Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 févr. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 14 mai 2024, N° 23/00878 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 24/00666 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB34
S.C.I. L’HERMITAGE
C/
[F]
[F]
[F]
[F]
[F]
[F]
[F]
[F]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 MAI 2024 – RG n° 23/00878 – suivant Requête – procédure au fond en date du 29 MAI 2024
REQUÉRANTE :
S.C.I. L’HERMITAGE
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Madame [A] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [W] [A] [V] [F] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [D] [A] [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [K] [A] [S] [F] épouse [C]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [A] [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [J] [F]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [A] [Y] [I] [F] épouse [M]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 février 2025.
* * *
LA COUR
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de St Pierre a notamment:
— condamné la SCI l’Hermitage à verser aux consorts [F] la somme de 36.700 euros, dont 18.800 euros devant être réglés par libération à leur profit par le notaire de la somme séquestrée à titre de dépôt de garantie;
— condamné la SCI l’Hermitage à verser aux consorts [F] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par déclaration du 26 juin 2023, la SCI l’Hermitage a formé appel du jugement.
Après renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 27 juin 2023 et saisine des intimés par conclusions du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 mai 2024, ordonné la radiation de l’affaire du rôle faute pour la SCI l’Hermitage d’avoir exécuté la décision entreprise.
Par requête déposée le 29 mai 2024, la SCI l’Hermitage a déféré l’ordonnance à la cour. Elle en sollicite l’infirmation, motif pris que l’exécution de la décision entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives alors qu’elle ne dispose pas des fonds.
Les consorts [F], par conclusions du 2 septembre 2024, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la SCI l’Hermitage à lui verser la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles outre dépens, rappelant que la SCI l’Hermitage n’a pas saisi le Premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel et soutenant qu’elle ne démontre pas qu’elle serait exposée à un risque de cessation des paiements en cas d’exécution.
Par message RPVA du 2 octobre 2024, la cour a invité les parties, au visa des articles 125, 524 et 916 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité du déféré eu égard à la nature et aux effets de la décision entreprise (radiation du rôle ne mettant pas fin à l’instance).
Seuls les consorts [F] ont déposé des observations relevant l’irrecevabilité du déféré contre une mesure d’administration judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en déféré de la SCI l’Hermitage déposée les 29 mai 2024 et les conclusions des consorts [F] du 2 septembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu la clôture des débats à l’audience du 4 décembre 2024 ;
Vu les articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile;
Il découle du second de ces textes qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
La voie du déféré n’est, par principe, pas ouverte à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 susvisé, ni au visa de l’article 916 du code civil, lequel énumère de manière limitative les cas dans lesquels la décision du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour, ni suivant la voie prétorienne du déféré-nullité, eu égard à la nature de la décision de radiation, hors le cas de méconnaissance évidente d’un droit fondamental par ladite décision.
En l’espèce, la SCI l’Hermitage se borne à soutenir que l’exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Aucune atteinte à un droit procédural fondamental né du rejet de la demande de radiation n’est invoqué par la SCI l’Hermitage.
Il en résulte que la requête en déféré est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Déclare le déféré irrecevable;
— Condamne la SCI l’Hermitage à verser à Mme [O] [F], Mme [A] [L] [F], Mme [W] [F], Mme [D] [F], M. [R] [F], M. [E] [F], Mme [A] [Y] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la SCI l’Hermitage aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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