
— A la suite d’un dépôt de plainte pour vol d’un des véhicules du parc, le 7 mars 2023, il a été demandé à M.[B], qui n’a pas réalisé d’inventaire spontané, de procéder à un inventaire complet du parc, qui a permis de mettre en évidence qu’un autre véhicule manquait';
— M.[B] l’a informée de la présence d’un véhicule à la fourrière le 13 janvier 2022, soit plus d’un mois après la date initiale de restitution, sans avoir diligenté aucune action dans l’intervalle, et n’a récupéré le véhicule que le 15 février 2022';
— Dans le cadre de l’entretien préalable, M.[B] a reconnu les faits et n’a commencé à contester la valeur probante du compte-rendu que dans le cadre de la présente procédure';
— Elle a subi un important préjudice financier': 865 euros de manque à gagner pendant les 65 jours d’immobilisation, outre 538,57 euros de frais de fourrière';
Sur le non-respect des procédures applicables':
L’absence de validation de la facture Soler
— Pour permettre le payement des factures, M.[B] doit soit transmettre le devis signé correspondant au service comptabilité soit informer le service d’un dépannage en urgence justifiant l’absence de devis et donner son accord pour le payement. Dans le dossier Soler, le service comptabilité a pris attache au sujet d’une facture qui venait de lui être transmise qui n’était pas relative à un dépannage urgent et aurait donc dû faire l’objet d’un devis qui, en dépit de sa demande, ne lui a pas été transmis. L’absence de devis signé préalable est contraire à la procédure qu’elle a mise en place';
— la délégation de pouvoir a pour seul effet de transférer la responsabilité du chef d’entreprise au délégataire et ne permet pas à M.[B] de se soustraire aux règles internes de la société';
L’entretien des véhicules
— L’entretien des véhicules fait l’objet des consignes suivantes de sa part': un véhicule sous garantie est entretenu par la société Eden auto Renault, après la fin de la garantie, l’entretien doit être effectué en interne. Or, le 25 février 2022, la société Eden auto a communiqué plusieurs factures d’entretien. Le refus de M.[B] d’appliquer ses consignes lui a causé un préjudice financier puisque ce coût d’entretien s’est avéré supérieur à un entretien réalisé en interne';
L’absence de transmission et de validation des factures
— Les demandes de validation des factures de la comptabilité sont restées sans réponse, bloquant les factures qui sont demeurées impayées sur de longues périodes, générant de nombreuses relances des partenaires commerciaux';
L’absence de suivi administratif des amendes
— M.[B] n’a pas assuré le suivi des amendes, notamment n’a pas désigné le conducteur auteur de l’infraction, ce qui a généré des courriers d’huissier de justice et des avis à tiers détenteurs';
— Le service comptabilité a informé le service location dès la réception d’un avis de contravention';
L’absence de bons de livraison signés
— M.[B] a eu un comportement incorrect en ne répondant pas à Mme [D] de la société ByMyCar et en ne lui envoyant pas les bons de livraison signés demandés, en dépit de nombreuses relances';
Occupations personnelles pendant le temps de travail
— M.[B] a fait, pendant son temps de travail, ses courses personnelles dans le magasin au lieu d’exercer ses fonctions';
— La durée de travail de 39 heures hebdomadaires du salarié s’entend pause rémunérée comprise, le temps de travail effectif du salarié étant égal à 37h45, et les pauses doivent être prises en dehors de ce temps de travail effectif planifié.
— Ni le niveau de classification ni la formation du salarié n’ont de lien avec les fautes commises par ce dernier';
— M.[B] a bénéficié d’une formation le 21 octobre 2020 concernant les procédures en vigueur au sein du service location, à l’issue de laquelle un fichier de documentation a été remis au salarié, et d’une formation en interne.
2° Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
— Le licenciement étant justifié par une faute grave, les prétentions indemnitaires du salarié doivent être rejetées';
— En vertu de l’article L.1235-3, l’indemnité maximale est égale à 18 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut mensuel et non sur la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois, soit 38'700 euros';
— En l’absence de préjudice établi, M.[B] ne peut prétendre à une indemnité excédant le plancher de 3 mois de salaire';
— l’indemnité de préavis n’est pas calculée sur la rémunération moyenne des derniers mois mais sur le salaire mensuel de base du salarié, auquel s’ajoute une pause indemnisée soit un salaire de 2'150,65 euros, appliqué à une durée de préavis de deux mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du préavis.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la matérialité des comportements fautifs invoqués par la société [Localité 1] Hyper distribution étant contestée par M.[B], il convient de reprendre successivement chacun des griefs identifiés afin de déterminer si la matérialité de ce dernier est établie par les éléments versés aux débats':
Sur le défaut de surveillance du parc de véhicule
La société [Localité 1] Hyper distribution produit les récépissés de déclaration des vols, en date des 7 et 10 mars 2022, qui établissent la matérialité de la disparition de deux véhicules appartenant au service location, dirigé par M.[B].
