Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 23/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 14 mars 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01325 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZE3
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
14 mars 2023
RG :22/00008
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[O]
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— CARSAT
— Me FAGES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 14 Mars 2023, N°22/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [V] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [G] [M] [Z] [O]
né le 16 Février 1950 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Justine FAGES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [O] bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er mars 2010.
Par courrier du 22 avril 2021, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon a notifié à M. [G] [O] un indu d’un montant total de 24 329,55 euros au titre de l’ASPA pour la période du 01 mars 2010 au 31 mars 2021.
Contestant cet indu, M. [G] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT, laquelle, en sa séance du 10 janvier 2022, a rejeté le recours.
Par requête du 04 mars 2022, M. [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en contestation de cette décision.
Par jugement du 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
— reçu le recours de M. [G] [O],
— sur le fond, l’a jugé fondé,
En conséquence, a :
— annulé la décision d’indu de la CARSAT du 21 avril 2021,
— débouté la CARSAT Languedoc-Roussillon de ses demandes,
— condamné la CARSAT Languedoc-Roussillon à payer à M. [G] [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la CARSAT aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 14 avril 2023, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 14 mars 2023 en ce qu’il a annulé la décision d’indu de la CARSAT du 21 avril 2021,
— sursis à statuer sur les autres prétentions des parties,
— invité la CARSAT du Languedoc Roussillon, d’une part, à produire au débat un décompte détaillé de l’indu qu’elle réclame à M. [G] [O] sur la période du 01 mars 2010 au 31 mars 2021 en indiquant précisément l’ensemble des revenus qui ont été pris en compte pour calculer le montant de l’ASPA et le montant du plafond de ressources applicable pour chaque période concernée, d’autre part, à justifier des sommes déjà versées à M. [G] [O] au titre de l’ASPA sur la période litigieuse,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 07 janvier 2025 à 14 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties,
— reservé les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
— REFORMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mende le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
— DÉBOUTER Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [O] à la somme de 24 329,55 euros au titre de l’indu d’ASPA;
— CONDAMNER Monsieur [G] [O], à payer à la CARSAT LR la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La CARSAT Languedoc Roussillon produit un tableau de calcul du trop perçu calculé sur la période du 01 mars 2010 au 31 mars 2021 et le montant de l’Aspa pour chaque période.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions , M. [G] [O] demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER que la prescription de cinq ans doit s’appliquer,
— DIRE ET JUGER que la créance de la CARSAT Languedoc Roussillon ne peut intégrer que les sommes dues entre le 26 avril 2017 et le 26 avril 2021,
— DIRE ET JUGER que la CARSAT Languedoc-Roussillon doit produire le décompte sur cette période,
— LIMITER en tout état de cause la condamnation éventuelle de M. [G] [O] à la somme de 8559,8 euros,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la CARSAT Languedoc Roussillon de sa demande de condamnation à la somme de 24 329,55 euros,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la CARSAT Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la CARSAT au paiement d’une somme de 2.000 ' ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Justine FAGES, Avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de 1'Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— CONDAMNER la CARSAT Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.
Dans une note en délibéré que M. [G] [O] a été autorisé à produire, ce dernier indique que le formalisme du décompte produit par la caisse surprend, que le décompte n’est pas daté et ne correspond pas aux documents habituellement produits par la Carsat, que la caisse tente de pallier la carence de la preuve de sa prétendue créance, qu’elle ne parvient pas à rapporter. Il ajoute que la CARSAT se contente d’annoncer les chiffres sans fournir pour chaque mois, ou a minima chaque année, les justificatifs des ressources prises en compte et sans expliquer son mode de calcul du plafond de l’Aspa, que la caisse n’a justifié que de la demande d’ASPA de 2010 et de deux questionnaires des années 2011 et 2013 lesquels n’intéressent pas la présente juridiction tenant leur ancienneté et la presription des créances à ces dates, qu’il est donc impossible de vérifier si les sommes qu’il avait déclarées correspondent à celles retenues par la CARSAT. Il prétend qu’à la lecture des quelques justificatifs fournis par la CARSAT, il y a lieu de constater l’existence des incohérences entre les justificatifs et les sommes retenues dans le décompte. Il soutient, par ailleurs, que le décompte manque de précision, que fournir un seul exemple de calcul de l’indu pour répondre à une injonction de la cour pour justifier de sa créance n’est pas sérieux, que la caisse ne parvient pas à justifier des sommes qu’il a déjà versées comme cela lui a été demandé, que finalement, seul le trop perçu des cinq années précédant la demande en paiement adressée le 26 avril 2021 peut être réclamé. Il fait observer que la CARSAT ne justifie pas le montant de la valeur vénale des biens qu’elle a mentionnée dans son décompte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A l’appui de ses prétentions, la CARSAT Languedoc Roussillon produit le détail des revenus perçus par M. [G] [O] pour chaque mois de la période litigieuse, du 01 mars 2010 au 31 mars 2021 : les montants des biens, des revenus professionnels, de la pension d’invalidité, de la rente accident du travail, de la pension CARSAT, de la retraite complémentaire, le montant du plafond ASPA pour un ménage, le montant versé, le montant dû et le montant du trop perçu, ainsi qu’un tableau relatif aux plafonds annuel et mensuel des ressources pour l’ASPA pour une personne seule et pour un couple, ainsi que la référence de la circulaire correspondante pour chaque année de la période comprise entre le 01 janvier 2006 et le 01 janvier 2024.
Il n’est pas discuté que la CARSAT a produit un tableau qui n’est pas daté, que la caisse a établi elle-même ; cependant, l’absence de formalisme n’a aucune incidence sur le caractère du bien fondé ou non de la créance de la caisse, dès lors que les chiffres retenus par la caisse sont exacts. M. [G] [O] ne démontre pas que la CARSAT aurait dû respecter un formalisme dans la production des documents sollicités par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2024.
