Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 31 août 2023, N° 2022J00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 424 DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00994 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTW3
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 31 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00002
APPELANTE :
Société [M] INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Pascal ORMEN, de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL Delphine TISSOT, avocatE au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 septembre 2025;
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. DU CHAPITRE exploite à [Localité 8], à l’enseigne 'Barranco By IL NETTUNO', un restaurant sis au [Adresse 7] [Adresse 3], et ce depuis octobre 2018 ;
Par acte du 5 septembre 2019, elle a souscrit auprès de la société d’assurance [M] INSURANCE COMPANY LTD, ci-après désignée '[M]', via les sociétés de courtage en assurance TACKLING et COOPER GAY France, une police d’assurance d’une année renouvelable tacitement, moyennant une prime annuelle de 13 185 euros TTC ;
Par courrier du 16 décembre 2019, la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE a fait une déclaration de perte d’exploitation auprès du courtier TACKLING, expliquant qu’elle ne pouvait plus exploiter son restaurant depuis le 12 décembre 2019 à raison des grèves et perturbations que connaissait, depuis cette date, l’île de [Localité 8] et, plus précisément, la commune de [Localité 5] ;
Par courriel du 20 décembre 2019, Mme [H] [G], pour le compte de la société TACKLING, lui a répondu que COOPER GAY ne pourrait prendre en charge cette perte d’exploitation au motif qu’aucune garantie n’avait été souscrite pour les pertes d’exploitation dues aux grèves ;
Par courriel du 17 mars 2020, la société SOCIETE DU CHAPITRE a dénoncé un nouveau sinistre à la société TACKLING, en lien cette fois avec la fermeture administrative du restaurant par décision préfectorale du 16 mars 2020, intervenue dans le cadre de la pandémie du SAR CoV 2 ;
Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2021, la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE , par son conseil, a fait sommation aux sociétés COOPER GAY France, [M] et TACKLING de lui payer la somme de 149201,61 euros au titre de la garantie 'perte d’exploitation’ de son contrat d’assurance ;
Par courrier recommandé du 19 novembre 2021, le conseil des sociétés COOPER GAY France et [M] a notifié au conseil de la société SOCIETE DU CHAPITRE le refus de l’assureur de faire droit à ladite sommation, en suite de quoi, par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2021, cette dernière société a fait appeler les sociétés COOPER GAY France et [M] devant le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l’effet de les voir condamner in solidum et avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes, au fondement des articles R114-4, L112-2 et L113-1 du code de commerce, 1104 et 1119 du code civil :
— 149 201,61 euros au titre de la garantie 'perte d’exploitation',
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts 'toutes causes confondues',
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 15 novembre 2021 ;
Dans le cadre des débats oraux, elle a maintenu ces demandes à titre principal, mais formulé par ailleurs :
— des demandes subsidiaires tendant :
** à l’organisation d’une expertise portant pour l’essentiel que l’évaluation de ses pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causé par l’interruption ou la réduction de son activité,
** à la condamnation des défenderesses à lui payer une provision de 60 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’assurance,
— une demande encore plus subsidiaire tendant à la condamnation des mêmes défenderesses à lui payer une somme de 149 201,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir été bien conseillée et informée et d’avoir pu adhérer à un contrat exempt d’ambiguïté ;
La société COOPER GAY France et la société [M] concluaient quant à elles aux fins de voir :
— déclarer irrecevables les demandes de la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE à l’encontre du courtier COOPER GAY France,
— à titre principal, débouter la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE de l’ensemble de ses demandes en l’absence de garantie mobilisable et, subsidiairement, en raison d’indemnités non justifiées,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de désignation d’un expert judiciaire, en faire peser les frais sur la demanderesse et compléter sa mission afin qu’il détermine les périodes de fermeture de l’établissement et les montants perçus par la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE au titre des différentes mesures de soutien aux entreprises,
