Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mai 2026, n° 23/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 13 avril 2023, N° F22/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 23/01203
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VS
AFFAIRE :
[Q] [K]
C/
[P] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN EN LAYE
Section : C
N° RG : F22/00129
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maud THOMAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Q] [K] Exploitant à titre individuel de l’établissement de restauration débit de boisson tabac [Etablissement 1]
N° SIRET : 519 819 015
né le 16 mars 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0753
****************
INTIME
Monsieur [P] [M]
né le 21 août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149
Plaidant : Me Souad ABDELBAHRI de la SELARL JURIDIS LAB, avocat au barreau de PARIS -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la SNC Thomas en qualité de second de cuisine à compter du 10 janvier 2017 selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet.
La SNC Thomas exploitait un café restaurant et débit de tabac et de presse à l’enseigne « [Etablissement 1] » situé [Adresse 1].
A compter du 16 juin 2017, M. [K], entrepreneur individuel, a poursuivi l’exploitation de cet établissement. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu à cette date entre M. [K] et M. [M], le maintenant dans ses fonctions de cuisinier.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] percevait un salaire brut mensuel de base de 3 301,96 euros pour un temps de travail de 43 heures par semaine, au statut d’employé, niveau 2, échelon 3, de la convention collective nationale Hôtels, Cafés, restaurants.
M. [K] employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 6 août 2020, M. [K] a adressé, par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à M. [M] de reprendre immédiatement son travail ou de justifier de son absence depuis le 3 août précédent.
Le 10 août 2020, M. [K] a convoqué M. [M] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 21 août suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le 27 août 2020, M. [K] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché par notre Société en date du 16 juin 2017, avec une reprise d’ancienneté au 10 janvier 2017.
Vous occupez actuellement les fonctions de Second de cuisine, statut Employé, niveau 2, échelon 3 tel que prévu par la Convention Collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants en date du 30 avril 1997 – 1DCC 1979.
J’ai eu à déplorer de votre part des faits constitutifs d’une faute grave, que je vous ai exposés lors d’un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 21 août 2020 auquel vous êtes venu accompagné d’une Conseillère du Salarié.
Les explications que vous m’avez fournies à cette occasion ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits.
Par conséquent, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
Absence injustifiée
A titre liminaire, je vous rappelle que l’article VII de votre contrat de travail en date du 16/06/2017 prévoit que : « Toute absence imprévisible de M [M] [P] devra être portée immédiatement à la connaissance de la Direction, par tout moyen ou personne à sa convenance. M [M] [P] transmettra au plus tord dons les 48 heures la justification de cette absence et la durée probable de son indisponibilité. Les mêmes formalités devront être respectées en cas de prolongation de l’indisponibilité. »
Or à compter du lundi 3 août 2020, vous vous êtes placé en situation d’absence injustifiée.
Sans nouvelles de votre part, nous vous avons adressé le 6 août 2020, une mise en demeure de justification de votre absence, par lettre recommandée avec accusé de réception. Malgré la bonne réception de ce courrier, cette demande est restée sans réponse de votre part.
En effet, vous avez simplement envoyé un message lapidaire en indiquant que l’organisation du travail avait changé en raison de votre état de santé mais vous n’avez pas transmis le moindre justificatif de votre absence.
Outre qu’il s’agit d’une attitude en violation de vos obligations contractuelles, il est rappelé que compte tenu des circonstances particulières liées à la crise sanitaire traversée par notre pays, il est impératif d’adapter notre travail.
Ainsi, il avait été convenu avec le Chef que vous assureriez l’ensemble des services du mois d’août puisqu’il avait assuré ceux du mois de juillet.
Votre absence injustifiée dès le premier jour de congés du Chef a nécessairement causé de nombreuses perturbations sur le fonctionnement de l’entreprise.
Elle a entraîné une désorganisation quant à la gestion et au suivi des marchandises ainsi qu’à la mise en place des menus et à la préparation, à proprement parler, des plats pour la clientèle.
J’ai été contraint de rappeler le Chef qui a accepté d’annuler ses congés payés. A défaut, j’aurais dû fermer la restauration, ce qui aurait entraîné une perte de chiffre d’affaires conséquent sachant que nous sortons d’une période difficile liée à la crise sanitaire.
Cette situation est donc absolument inacceptable et votre absence intempestive et prolongée, sans aucune nouvelle de votre part constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Comportement déplacé et insubordination
Pour rappel, l’article IV de votre contrat de travail en date du 16/06/2017 indique que : « Dans l’exercice de (vos) fonctions, (vous devrez vous) conformer aux directives et aux instructions qui (vous) seront données par (votre) direction. »
Or, vous avez un comportement irrespectueux et déplacé à l’égard de vos collègues et de vos supérieurs.