M.[B] ne conteste pas que la disparition du second véhicule n’a été révélée que suite à un inventaire mené à l’initiative de la direction, en réaction au premier vol, lui-même n’ayant conduit à aucune diligence spécifique, malgré des attributions lui conférant d''«'assurer les opérations de surveillance du parc location'»
Tenu aux termes des attributions qui lui sont reconnues par son courrier de promotion du 23 septembre 2020 non seulement d''«'assurer les opérations de surveillance du parc location'» mais aussi de «'signaler toute anomalie préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise en intervenant et en informant la direction'», M.[B] s’est montré défaillant en ses deux missions puisqu’il n’avait pas signalé l’existence d’un second vol de véhicule que seul l’inventaire a mis en évidence.
S’agissant du défaut de déclaration de la présence d’un véhicule à la fourrière, la société [Localité 1] Hyper distribution verse aux débats le courriel de M.[B] du 13 janvier 2022, à la lecture duquel il apparaît que M.[B] a informé le directeur commercial des diligences qu’il avait l’intention de mettre en place : «'Tu sais pour l’Opel Grandland qui est à la fourrière à [Localité 5]. Il y est toujours, il n’a pas été récupéré par la cliente faute': «'manque de moyen d’argent'» et sachant que le retour était prévu pour le 11 décembre 2021. On lui a bien fait comprendre que si début de semaine prochaine le véhicule n’est pas restitué, il y aura un dépôt de plainte'».
M.[B], qui fait preuve d’un manque certain de diligence en avisant sa hiérarchie plus d’un mois après la date à laquelle le véhicule aurait dû être restitué, ne soutient ni n’établit avoir réalisé le dépôt de plainte annoncé ni avoir pris des mesures en vue d’obtenir la restitution du véhicule, et ce en dépit des attributions qui lui sont reconnues par son courrier de promotion du 23 septembre 2020 rappelées ci-avant.
Ces absences de diligences de M.[B] caractérisent dès lors un manquement de sa part à ses attributions contractuelles, la matérialité de ce grief étant établie.
Sur l’absence de devis préalable pour la facture Soler
Pour établir l’existence d’une procédure applicable en matière de payement des factures, la société [Localité 1] Hyper distribution verse aux débats la note d’information n°35 du 22 janvier 1999. Toutefois, il apparaît à la lecture du compte-rendu d’entretien préalable du 15 avril 2022, rédigé par la société [Localité 1] Hyper distribution, qu’une nouvelle procédure administrative a été mise en place en septembre 2021, privant ainsi la note d’information de 1999 de toute valeur probante.
Il ressort cependant de la lecture croisée des attestations de Mme [G], cheffe comptable, et de M.[O], contrôleur de gestion, que M.[B] était informé des procédures de validation des devis et factures auprès des services comptables et notamment de l’obligation d’obtenir un devis signé hors situation de dépannage en urgence.
Or, il apparaît à la lecture du courriel envoyé le 2 avril 2022 par M.[B] que ce dernier n’a pas été en mesure de fournir le devis signé relatif à l’intervention de la société Soler, en dépit de la demande formulée par le service comptable.
Le grief tenant au non-respect par M.[B] de la procédure administrative en vigueur dans le dossier Soler est ainsi caractérisé.
Sur le non-respect de la procédure d’entretien véhicule
Aucun des éléments versés aux débats n’établissant l’existence d’une procédure ou d’instructions de la société [Localité 1] Hyper distribution en matière d’entretien des véhicules, aucun manquement de M.[B] n’est caractérisé.
Sur l’absence de transmission et de validation des factures après traitement comptable
Ces carences sont établies par les courriels de relance envoyés par la carrosserie Cerezo durant les mois de février et avril 2022, sans que M.[B] ne soutienne ni n’établisse avoir réalisé des diligences en vue d’assurer le payement de ce fournisseur en réaction à ces relances, et ce en dépit des attributions qui lui sont reconnues par son courrier de promotion du 23 septembre 2020 en matière de gestion de l’activité économique du parc et de suivi des véhicules en matière d’assurance et d’entretien et de sa connaissance des procédures internes de payement, dont la cour a jugé qu’elle était établie par les attestations de Mme [G] et M.[O].
