Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 22 janvier 2026, n° 22/03670
CA Bordeaux
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'ordre du jour de l'assemblée générale

    La cour a estimé que le rognage de la souche d'un arbre était une conséquence d'une décision antérieure et ne constituait pas une nouvelle décision, rendant ainsi la résolution valide.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits de propriété de l'appelante

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas prouvé que ses droits avaient été modifiés par la résolution, confirmant ainsi la décision du tribunal.

  • Rejeté
    Modification illicite des parties privatives

    La cour a jugé que les modifications apportées ne portaient pas atteinte aux droits de l'appelante et que les gaines électriques étaient nécessaires pour l'intérêt des parties communes.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les limites des lots

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire en l'absence de marquage au sol et que le règlement de copropriété faisait foi des droits de chacun.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résolution n° 13

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de la résolution, rejetant ainsi sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/03670
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03670
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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