Tout d’abord, en votre qualité de Second de Cuisine, vous avez une responsabilité vis à-vis des autres salariés, en termes d’attitude, d’organisation et de charge de travail.
Votre absence injustifiée a entrainé une désorganisation totale des services du restaurant, au dernier moment, et a eu un impact négatif sur vos collègues qui ont dû pallier vos absences.
De plus, vous faites preuve d’insubordination à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques.
En effet, notre Chef, M [W], nous a signalé que vous ne teniez jamais vos engagements vis à vis de lui. Chaque année, au moment des retours des vacances vous ne revenez jamais à la date convenue au préalable.
Vous n’hésitez pas également à parler dans le dos de vos patrons et a dire du mal du restaurant à des tiers.
Ce comportement est intolérable et perturbe le bon déroulement de l’établissement.
Ces différents éléments ont pour conséquence une totale perte de confiance à votre égard. Je vous informe que j’ai en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 27 août 2020, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
(..)
Enfin, compte tenu de votre comportement, je vous confirme la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée en date du 10 août 2020, la période du 10 au 27 août 2020 ne vous sera donc pas rémunérée. »
Par requête du 23 novembre 2020 M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye de la contestation de son licenciement et de demandes en paiement par M. [K] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Suite à une décision de radiation du 7 avril 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle le 21 avril 2022.
Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
. dit que le licenciement de M. [M] en date du 27 aout 2020 est sans cause et sérieuse.
Par Conséquence,
. condamné M. [K] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 3 368,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 736,38 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 673,63 euros à titre des congés payés y afférent,
— 3 115,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 627,80 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 162,78 euros à titre des congés payés y afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
. débouté M. [K] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
. condamné M. [K] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 décembre 2020 date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus.
. rappelé que par application de l’article R 1454-28 du Code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3.368,19 euros.
. mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers à la charge de Mr [K] [Q].
Par déclaration électronique adressée au greffe le 9 mai 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 13 avril 2023 en ce qu’il a :
*Dit que le licenciement de M. [M] en date du 27 août 2020 ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
*Condamné M. [K] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 3 368,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 736,38 euros à titre d’indemnité de préavis
— 673,63 euros à titre de congés payés afférents
— 3 115,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 627,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 162,78 euros à titre de congés payés y afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*Débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle
*Condamné M. [K] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 décembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et à compter du prononcé pour le surplus
*Mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier, à la charge de M. [K].
Statuant à nouveau
. débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, la faute grave et, à tout le moins, la cause réelle et sérieuse du licenciement étant établies
. ordonner le remboursement des condamnations exécutoires versées avec intérêts de retard au taux légal
. condamner M. [M] à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
. Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 13 avril 2023 en ce qu’il a :
*Fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 368,19 euros
*Débouté M. [M] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, laquelle constitue une demande nouvelle irrecevable
. Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
. Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a :
* Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
* Condamné M. [K] a payé les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 décembre date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et à compter du prononcé pour le surplus
* Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes
* Mis les entiers dépens à la charge de M. [K]
. Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement des sommes suivantes :
— 3 368, 19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 736,38 euros à titre d’indemnité de préavis et 673,63 euros à titre de congés payés y afférents
— 3 115,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 627,80 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 162,78 euros à titre des congés payés y afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
. Condamner M. [K] au paiement de :
— 14 357 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire),
— 3 212,45 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 178,74 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 717 euros brut au titre des congés payés sur préavis, soit 10 %.
— 1 657,90 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée et 165,79 euros bruts au titre des congés payés afférents Monsieur [M] a été mis à pied à titre conservatoire le 10 août 2020 (sic)
— 1 657,90 euros bruts et 165,79 euros bruts au titre des congés payés afférents (sic)
— 6 000 euros au titre de la violation de l’obligation de loyauté et des circonstances vexatoires du licenciement
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner M. [K] à payer les intérêts au taux légal avec capitalisation sur les créances salariales et indemnitaires.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que M. [M] n’a pas interjeté appel du chef du jugement qui l’a débouté du surplus de ses demandes (manquement à l’obligation de loyauté) et du chef du jugement qui a fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 368,19 euros, qui sont donc irrévocables.
Dès lors la fin de non-recevoir présentée par M. [K] s’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre de la « violation à l’obligation de loyauté et des circonstances vexatoires du licenciement » est sans objet.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
L’employeur soutient que le salarié savait qu’il devait se présenter à son poste le 3 août 2020 et qu’il n’en a rien fait, tout comme il n’a pas repris le travail malgré la mise en demeure du 6 août suivant, ni justifié de sa période d’absence du 3 au 8 août 2020. Il soutient également que les difficultés relationnelles du salarié avec sa hiérarchie et ses collègues sont établies par des attestations circonstanciées et concordantes.