Cette absence de diligences est corroborée par l’attestation de Mme [G], cheffe comptable, laquelle témoigne que «'le service comptable devait constamment relancer M.[B] afin d’obtenir les éléments car cela provoquait de nombreux retards de paiement.'»
Ce grief est ainsi établi en sa matérialité.
Sur l’absence de suivi administratif des amendes
Afin d’établir l’absence de suivi administratif des amendes par M.[B], la société [Localité 1] Hyper Distribution verse aux débats':
— une mise en demeure de commissaire de justice en date du 1er février 2022 relatif à un excès de vitesse’délivrée à la société [Localité 1] Hyper distribution ;
— un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 mars 2022'relatif à deux forfaits de post-stationnement majorés délivré à la société [Localité 1] Hyper distribution ;
— des courriels du service comptabilité qui informent le service location que des avis de contraventions lui ont été communiqués.
Ces éléments établissent que les contraventions étaient portées à la connaissance du service location et que la société [Localité 1] Hyper distribution demeure poursuivie pour certaines infractions du fait de l’absence de dénonciation des locataires conducteurs, tâche incombant à M [B].
Sur l’absence des bons de livraison signés
Cette absence est établie par les quatre courriels de relance envoyés par la société Bymycar au service location les 23 février, 1er mars, 3 mars et 7 mars 2022.
Le défaut de réponse de M.[B] à ces courriels, contraire aux attributions qui lui sont reconnues par son courrier de promotion du 23 septembre 2020 en matière «'d’image de l’entreprise vis-à-vis de la clientèle, du personnel, des sociétés et des services extérieurs'», de «'contrôle de la bonne tenue du service'» et de «'gestion de l’activité économique du parc'», suffit à caractériser la matérialité du grief.
Sur les occupations personnelles durant le temps de travail
En application des dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail': «'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'»
Afin d’établir la matérialité de ce grief, la société [Localité 1] Hyper distribution verse aux débats':
— les plannings hebdomadaires de M.[B] pour les semaines du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022, du 10 au 16 janvier 2022'et du 24 janvier 2022 au 30 janvier 2022 ;
— l’attestation de Mme [U], responsable de caisse';
— l’attestation de M.[R], agent de sécurité';
— trois tickets de caisse au nom de M.[B], en date respectivement des 30 décembre 2021 14h22, 15 janvier 2022 15h34 et 29 janvier 15h43.
La lecture croisée de ces éléments fait apparaître que M.[B] a, de manière réitérée, procédé à des courses personnelles durant ses heures de travail telles que prévues sur ses plannings hebdomadaires de travail.
Si M.[B] soutient que ces courses ont été réalisées durant son temps de pause conventionnel, qu’il pouvait prendre à n’importe quel moment de sa plage de travail, il apparaît’à la lecture du courrier de promotion du 23 septembre 2020 que le temps de travail effectif de M.[B] est égal à 163,67 heures de travail mensuelles, déduction faite du temps de pause conventionnel rémunéré, soit un temps de travail hebdomadaire de 37h77. Or, les plannings hebdomadaires de travail versés aux débats sont dressés pour un temps de travail hebdomadaire de 37h45 ou 38 heures et sont donc dressés en temps de travail effectif, exclusif du temps de pause conventionnel qui est déjà décompté.
La matérialité du grief est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède que M.[B] n’a pas accompli, de manière réitérée, des tâches relevant de ses attributions contractuelles, a manqué aux procédures internes mises en place par la société [Localité 1] Hyper distribution et a procédé à des occupations personnelles sur son temps de travail effectif.
Le refus d’exécuter une tâche n’est constitutif d’une faute disciplinaire que dans la mesure où ladite tâche correspond aux fonctions précisées au contrat de travail et/ou à la qualification prévue par la convention collective.
En application des dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, pendant le temps de travail effectif, le salarié à la disposition de l’employeur ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
En vertu des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi.
En l’espèce, M.[B] est positionné au niveau 5 de la convention collective du commerce de détail à prédominance alimentaire, correspondant à la responsabilité «'de l’approvisionnement, de la tenue et de l’animation de son rayon'; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines'»', par opposition au niveau 6 de la classification qui met en avant l’autonomie et la responsabilité du manager dans l’atteinte des objectifs.
Les griefs formulés à l’encontre de M.[B] ne reposant pas sur un manque d’autonomie ou sur la non-atteinte des objectifs mais tenant au contraire à des manquements relatifs à la tenue du service et aux instructions de la société [Localité 1] Hyper distribution, ils relèvent des fonctions et responsabilités correspondant à la classification conventionnelle reconnue à M.[B].