— en toute hypothèse, débouter la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil,
— débouter la même société de sa demande de provision,
— condamner cette dernière à verser à chacune des défenderesses la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le tribunal mixte de commerce a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure pour être statué par une juridiction autrement composée et réservé les dépens ;
Par jugement du 31 août 2023, le même tribunal, autrement composé :
— a déclaré irrecevable la demande de règlement des sinistres au titre du contrat d’assurance n°CGUF19PRY03710 formée contre la société COOPER GAY France par la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE ,
— a en revanche déclaré recevable la même demande à l’encontre de la société [M],
— a déclaré également recevable la demande en indemnisation au titre du manquement au devoir de conseil formée par la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE à l’encontre de la société COOPER GAY France,
— a débouté la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société [M] au titre de la police d’assurance n°CGUF19PRY03710 s’agissant des pertes d’exploitation subies lors de la crise sanitaire COVID 19,
— a condamné la société [M] à verser à la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE la somme de 16 467 euros en indemnisation du préjudice 'pertes d’exploitation’ découlant des émeutes survenues en décembre 2019,
— a débouté la S.A.S. DU CHAPITRE de sa demande de versement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et économique,
— a rejeté la demande d’expertise et de provision,
— a débouté la S.A.S. DU CHAPITRE de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société COOPER GAY au titre du manquement au devoir de conseil,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [M] en tous les dépens,
— a rappelé que ce jugement était exécutoire par provision ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 18 octobre 2023, la société [M] INSURANCE COMPANY LTD a relevé appel de ce jugement, y intimant la seule S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE , à l’exclusion de la société de courtage COOPER GAY France, et y fixant expressément son objet à la critique des seules dispositions de ce jugement par lesquelles le tribunal y a :
— condamné la société [M] à verser à la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE la somme de 16 467 euros en indemnisation du préjudice 'pertes d’exploitation’ découlant des émeutes survenues en décembre 2019,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [M] en tous les dépens ;
Cet appel a été orienté à la mise en état ;
La SOCIETE DU CHAPITRE a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par voie électronique, le 8 janvier 2024;
La société [M], appelante, a conclu au fond à cinq reprises, d’abord par acte remis au greffe par RPVA le 13 décembre 2023 et notifié au conseil de l’intimée par même voie le 8 janvier suivant, puis, par actes remis au greffe et notifiés au même conseil, par même voie, respectivement les 21 juin 2024, 10 octobre 2024, 3 décembre 2024 et 11 février 2025 ('conclusions d’appelante n°5") ;
La SOCIETE DU CHAPITRE a conclu au fond quant à elle à quatre reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l’avocat adverse, par voie électronique, respectivement les 26 mars 2024, 3 septembre 2024, 15 novembre 2024 et 16 janvier 2025 ('conclusions d’intimée et d’appelante incidente en réponse et récapitulatives n° 4") ;
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2025, en même temps que cause et parties étaient renvoyées à l’audience des plaidories du 14 avril 2025 ;
A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, dites 'conclusions d’appelante n°5", remises au greffe le 11 février 2025, la société [M], appelante, conclut aux fins de voir :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SOCIETE DU CHAPITRE la somme de 16 467 euros en indemnisation du préjudice 'pertes d’exploitation’ découlant des émeutes survenues en décembre 2019 et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de la procédure,
— confirmer le même jugement en ce qu’il a :
** débouté la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société [M] au titre de la police d’assurance n°CGUF19PRY03710 s’agissant des pertes d’exploitation subies lors de la crise sanitaire COVID 19,
** débouté la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE de sa demande de versement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et économique,
** rejeté la demande d’expertise et de provision formée par la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE ,
— débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande de prise en charge du coût de la sommation de payer,
