Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 24/10055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/10055 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQWO
Ordonnance n° 2026/M/10
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
M. [Z] [K]
Représentant : Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
G.A.E.C. DE FONT [Localité 8]
Représentant : Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Mme [X] [B]
Représentant : Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [F] [M]
Représentant : Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
M. [C] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007383 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentant : Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés
Nous, Marc MAGNON, président de la chambre 1.5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Danielle PANDOLFI, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 25 juillet 2024, dans un litige opposant [X] [B] divorcée [M], usufruitière, et [F] [M], nue-propriétaire, à [C] [M], usufruitier, au GAEC de FONT REYNIERE et à [Z] [K] son gérant et représentant légal, au sujet de l’existence d’un bail rural, le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque a statué dans les termes suivants :
REJETTE les demandes du GAEC DE [Localité 6] de production forcée de pièces ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [B] divorcée [M] et Madame [F] [M] et tirée de la prescription de 1'action du GAEC DE [Localité 6] ;
CONSTATE que le GAEC DE [Localité 6] est occupant sans droit ni titre des parcelles sises
sur la commune de [Localité 7] cadastrées section ZC [Cadastre 4] et ZC [Cadastre 3] appartenant à Madame [X] [B] divorcée [M], Madame [F] [M] et Monsieur [C] [M] ;
ORDONNE en conséquence au GAEC DE [Localité 6] de libérer les lieux à compter du 29 septembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut pour le GAEC DE [Localité 6] d 'avoir volontairement libéré les lieux
dans ce délai, l’ expulsion de ce dernier ainsi que celle de tout occupant de son chef des parcelles sises à [Localité 7] cadastrées section ZC [Cadastre 4] et ZC [Cadastre 3] ;
CONDAMNE le GAEC DE [Localité 6] à verser à Madame [X] [B] divorcée [M] et Madame [F] [M] une indemnité mensuelle d’ occupation d’ un montant de 333,33 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE le GAEC DE [Localité 6] à payer à Madame [X] [B] divorcée [M] et Madame [F] [M] la somme de 2500 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile ;
-1-
REJETTE la demande de Monsieur [C] [M] au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE le GAEC DE [Localité 6] aux dépens ;
Par déclaration du 2 août 2024, [Z] [K] et le GAEC de [Localité 6] ont relevé appel de ce jugement.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties et l’affaire a été fixée pour être débattue à l’audience du 6 janvier 2026 .
Par conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2025 , adressées au président de la chambre 1-5, [X] [B] divorcée [M] et [F] [M] ont sollicité la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement, au visa de l’article 524 du code de procédure civile. L’incident a été fixé à l’ audience du 6 janvier 2026 à laquelle il a été plaidé devant le président de la chambre 1-5, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel, en vertu de l’ordonnance de service du 2 septembre 2024, avant l’ouverture des débats sur le fond. La décision sur la radiation a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Par conclusions d’ incident notifiées par message RPVA du 5 janvier 2026, Mesdames [M] maintiennent leur demande de radiation et sollicitent la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens aux motifs suivants':
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911'; toutefois, la procédure sans représentation obligatoire est applicable à l’appel des jugements du tribunal paritaire des baux ruraux . Le délai pour conclure et relever appel incident de l’article 909 ne s’applique pas à cette procédure et, par conséquent, la demande de radiation pour inexécution n’est pas enfermée dans ce délai.
le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux a été notifié par le greffier de cette juridiction , en application de l’article 891 du code de procédure civile'; il n’avait pas à être signifié par les concluantes Le jugement pouvait donc être exécuté.
Au jour de la formation de l’appel, la décision de libération des parcelles occupées n’avait pas été exécutée, le GAEC s’étant maintenu sur les parcelles objet de l’échange . Depuis , il a effectivement libéré les lieux le 24 décembre 2025.
Le GAEC n’a pas réglé la totalité de l’ indemnité d’occupation due . A ce jour, les indemnités d’occupation de l’année 2022 et du mois de décembre 2025 ( 3999,96 euros + 333,33 euros) n’ ont pas été payées.
