Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 23/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 212
N° RG 23/04270 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6D2
(Réf 1ère instance : 1123000167)
Mme [I] [L]
S.A. PACIFICA
C/
M. [E] [D]
M. [T] [X]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025
ARRÊT :
Par défaut prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [I] [L]
née le 22 Septembre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [E] [D], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude, n’ayant pas constitué avocat
né le 29 Mai 1990 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [X] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude, n’ayant pas constitué avocat
né le 28 Décembre 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Par acte sous seing privé daté du 27 octobre 2020, Mme [I] [L] a consenti à M. [E] [B] et Mme [T] [X] la location d’une maison à usage d’habitation, sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel actualisé de 960 euros.
L’abandon du logement par les locataires a été constaté par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2021.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a constaté la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation et ordonné la reprise des lieux.
Les lieux ont été repris par Mme [I] [L] suivant acte d’huissier de justice du 28 février 2022, signifié le 3 mars 2022 à M. [E] [B] et Mme [T] [X].
Mme [I] [L] a fait dresser un état des lieux de sortie par huissier de justice le 25 mars 2022.
Par jugement du 10 mars 2023, rendu sur assignation délivrée le 3 janvier 2023 par Mme [I] [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8 640 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,
— condamné solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens, avec distraction au profit de Me Laëtitia Debuyser en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, Mme [I] [L], qui se plaignait de dégradations constatées à la reprise des lieux, et la société Pacifica, assureur qui l’avait indemnisée à ce titre à hauteur de 5 877,07 euros, ont fait assigner M. [E] [B] et Mme [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté la société Pacifica de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [E] [B] et de Mme [T] [X] à lui verser la somme de 5 877,07 euros,
— débouté Mme [I] [L] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [E] [B] et de Mme [T] [X] à lui verser la somme de 10 266,07 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les demanderesses conserveraient la charge de leurs propres dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Le 13 juillet 2023, Mme [I] [L] et la société Pacifica ont interjeté appel de ce jugement par déclaration tendant à la réformation de tous les chefs de son dispositif.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes demandent à la cour, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— déclarer la demande de Mme [I] [L] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] ;
— condamner solidairement M. [E] [B] et Mme [T] [X] à payer à :
* la société Pacifica, la somme de 5 877,07 euros, outre les intérêts qui continuent à courir au taux légal (particuliers) depuis cette date et jusqu’à parfait paiement,
* Mme [I] [L], la somme de 16 143,14 euros – 5 877,07 euros = 10 266,07 euros, outre les intérêts continuant à courir au taux légal (particuliers) depuis cette date et jusqu’à parfait paiement';
— condamner solidairement M. [E] [B] et Mme [T] [X] à payer à Mme [I] [L] et à la société Pacifica la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [E] [B] et Mme [T] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Laëtitia Debuyser, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées par dépôt à l’étude, le 11 octobre 2023.
M. [E] [B] et [T] [X] n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit.
L’ordonnance de clôture est intervenue à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter Mme [L] et la société Pacifica de leurs demandes, le premier juge avait retenu, en substance, qu’elles n’avaient pas produit d’état des lieux d’entrée contradictoire, ni aucune autre pièce documentant leur état au commencement du bail, de sorte qu’elles ne l’avaient pas mis en mesure de se convaincre que les désordres invoqués étaient imputables aux locataires.
Les intimés n’ayant pas conclu, ils sont présumés s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Les appelantes font quant à elles valoir l’état des lieux d’entrée qu’elles produisent en cause d’appel et affirment, sur cette base, l’imputabilité des dégradations aux locataires dont elles demandent la condamnation solidaire.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Sur ce, il ressort tout d’abord de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 5 décembre 2020, non soumis à l’appréciation du premier juge, que toutes les parties de l’habitation sont indiquées neuves ou en 'bon état', exception seulement faite du sol d’une chambre, ainsi que des murs, portes et plafond d’un cabanon de jardin, quant à eux en 'état d’usage'.
Par ailleurs, il importe de relever que, préalablement à l’état des lieux de sortie dressé par acte du 25 mars 2022, l’huissier de justice y avait dûment et vainement convoqué M. [B] et Mme [X], qui en effet n’étaient ni présents ni représentés.
Cet état des lieux de sortie est opposable aux intéressés, qui avaient été mis en mesure d’y assister.
Les appelantes produisent en outre un tableau qui, en regard de chaque point de l’état des lieux d’entrée, reprend les constats afférents de l’état des lieux de sortie et permet, ce faisant, de se convaincre de l’évolution des lieux entre temps.
S’agissant du montant des réparations, les appelantes font valoir un total de 16 143,14 euros TTC, dont 5 877,07 euros versés à Mme [L] par la société Pacifica.
Si ce montant de 16 143,14 euros correspond certes au total des devis et facture produits, il convient toutefois d’y retrancher :
— le coût des travaux de peinture des plafonds listés au devis, soit un total de 2 244 euros HT et 2 468,40 euros TTC (TVA à 10% selon le devis), étant en effet relevé que l’état des lieux de sortie ne fait le constat d’aucune dégradation à leur niveau,
— le coût des travaux de peinture du placard, soit 325 euros HT et 357,50 euros TTC (TVA à 10% selon le devis), pour le même motif,
— le coût de remplacement des cylindres de deux portes de service (chambre et buanderie), soit un total de 230,40 euros HT et 276,48 euros TTC (TVA à 20% selon la facture), étant relevé que selon l’état des lieux de sortie ces barillets sont 'trop courts', ce qui atteste d’un défaut du barillet sans caractériser pour autant une dégradation commise par les preneurs pendant le cours du bail,
— soit un total TTC de 3 102,38 euros TTC.
Déduction faite de ces trois postes pour lesquels il n’est pas permis de se convaincre d’une dégradation, les appelantes invoquent donc à bon droit des réparations locatives pour un coût total de : 16 143,14 – 3 102,38 = 13 040,76 euros.
En application des dispositions susvisées, les dégradations dont il est justifié sont présumées imputables aux locataires, qui n’ont pas entrepris d’intervenir à l’instance pour le cas échéant tenter de renverser cette présomption.
Enfin, il est prouvé qu’en exécution du contrat d’assurance de garantie locative la société Pacifica a versé à Mme [I] [L] une somme de 5 877,07 euros, contre quittance subrogative versée aux débats.
Les appelantes sollicitent donc à bon droit le paiement :
— d’une somme de 5 877,07 euros à la société Pacifica,
— d’une somme de 13 040,76 – 5 877,07 = 7 163,69 euros à Mme [L].
Le jugement sera en conséquence infirmé et les intimés seront condamnés solidairement en ce sens, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les frais du procès.
Les intimés seront solidairement condamnés aux dépens d’appel et de première instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [E] [B] et Mme [T] [X] à payer à la société Pacifica la somme de 5 877,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu’à complet paiement ;
Condamne solidairement M. [E] [B] et Mme [T] [X] à payer à Mme [I] [L] la somme de 7 163,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu’à complet
paiement ;
Condamne solidairement M. [E] [B] et Mme [T] [X] aux entiers dépens d’appel et de première instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [E] [B] et Mme [T] [X] à payer à Mme [I] [L] et à la société Pacifica la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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