— condamner la SOCIETE DU CHAPITRE au paiement à la société [M] d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Pour l’exposé des explications et moyens proposés par l’appelante au soutien de son appel et des demandes qu’elle y formule, il est expressément référé à ces dernières écritures ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 16 janvier 2025 et intitulées 'conclusions d’intimée et d’appelante incidente en réponse et récapitulatives n° 4", la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE , intimée, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles R114-1, L113-5, L112-2 et L113-1 du code des assurances et des articles 1104 et 1119 du code civil :
— débouter la compagnie [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— accueillir la SOCIETE DU CHAPITRE en son appel incident et la dire bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement querellé :
** en ce qu’il a déclaré recevable la demande de règlement des sinistres au titre du contrat d’assurances formée contre la société [M] par la SOCIETE DU CHAPITRE ,
** et en ce qu’il a constaté l’existence d’une garantie mobilisable au titre des insurrections dès lors qu’elles ont conduit à l’interruption de l’activité de l’établissement et aux pertes d’exploitation subséquentes,
— réformer ledit jugement :
** en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité due par la société [M] à la SOCIETE DU CHAPITRE à la somme de 16 467 euros,
** et en ce qu’il a débouté la SOCIETE DU CHAPITRE de l’ensemble du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer bien fondée la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE 'à prétendre’ bénéficier de la garantie mobilisable au titre de la contrainte administrative liée au COVID 19 qui a conduit à l’interruption de l’activité de l’établissement et aux pertes d’exploitation subséquentes,
— condamner par suite la société [M] :
** au paiement de la somme de 149 201,61 euros au titre de la garantie 'perte d’exploitation', à déduire la somme de 16 467 euros versée par l’assureur,
** au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues à la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE,
** au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE,
— condamner la société [M] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer ;
Pour l’exposé des explications et moyens proposés par la SOCIETE DU CHAPITRE au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses dernières écritures ;
MOTIFS’DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel principal
Attendu qu’aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, celle-là même dont relève le présent litige ; et que, en application de l’article 644 du même code, ce délai est augmenté d’un mois lorsque, comme en l’espèce, l’appelant a son siège à [Localité 8] et que la cour a le sien en GUADELOUPE ;
Attendu qu’aux termes de l’article 528 du même code, ce délai court à compter de la signification du jugement querellé ;
Attendu que la société NACICO a relevé appel principal le 18 octobre 2023 d’un jugement rendu le 31 août 2023, si bien que, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ce jugement avait été préalablement signifié, cet appel sera jugé recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel incident
Attendu qu’aux termes de l’article 909 ancien du code de procédure civile, en sa verson applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 ancien pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, mais ce sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code ; et qu’aux termes de ce dernier article, l’intimée, dont le siège est situé à [Localité 8], bénéficiait d’un délai supplémentaire d’un mois pour conclure et former appel incident;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que l’appelante principale a remis au greffe ses premières conclusions le 13 décembre 2023 et que l’intimée a conclu en formant appel incident par acte remis au greffe le 26 mars 2024 ; qu’il y a donc lieu de la dire recevable en son appel incident ;
III- Sur la portée des appels principal et incident sur la périmère de la saisine de la cour
Attendu qu’aux termes de l’article 542 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ; qu’en application de l’article 562 ancien du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; et qu’aux termes de l’article 954 ancien du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu’il en résulte notamment que la cour n’est valablement saisie des demandes des parties, appelant principal ou appelant incident, que si :
— les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel de l’appelant principal,
— une demande d’infirmation ou d’annulation est formellement présentée dans les premières et dernières conclusions tant de l’appelant principal que de l’appelant incident,
— et cette demande d’infirmation ou d’annulation est suivie de demandes formellement identifiables au dispositif de ces conclusions ;