Par ailleurs, si la CARSAT Languedoc Roussillon ne produit pas l’intégralité des justificatifs des revenus que M. [G] [O] a perçus pour la période litigieuse, cependant, il appartenait à ce dernier de contester utilement les chiffres ainsi avancés par la caisse sur ce point.
Par ailleurs, M. [G] [O] soutient avoir relevé plusieurs incohérences dans le document de la CARSAT :
— mars 2010 : il indique qu’il ne percevait pas encore les pensions de retraite et que le versement de sa pension ( sans autre précision ) s’est arrêté lorsqu’il est devenu retraité ; or, la CARSAT n’a mentionné dans son document aucune pension de retraite pour mars 2010, mais le montant de biens à hauteur de 7,62 euros, les revenus professionnels à hauteur de 51,88 euros, le montant de la pension d’invalidité à hauteur de 579,69 euros et le montant de la rente accident de travail de 143,57 euros,
— janvier et février 2011 : M. [G] [O] indique que la CARSAT se contente d’indiquer 'même calcul du 01/06/2010 au 28/02/2011« et 'semble se référer à celui de mai 2010 » ; effectivement, la caisse a mentionné une reprise du calcul du trop perçu en mai 2010 au 28/02/2011 ; force est de constater que M. [G] [O] ne critique pas sérieusement le calcul ainsi retenu par la caisse pour cette période ;
— mars 2011 : M. [G] [O] indique qu’il existe un écart entre le montant de ses salaires et le montant des revenus retenus par la CARSAT ; cependant, force est de constater que M. [G] [O] ne critique pas sérieusement le calcul ainsi retenu par la caisse pour cette période,
— 2013 : M. [G] [O] indique que ' le formulaire de déclarartions de ressources ne comporte aucun libellé relatif à la 'rente accident du travail', que la mention rentes semble se rapporter aux sommes versées à titre de retraite de base ou encore de réversion, que dans le doute, il a préféré renvoyer le document vide et ce d’autant que la pension 'rente accident de travail ' n’est pas imposable’ ; M. [G] [O] tente d’expliquer les raisons pour lesquelles il a omis de déclarer auprès de la CARSAT Languedoc Roussillon au titre de ses ressources le montant de la rente accident de travail, mais force est de constater qu’il ne critique pas sérieusement les éléments chiffrés retenus par la caisse pour cette période.
M. [G] [O] soutient qu’il existe une différence importante entre ses déclarations et les ressources diverses retenues par la CARSAT ; comme cela avait été exposé dans l’arrêt du 26 septembre 2024, cette différence s’explique en partie par l’omission de certains de ses revenus dans ses déclarations.
A l’appui de ses contestations, M. [G] [O] ne fait référence à aucun élément qu’il aurait produit au débat de nature à remettre en cause sérieusement les données chiffrées se rapportant à ses revenus avancées par la CARSAT.
S’agissant de la valeur du bien, M. [G] [O] précise que conformément à l’article R815-25 du code de la sécurité sociale, les biens mobiliers et immobiliers sont pris en compte à hauteur de 3% de la valeur vénale fixée à la date de la demande de l’ASPA ; mais, là encotre, M. [G] [O] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement l’évaluation retenue par la caisse.
Selon l’arrêt du 26 septembre 2024, la cour a retenu que l’ASPA avait été versée à M. [G] [O] dans un contexte de fraude et qu’en conséquence, le délai de prescription de l’action de la CARSAT était de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil ; la cour avait ajouté que, dès lors que la caisse avait agi dans le délai de cinq ans, elle pouvait réclamer l’intégralité des prestations indument versées dans la limite de la prescription extinctive de 20 ans prévue à l’article 2 232 du même code, à compter de chaque échéance de pension indûment versée.
La CARSAT Languedoc Roussillon ayant agi dans le délai de cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action (la notification de l’indu date du 22 avril 2021), elle est en droit de réclamer à M. [G] [O] les prestations versées indûment à compter de mars 2010.
M. [G] [O] prétend que la CARSAT Languedoc Roussillon 'fait croire à un cumul de ressources qui gonflent sa situation financière et ne reflète pas la réalité', alors qu’il avait reconnu lors de la précédente audience devant la cour, avoir omis de mentionner au titre de ses ressources, la rente accident de travail qu’il percevait depuis 1996 et des revenus agricoles.
Dans les exemples que M. [G] [O] donne sur d’éventuelles erreurs de calcul de la CARSAT Languedoc Roussillon, il apparaît que le montant du plafond de l’ASPA qu’il mentionne dans ses écritures est identique à celui retenu par la CARSAT.
M. [G] [O] procède à des calculs annuels qui n’ont pas lieu d’être alors que l’indu doit être calculé mensuellement, comme l’a justement fait la CARSAT, pour prendre en compte de façon précise les ressources de l’assuré.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de constater que M. [G] [O] ne parvient pas à remettre en cause sérieusement le décompte précis et détaillé que la CARSAT Languedoc Roussillon a produit au débat au titre de l’indu de l’ASPA et que M. [G] [O] reste redevable à l’encontre de la caisse, à ce titre, d’une somme de 24 329,55 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [G] [O] tendant à la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où sa contestation portant sur le bien fondé et le montant de l’indu n’est pas fondée et qu’il ne démontre pas que la caisse aurait commis une faute dans la gestion de son dossier ou aurait engagé une procédure abusive à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne M. [G] [O] à payer à la CARSAT Languedoc Roussillon la somme de 24 329,55 euros au titre de l’ASPA pour la période du 01 mars 2010 au 31 mars 2021,
Condamne M. [G] [O] à payer à la CARSAT Languedoc Roussillon la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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