Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 avr. 2026, n° 25/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Chez, Société [ 9 ], S.A.S. [ 3 ], Société [ 11 ] CHEZ [ 12 ], CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), CAF DE SEINE-MARITIME, DIRECT ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03130 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/25
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 01 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 01 Novembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
INTIMÉES :
[1]
Chez [2] – Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. [3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
CA CONSUMER FINANCE
[4] [5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Localité 7] [6]
[Adresse 8] Banque
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
DIRECT ASSURANCE
Chez [7] – Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A.S. [8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société [9]
[Adresse 12]
[Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
[10]
Chez Filaction – Service surendettement
[Adresse 15]
[Localité 12]
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société [11] CHEZ [12]
[Adresse 17]
[Localité 14]
CAF DE SEINE-MARITIME
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 15]
S.C.P. [13]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Etablissement [14] CHEZ [K] [Q]
Service surendettement
[Localité 16]
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 17]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 janvier 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur tamion, président et par Madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 mars 2024, M. [L] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 septembre 2024, à la suite d’un recours contre une décision d’irrecevabilité prononcée le 23 avril 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 84 mois avec une mensualité de 434,60 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
M. [L] [F] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [L] [F] ;
— dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par M. [L] [F] est modifié ;
— dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0'% retenant une mensualité de 286,60 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement';
— suspendu les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables';
— rappelé que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière';
— dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse';
— dit que les créances restant dues à la fin des mesures seront effacées';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire';
— laissé les dépens à la charge du Trésor public';
— dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le 8 juillet 2025, le jugement a été notifié à M. [L] [F].
Par déclaration du 16 juillet 2025, M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu le 2 janvier 2026, [15] déclare une créance de 16 198,81 euros.
Par courrier du 5 décembre 2025, la société [12], mandatée par la société [11], demande la confirmation de la décision entreprise.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Par sa lettre valant déclaration d’appel, M. [L] [F] sollicite une diminution du montant des mensualités imposées par le plan de rééchelonnement des créances, dont il a précisé lors de l’audience que la mensualité de remboursement pourrait être comprise entre 100 et 200 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. [L] [F] n’étant pas contesté, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
L’état d’endettement de M. [L] [F] a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 57 984,17 euros.
Dans la mesure où il ne justifie d’aucun règlement, la cour considère donc que l’état d’endettement de l’appelant est inchangé.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
M. [L] [F] a déclaré à l’audience des plaidoiries du 29 janvier 2026 que depuis la modification de son poste de travail il perçoit un salaire d’environ 1 500 euros net, auquel s’ajoute un salaire dit de «'treizième mois'».
Bien qu’il verse l’avenant à son contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 1er décembre 2023, mentionnant une rémunération brute mensuelle équivalente à 1 864,03 euros, l’avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 de M. [L] [F] indique un revenu fiscal de référence de 23 610 euros, soit 1 967,50 euros par mois.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [L] [F] perçoit des ressources mensuelles d’un montant de 1 967,50 euros, qu’il convient d’arrondir à 1 967 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [L] [F] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 à un débiteur sans personne à charge est de 449,71 euros.
Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, M. [L] [F] est âgé de 50 ans, il est salarié au sein de la société [16] en contrat à durée indéterminée. Il vit seul et est locataire de son logement, tout subvenant aux besoins d’un enfant en garde alternée et d’un autre en droit de visite.
Ainsi, il convient d’évaluer le montant de ses charges familiales conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [17] en vigueur pour un foyer composé d’un adulte, d’un enfant en garde alternée (moitié du forfait prévu pour une personne à charge supplémentaire) et d’un enfant en droit de visite (30 % du montant d’une personne à charge supplémentaire) à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 808,80 euros (632 + 110,50 + 66,30 euros) ;
— forfait dépenses d’habitation : 154,60 euros (121 + 21 + 12,60 euros) ;
— forfait pour le chauffage : 158,20 euros (123 + 22 + 13,20) euros selon les forfaits de la [17].
Soit un total de 1 121,60 euros de forfait de charges courantes, auquel s’ajoute :
— loyer : 612,85 euros ;
— pension alimentaire : 100 euros.
Les charges supportées par le débiteur doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 1 834,45 euros.
Il en résulte une capacité contributive de 132,55 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (286,60 euros).
La mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes limité à 84 mois doit en conséquence être fixée à la somme de 132,55 euros et les mesures imposées modifiées, ainsi qu’elles sont fixées dans le tableau annexé à l’arrêt, sans qu’il y ait lieu de retenir des intérêts.
Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu’à son terme.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [L] [F] ;
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [L] [F] à la somme de 132,55 euros ;
Modifie le plan de redressement élaboré par le tribunal judiciaire du Havre au profit de M. [L] [F] tel qu’annexé au présent arrêt ;
Dit que les sommes restant dues à l’issue du plan de redressement par M. [L] [F] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ;
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [L] [F] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [L] [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP) géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Plan de redressement de M. [F] [L] – RG. N°25/3110 – Arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 Avril 2026
Plan de redressement de M. [F] [L] – RG. N°25/3110 – Arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 Avril 2026
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