Attendu qu’en sa déclaration d’appel du 18 octobre 2023 la société [M], appelante à titre principal, n’a déféré à la cour que les dispositions du jugement querellé par lesquelles le tribunal mixte de commerce l’a condamnée au paiement à la SOCIETE DU CHAPITRE de la somme de 16 467 euros au titre du préjudice de pertes d’exploitation résultant des émeutes de décembre 2019, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et l’a condamnée aux dépens ; qu’en revanche, en ses conclusions d’appelante, la société [M] ne demande l’infirmation du jugement querellé qu’en ce qui est de sa condamnation au paiement de la somme de 16 467 euros, à l’exclusion de celle au titre des dépens et à l’exclusion également du rejet de sa demande relative à ses frais irrépétibles de première instance ; qu’elle ne formule d’ailleurs aucune demande à cet égard au dispositif de ces mêmes conclusions ; qu’en conséquence, la cour ne peut que confirmer ledit jugement de ces deux derniers chefs non valablement remis en cause dans les écritures d’appel ;
Attendu que la SOCIETE DU CHAPITRE , intimée, a formalisé quant à elle, en ses premières et dernières conclusions, son appel incident en sollicitant l’infirmation du jugement querellé du seul chef du rejet 'de l’ensemble du surplus de ses demandes', sans distinction d’entre celles-ci, tout en sollicitant ensuite qu’il soit statué à nouveau sur ses seules demandes tendant :
— à se voir déclarer bien fondée en sa prétention à bénéficer de la garantie mobilisable au titre de la contrainte administrative liée au COVID 19 qui a conduit à l’interruption de son activité et aux pertes d’exploitation subséquentes,
— et à voir condamner l’assureur [M] à lui payer les sommes suivantes :
** 149 201,61 euros au titre de la garantie 'pertes d’exploitation', sous déduction de la somme de 16467 euros déjà payée par cet assureur en exécution du jugement l’y condamnant,
** 35 000 euros au titre des dommages et intérêts,
** 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de la sommation ;
Attendu qu’il en résulte que cet appel incident, bien que portant formellement sur le rejet de 'l’ensemble du surplus (des) demandes (de la SOCIETE DU CHAPITRE)', n’est suivi d’aucune demande de cette dernière :
— à l’encontre de la société COOPER GAY France, laquelle n’est d’ailleurs pas dans la cause, si bien que la cour n’a pas même à confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a dit irrecevables les demandes originelles à son encontre,
— à l’encontre de la société [M], au titre de l’expertise et de la provision initialement sollicitées à titre subsidiaire, si bien que de ces chefs, pourtant déférés, la confirmation pure et simple s’impose ;
IV- Sur les demandes indemnitaires de la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il ne peut y être dérogé en tout ou partie que lorsque la loi répute une clause non écrite ou lorsque telle ou telle clause est contraire à l’ordre public ;
Attendu que l’article L113-1 du code des assurances dispose quant à lui que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
IV-1- Sur la demande de la SOCIETE DU CHAPITRE au titre des pertes d’exploitation consécutives aux émeutes de décembre 2019
Attendu qu’est versée aux débats, en pièce 1 du dossier de la compagnie [M], la police d’assurance n° CGUF19PRY03710 à laquelle la SOCIETE DU CHAPITRE a souscrit auprès de ladite compagnie via le courtier COOPER GAY France, le 5 septembre 2019 ; qu’il s’agit d’une police 'RC Générale Exploitation’ couvrant les 'dommages et responsabilités consécutives à dommages’ ;
Attendu qu’aux termes du 'TITRE II’ (à ne pas confondre avec le titre II du contrat lui-même) du TITRE III 'CONDITIONS GENERALES’ de ladite police d’assurance, ce 'contrat a pour objet de garantir l’Assuré contre les dommages définis par les Conventions Spéciales ou les Annexes et dont l’assurance est prévue aux Conditions Particulières', de quoi il ressort clairement que ces dernières ont prééminence sur ces ' conventions spéciales', fussent-elles déclinées, le cas échéant, en 'conventions particulières';
Attendu qu’il en résulte, ainsi que constaté à bon droit par les premiers juges :
— d’une part, que ce contrat d’assurance doit être qualifié de 'contrat à risques dénommés', et non pas un contrat 'tous risques’ qui couvrirait tous les périls hors ceux qui sont expressément exclus,
— d’autre part et subséquemment, que les évènements qui ne figurent pas dans ces conditions particulières ne peuvent être garantis par l’assureur ;
1°/ Attendu que les dommages liés à des pertes d’exploitation de la nature de celles qu’entend voir garantir la SOCIETE DU CHAPITRE en exécution de ce contrat, en suite de l’impossibilité prétendue d’exploiter pleinement son restaurant durant les émeutes qui ont secoué l’île de [Localité 8] en décembre 2019, sont envisagés contractuellement en pages 45 et suivantes, et plus précisément en la section C/ 'GARANTIE EN PERTE D’EXPLOITATION', du TITRE II du contrat dénommé 'CONVENTIONS SPECIALES’ ;