De la même manière, s’agissant de griefs liés à l’absence de diligences de M.[B] et non à un manque de technicité de sa part, l’absence de formation du salarié apparaît sans emport sur l’appréciation du caractère fautif des griefs.
Les manquements de M.[B] présentent ainsi un caractère fautif, et ce nonobstant son niveau de classification, l’absence de formation et l’existence d’une délégation de pouvoir qui n’ont pas pour effet de mettre fin au lien de subordination ou aux obligations légales du salarié.
En application des dispositions de l’article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. Dans cette limite, l’employeur peut se prévaloir des sanctions antérieures, indépendamment de l’identité ou de la différence de nature des faits fautifs contemporains et antérieurs.
La procédure disciplinaire litigieuse ayant été engagée par courrier du 8 avril 2022, la société [Localité 1] Hyper distribution peut ainsi se prévaloir des sanctions postérieures au 8 avril 2019.
L’avertissement du 22 avril 2021 et le rappel à l’ordre du 2 juillet 2021 peuvent donc être utilement invoqués par la société [Localité 1] Hyper distribution dans le cadre du présent litige afin d’apprécier la proportionnalité de la sanction et la gravité de la faute.
Les faits reprochés à M.[B] datent respectivement des 22 avril 2021, 2 juillet 2021, de décembre 2021 et janvier 2022 s’agissant des occupations personnelles durant le temps de travail, et de février et début mars 2022 s’agissant de l’absence de diligences consécutives aux vols des véhicules et des manquements aux procédures internes, soit des agissements anciens n’ayant pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant un mois avant l’enclenchement de la procédure disciplinaire.
Cette ancienneté des agissements litigieux est corroborée par l’attestation de Mme [G], qui témoigne que le service comptabilité devait constamment relancer M.[B].
Les fautes de M.[B] n’apparaissent dès lors pas d’une importance telle qu’elles rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pour la durée limitée du préavis.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement justifié non par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse.
II- Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
En vertu des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, la mise à pied conservatoire est possible lorsque les faits reprochés au salarié l’ont rendue indispensable.
La cour ayant jugé que les faits reprochés à M.[B] sont constitutifs d’une faute ne rendant pas impossible son maintien temporaire dans l’entreprise, le recours à une mesure conservatoire apparaÏt infondé.
Si la société [Localité 1] Hyper distribution sollicite la réformation du jugement en ce qu’il la condamne au payement de la somme de 1'024,41 euros de ce chef, elle ne conteste pas ce quantum qui correspond aux sommes indument retenues sur les bulletins de salaire de M.[B] de la mise à pied conservatoire.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il condamne la société [Localité 1] Hyper distribution au payement de la somme de 1'024,41 euros bruts de ce chef, outre 102,44 euros de congés-payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité compensatrice lorsqu’il n’exécute pas son préavis, sans préjudice de l’indemnité de congés-payés sur cette période, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, en prenant en compte les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté qui auraient été perçus durant cette période.
La rémunération à prendre en compte n’est donc pas limitée au salaire de base mais intègre également les autres éléments de rémunération dont M.[B] a pu bénéficier durant les derniers mois de la relation contractuelle.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré que le salaire mensuel moyen brut de M.[B] est égal à 2'290,68 euros mensuels et a liquidé l’indemnité compensatrice de préavis sur cette base.
Il est constant que la durée du préavis de M.[B] est égale à deux mois.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il condamne la société [Localité 1] Hyper distribution au payement de la somme de 4'581,36 euros bruts de ce chef, outre 458,13 euros bruts de congés-payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité de licenciement.
Cette indemnité, conformément aux dispositions de l’article R.1234-1, -2 et -4 du code du travail, est calculée par année de service dans l’entreprise, en tenant compte des mois complets de service accomplis au-delà des années pleines, en prenant en considération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois.
Si la société [Localité 1] Hyper distribution sollicite la réformation du jugement en ce qu’il la condamne au payement de la somme de 17'625,51 euros de ce chef, elle ne conteste pas ce quantum qui correspond à l’application des articles susvisés du code du travail.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il condamne la société [Localité 1] Hyper distribution au payement de la somme de 17'625,51 euros bruts de ce chef.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
M.[B], qui succombe en appel, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à verser à la société [Localité 1] Hyper distribution une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Auch';
Et, y ajoutant':
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la société [Localité 1] Hyper distribution une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme. la présidente de chambre empêchée, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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