Par conclusions notifiées par message RPVA le 5 janvier 2026, le GAEC de [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal et gérant, M. [K], réplique que':
L’incident de radiation est irrecevable, au motif que la demande de l’intimée doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office , être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile'; qu’en l’espèce l’appelant a conclu le 21 juillet 2025, de sorte que l’intimé avait jusqu’au 21 octobre 2025, date d’expiration du délai de trois mois pour conclure, pour solliciter la radiation de l’affaire . Or ses conclusions d’incident ont été notifiées le 21 novembre 2025, après l’expiration du délai précité.
La décision frappée d’appel n’a pas été signifiée, ainsi le délai pour quitter les lieux n’a pas commencé à courir.
Les terres ont été restituées le 24 décembre 2025, avec retard pour des raisons tenant notamment à la certification de son exploitation , comprenant les parcelles litigieuses , en haute valeur environnementale , à la perception des droits à paiement de base au titre de la politique agricole commune et aux effectifs employés
S’agissant du paiement de l’indemnité d’occupation, l’indemnité d’occupation de l’année 2022 a été payée en nature. En effet Mme [M] a perçu le fruit des récoltes , soit 10 tonnes d’orge et 15 tonnes de maïs livrées à la coopérative, qu’elle a fait récupérer par son successeur Mme [J] [L], ce qui représente une valeur bien supérieure à un an d’indemnité d’occupation ( 3999,96 euros).
Il conclut au rejet de la demande de radiation et au renvoi de l’ affaire au fond , les dépens de l’ incident suivant le sort des dépens de l’ instance principale
-2-
MOTIVATION :
Selon l’ article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
S’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire, la demande de radiation n’est pas enfermée dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, imparti à l’intimé pour conclure et formé le cas échéant appel incident ou provoqué.
Il s’ensuit que l’ incident de radiation est recevable.
La libération des lieux occupés est intervenue le 24 décembre 2025, de sorte que cette cause de radiation a disparu.
S’agissant du règlement de l’ indemnité d’occupation, force est de constater que le GAEC justifie du règlement en espèces de l’indemnité d’occupation des années 2023 et 2024 et du paiement mensuel de l’ indemnité d’occupation de l’année 2025.
S’ agissant de l’année 2022, le GAEC soutient avoir livré à la coopérative 10 tonnes d’orges et 15 tonnes de maïs , sur le compte de Mme [M] que celle-ci a fait récupérer.
Mme [X] [M] soutient au contraire qu’ il s’agit d’un subterfuge, le GAEC tentant d’accréditer l’existence d’un bail rural en faisant verser par des tiers des sommes injustifiées à la concluante'; qu’elle a été destinataire en juin 2023 d’un virement de 8857,66 euros de la SICA TERR D’ESSENTIELLES ( coopérative) qu’elle a immédiatement restitué , n’étant pas liée à l’auteur de ce virement.
Ce point concerne le fond du litige et notamment le fait de savoir si l’échange de parcelles allégué par Mesdames [M] s’est muté en bail rural avec le versement par le GAEC exploitant d’ une contrepartie au (x) propriétaire(s) des parcelles litigieuses.
Le GAEC de FONT REYNIERE justifie par ailleurs avoir réglé l’indemnité de 2500 euros fixée par le tribunal au titre des frais irrépétibles .
Dès lors , il y a lieu de considérer que le GAEC de [Localité 6] a exécuté le jugement frappé d’appel.
-3-
La demande de radiation de l’affaire, formée par les intimées, sera en conséquence rejetée.
Mesdames [M] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de l’ incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’ instance au fond.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Marc Magnon, président de la chambre 1-5, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence , en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours formée par [X] [B] divorcée [M] et [F] [M],
Déboutons [X] [B] divorcée [M] et [F] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’affaire au fond,
Renvoyons l’affaire sur le fond , pour être plaidée, à l’audience collégiale du mardi 15 septembre 2026 à 14h15 salle 5 Palais Monclar, la notification de la présente décision par le greffe valant convocation des parties pour cette date.
Fait à [Localité 5], le 22 Janvier 2026.
Le greffier Le président
copie délivrée aux avocats des parties le 22 Janvier 2026
Le greffier
-4-
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