Attendu que le paragraphe 1 de cette section C, intitulé 'EVENEMENTS GARANTIES-EXCLUSIONS', stipule en premier lieu que les évènements assurés sont ceux qui sont prévus dans le 'tableau’ des conditions particulières et définis dans la section A/ 'Dommages directs’ ;
Attendu que ce 'tableau’ (page 25 de la pièce 1 de l’appelante) stipule expressément, sous l’intitulé 'EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES, GREVES, VANDALISME, ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE, ATTENTATS', qu’à ce titre sont garantis 'tous dommages causés aux biens Assurés à l’occasion d’actes de vandalisme, d’émeutes, de mouvements populaires, de grèves ou d’actes de terrorisme ou de sabotage, et d’attentats, qu’il s’agisse d’actes individuels ou collectifs’ ; qu’il en résulte que ne sont garantis par l’assureur, en cas d’émeutes notamment, que les dommages aux biens et non pas les pertes d’exploitation ;
Attendu qu’est également versé aux débats par l’intimée, un 'document d’information sur le produit d’assurance’ (pièce 2), lequel confirme la lecture ci-avant des dommages garantis en cas d’émeutes ;
Attendu qu’en effet, si, dans un encadré de ce document intitulé 'Qu’est-ce qui est assuré '', il est indiqué que sont garanties 'les pertes d’exploitation et les pertes financières', il y est précisé qu’il s’agit des seules pertes 'consécutives à un dommage assuré', lequel dommage, par référence au tableau susvisé de la page 25 du contrat, n’est qu’un 'dommage(…) causé(…) aux biens Assurés’ et non point une perte d’exploitation sans lien avec un tel dommage ;
Or, attendu qu’il n’est pas prétendu que les émeutes invoquées par la SOCIETE DU CHAPITRE aient causé un quelconque dommage à ses biens ;
Attendu que la circonstance que le tableau des 'garanties et sous limites’ de la page 12 des conditions particulières du contrat, mentionne, pour les dommages directs et pertes d’exploitation dus aux 'incendie, explosion, foudre, émeutes, mouvements populaires, grèves, vandalisme, mur du son, fumées, vapeurs, substances, chute d’appareils de navigation aérienne et d’engins spaciaux, choc de véhicules terrestres', un plafond de '800 000 euros dont 250 000 euros au titre des Pertes d’Exploitation', n’est pas de nature à exclure la stricte application des conditions de garantie des pertes d’exploitation du tableau de la page 25 du contrat ;
Attendu que toutes ces clauses sont parfairement claires et accessibles à tout contractant-lecteur, compte tenu de leur positionnement dans le contrat et de leur parfaite lisibilité, de sorte qu’elles sont opposables, en leurs restrictions par ailleurs complètement explicitées dans le document d’information joint au contrat, à l’assuré ; que ces restrictions apparaissent ainsi formelles et limitées au sens de l’article L113-2 du code des assurances ;
Attendu que c’est à tort que l’assurée prétend que ces mêmes restrictions videraient de 'portée réelle’ la garantie d’exploitation, puisqu’il est incontestable que celle-ci doive produire son plein effet lorsque les bâtiments d’exploitation sont en tout ou partie détruits à l’occasion de l’un des évènements garantis;
Attendu qu’il résulte de ces éléments et analyses que, sur le fondement de la garantie susvisée, la perte d’exploitation alléguée en lien avec les susdites émeutes n’est pas indemnisable ;
2°/ Attendu que la SOCIETE DU CHAPITRE invoque en second lieu, parmi les 'conventions particulières’ (paragraphe 5 page 46 du contrat) de la section C/ 'GARANTIES EN PERTES D’EXPLOITATION’ (pages 45 et suivantes), du TITRE II dénommé 'CONVENTIONS SPECIALES', la garantie des pertes d’exploitation en cas d''IMPOSSIBILITE D’ACCES’ ; que c’est sur ce fondement que les premiers juges ont alloué à ladite société la somme de 16 467 euros au titre des pertes d’exploitation liées aux émeutes de décembre 2019 ;
Attendu que cette garantie est définie comme suit : 'sont également garanties les Pertes d’exploitation résultant d’une interruption ou d’une réduction des activités Assurées, consécutives à un évènement non exclu survenant dans un risque voisin et empêchant totalement ou partiellement l’accès des lieux où s’exerce l’assurance. La notion de risque voisin s’entend entre autres des risques situés dans les bâtiments voisins aux risques Assurés, dans d’autres parties de bâtiments non occupées par l’Assuré, y compris dans les parties communes et aux abords (à moins de 1 000 m du site Assuré)';
Mais attendu que cette garantie est incluse au titre II du contrat dédié aux 'CONVENTIONS SPECIALES', lesquelles sont supplantées par principe par les 'CONDITIONS PARTICULIERES’ définies au titre I, puisqu’en page 3 dudit contrat il est stipulé que ces conditions ont pour objet de 'personnaliser le contrat en fonction des situations et besoins particuliers de l’Assuré', si bien qu’en application du principe général exprimé par l’adage latin 'Speciala Generalibus derogant', les stipulations particulières de ces conditions du même nom l’emportent sur les stipulations générales des conventions dites spéciales ;
Attendu qu’en effet, aucun doute ne peut exister quant à la hiérarchie contractuelle de ces TITRES I et II, la circonstance que le paragraphe 5 ait trait à des 'conventions particulières’ ne créant aucun doute quant à l’applicabilité prioritaire des clauses d’exclusion du paragraphe 8 relatif, non pas à des 'conventions particulières', mais à des 'conditions particulières', puisque :
— les premières, bien que mêmement désignées, s’intègrent explicitement dans un TITRE II dédié aux 'conventions spéciales’ plus générales et qu’ainsi, le recours interprétatif à l’article 1190 du code civil est sans objet, à quoi il peut être ajouté que de toute façon le contrat litigieux, dont le questionnaire préalable à sa signature proposé à l’assuré et renseigné par lui démontre qu’il a été négocié point par point à l’aune des exigences de ce dernier, n’est pas un contrat d’adhésion,
— les 'conditions’ d’une 'convention’ sont précisément stipulées pour en fixer/limiter la portée,
— le titre II du TITRE III du contrat, tel qu’analysé ci-avant (cf 3ème paragraphe du chapitre IV de cet arrêt), confirme explicitement cette hiérarchie des stipulations contractuelles en cause ;
Or, attendu qu’au susdit paragraphe 8 du TITRE I dédié aux 'conditions particulières', sont définies on ne peut plus clairement et lisiblement les 'garanties et sous limites', lesquelles excluent expressément et lisiblement, dans le tableau correspondant, page 14 in fine, la garantie de '(l')impossibilité d’accès et/ou (la) contrainte administrative’ ; que le vocable 'EXCLU’ face à ces deux garanties, est en effet écrit en gros caractères gras et ne pouvait pas ne pas être lu et compris par l’assurée ;
Attendu qu’il en résulte qu’à l’encontre de l’opinion des premiers juges, la garantie revendiquée par la SOCIETE DU CHAPITRE au titre des pertes d’exploitation prétendument liées aux émeutes de décembre 2019, ne peut être mobilisée au titre de l''impossibilité d’accès’ ;
3°/ Attendu que 'la contrainte administrative’ invoquée en troisième lieu par l’intimée est régie par les mêmes stipulations et exclusions que l''impossibilité d’accès’ envisagée au point 2°/ ci-avant ; qu’elle est donc elle aussi expressément exclue des garanties convenues entre les parties (page 14 du contrat, in fine) ; qu’il ne peut donc y avoir lieu davantage à garantie des pertes d’exploitation liées aux susdites émeutes sur ce fondement ;
4°/ Attendu qu’il y a lieu, en conséquence des constatations et analyses des points 1°/ à 3°/ précédents, d’infirmer le jugement querellé en ce que le tribunal y a condamné la société [M] à payer à la SOCIETE DU CHAPITRE la somme de 16 647 euros en indemnisation du préjudice 'perte d’exploitation’ découlant des émeutes survenues en décembre 2019, et, statuant à nouveau, de débouter cette dernière de sa demande de ce chef;
IV-2- Sur la demande de la SOCIETE DU CHAPITRE au titre des pertes d’exploitation résultant de la crise sanitaire liée au SARS CoV 2
Attendu que, ainsi que rappelé au chapitre IV-1 précédent, il résulte du 'TITRE II’ du TITRE III dédié aux 'CONDITIONS GENERALES’ de la police d’assurance, que ce 'contrat a pour objet de garantir l’Assuré contre les dommages définis par les Conventions Spéciales ou les Annexes et dont l’assurance est prévue aux Conditions Particulières', de quoi les premiers juges ont à bon droit tiré :
— d’une part, que ce contrat d’assurance peut être qualifié de 'contrat à risques dénommés', et n’est donc pas un contrat 'tous risques’ qui couvrirait tous les périls hors ceux qui en seraient expressément exclus,
— d’autre part et subséquemment, que les évènements qui ne figurent pas dans ses conditions particulières ne peuvent être garantis par l’assureur ;
Attendu que c’est donc à tort que l’intimée estime que, dès lors que le risque lié à une pandémie n’est pas expressément exclu des garanties du contrat, il participe nécessairement desdites garanties ; que juger le contraire reviendrait à inclure à une police d’assurance à risques expressément désignés, un type de sinistre dont il est hautement probable que la survenance n’a effleuré l’esprit d’aucun des cocontractants lors de la signature du contrat, compte tenu du caractère inédit, dans l’organisation sociale française née après la première guerre mondiale et la pandémie de la grippe espagnole, de la réalisation d’un risque sanitaire qui a été endigué par l’arrêt, décrété par l’Etat, de toute activité jugée non nécessaire à la survie de la nation, telle que celle de la SOCIETE DU CHAPITRE ;
Attendu que le préjudice de pertes d’exploitation, dont il est demandé l’indemnisation au titre du sinistre provenant de la crise sanitaire liée à la pandémie du SARS CoV 2 à compter de mars 2020, est stipulé, comme ci-avant constaté, en la section C/ 'GARANTIE EN PERTES D’EXPLOITATION’ du TITRE II 'CONVENTIONS SPECIALES’ du contrat d’assurance ; que dans le cadre de cette section sont définis expressément, par renvoi, au paragraphe 1-'EVENEMENTS ASSURES-EXCLUSIONS', à la section A/ 'DOMMAGES DIRECTS', paragraphe 1 'EVENEMENTS GARANTIS ET EXCLUSIONS', les évènements garantis par l’assureur à l’assuré, sous, par surcroît, les exclusions et limites fixées aux 'CONDITIONS PARTICULIERES ' du TITRE I dudit contrat ;
Or, attendu que cette liste des évènements garantis ne comporte d’aucune manière, ni explicite ni implicite, le risque pandémique ;
Attendu que la société intimée invoque en outre la garantie liée à la 'contrainte admistrative’ mentionnée dans les conditions spéciales du contrat (page 47), alors même qu’il a été constaté ci-avant, chapitre IV-1, qu’elle avait été exclue expressément, lisiblement et clairement en toute fin du tableau du paragraphe 8 'GARANTIES ET SOUS LIMITES’ du TITRE I 'CONDITIONS PARTICULIERES’ de la police (cf page 14 in fine)
Attendu que c’est donc à bon droit que le tribunal, au jugement querellé, a déboute la SOCIETE DU CHAPITRE de sa demande au titre des pertes d’exploitation dues à la crise sanitaire du SARS CoV 2; qu’il y a donc lieu de confirmer ce jugement de ce chef ;
V- Sur la demande en dommages et intérêts de la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE
Attendu que dès lors qu’il est ici jugé que l’assureur a à bon droit, car en stricte observance de la police d’assurance le liant à la SOCIETE DU CHAPITRE , refusé de mettre en oeuvre sa garantie au titre des pertes d’exploitation alléguées par l’assurée, aucune faute contractuelle n’est établie à son encontre, si bien que la susnommée assurée ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le prétendu 'manquement de l’assureur à son obligation contractuelle de loyauté’ dans l’exécution du contrat d’assurance ; que le jugement déféré sera donc encore confirmé de ce chef ;
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu qu’il a jugé ci-avant, au chapitre III supra, que, compte tenu de l’articulation des demandes de l’appelante principale en ses dernières conclusions, la cour ne pouvait que confirmer le jugement querellé en ce qui était des dépens de première instance imputés à [M] et du rejet de la demande de cette dernière au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; qu’il n’y sera donc pas à nouveau statué ;
Attendu qu’elle est en revanche valablement saisie des frais irrépétibles de première instance au titre desquels les premiers juges ont débouté également la SOCIETE DU CHAPITRE ;
Attendu que, compte tenu des dispositions au fond du présent arrêt, la SOCIETE DU CHAPITRE sera condamnée aux dépens d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ; qu’elle sera également déboutée, mais cette fois en équité, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et le jugement querellé sera confirmé à cet égard ;
Attendu que le coût de la sommation de payer diligentée par la S.A.S.SOCIETE DU CHAPITRE restera à sa charge ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer alors qu’ils en étaient bel et bien saisis ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité, notamment la qualité respective des parties et la circonstance que l’assureur inclut nécessairement ses frais de justice récurrents dans le prix de ses garanties, justifient de débouter la société [M] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de de et d’appel ;
PAR CES MOTIFS':
La cour,
— Dit recevable la société [M] INSURANCE COMPANY LTD en son appel principal à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 31 août 2023,
— Dit recevable la S.A.S. DU CHAPITRE en son appel incident à l’encontre du même jugement,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le tribunal a condamné la société [M] à verser à la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE la somme de 16 467 euros en indemnisation du préjudice 'pertes d’exploitation’ découlant des émeutes survenues en décembre 2019,
— L’infirme de ce seul chef et, y statuant à nouveau,
— Déboute la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE de sa demande au titre du préjudice de pertes d’exploitation consécutives aux émeutes survenues à [Localité 8] en décembre 2019,
Y ajoutant,
— Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Déboute la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE de sa demande au titre du coût de la sommation de payer du 15 novembre 2021,
— Condamne la S.A.S. SOCIETE DU CHAPITRE aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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