Le salarié objecte qu’il ne connaissait ni sa date de reprise ni ses horaires de travail, qu’il a informé l’employeur de ses problèmes de santé dès le 3 août et qu’il s’est rendu sur son lieu de travail le 10 août immédiatement après avoir reçu sa mise en demeure. Il ajoute que le grief de « comportement déplacé et d’insubordination » n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable et qu’il repose sur des attestations de complaisance.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié, au visa des articles VII et IV de son contrat de travail :
une absence injustifiée,
un comportement déplacé et une insubordination.
Sur le grief d’absence injustifiée, il n’est pas contesté que M. [M] ne s’est pas présenté à son poste de travail le 3 août 2020 et qu’il le fera le 10 août suivant. Il n’est pas davantage contesté que M. [M] n’a pas adressé d’arrêt de travail pour son absence du 3 au 8 août 2020.
Il résulte des attestations concordantes produites par l’employeur que, dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid, une réunion de service s’est tenue le 22 juin 2020 au cours de laquelle des périodes de chômage partiel ont été définies pour tous les salariés.
Plusieurs salariés y précisent également que M. [M] devait reprendre son travail à la date du 3 août 2020.
M. [M] avait connaissance de cette date de reprise, même si elle n’avait été communiquée que verbalement, dès lors qu’il a pris contact le 3 août 2020 avec deux personnes de l’entreprise, d’abord M. [G] [W] (surnommé [F]), son supérieur hiérarchique, pour qu’il le remplace le jour même, ce qui résulte :
— du SMS qu’il a ensuite adressé à M. [K] : « Bonjour je suppose que koss vous a prévenu du « changement de programme » je fais des crises de choliques néphrétique imprévisible qui m’empecherais de faire quoi que ce soit au moment « T », des examens sont prévus cette semaine et peut-être une intervention ('). Je vous tiens au courant de ce qui sera envisager à la suite des rendez vous médicaux ». (sic),
— de la lettre recommandée que le salarié a adressée à l’employeur, datée du 9 août 2020 (faisant état de la mise à pied du 10 août), dans laquelle il rappelle sa démarche du 3 août auprès de son supérieur: « Après avoir convenu avec mon responsable direct qu’il continuerais à ma place et sans connaissance réelle et concrète de mon planning, je ne savais pas si cela passait en arrêt de travail ou en chômage partiel » ;
— du compte rendu de l’entretien préalable du 21 août 2020 établi par le conseiller du salarié, dans lequel il est précisé que M. [M] a déclaré qu'« il a personnellement prévenu son chef de son indisponibilité pour raison de santé, qui a accepté de le remplacer tant qu’il en aurait besoin ».
L’employeur a cependant adressé au salarié une mise en demeure le 6 août 2020, par lettre recommandée et par courriel, l’intimant : « soit de reprendre [son] travail immédiatement, soit de justifier de [sa] situation dans les cinq jours suivant la date de première présentation du présent courrier ».
L’employeur ne justifie en revanche pas de ses tentatives de joindre M. [M], qu’il soutient avoir effectuées avant de le mettre en demeure.
M. [M] a réceptionné le pli recommandé le 10 août 2020, date à laquelle il s’est présenté à son poste.
L’employeur ne peut valablement soutenir que le salarié aurait eu connaissance de cette mise en demeure le 6 août par courriel, aucun accusé de réception de cet envoi n’étant produit.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, le compte-rendu de l’entretien préalable n’évoque que la réception de la lettre recommandée à une date au demeurant erronée mais pas la date à laquelle le courriel a été reçu par le salarié.
M. [M] n’évoque quant à lui la réception du courriel que dans sa lettre datée du dimanche 9 août, date à laquelle l’établissement est fermé.
L’employeur ne peut donc pas reprocher au salarié de ne pas avoir tenu compte de sa mise en demeure du 6 août 2020, le contraire étant établi par sa reprise de poste le 10 août 2020.
Il ne peut également pas reprocher au salarié le caractère injustifié de son absence dès lors qu’il lui avait laissé une alternative et que le salarié s’est immédiatement présenté à son poste, dès qu’il a eu connaissance de la mise en demeure.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, M. [M] l’a en outre informé de ses difficultés de santé dès le premier jour de son absence. Le salarié produit devant la cour des certificats médicaux établis la semaine précédente et jusqu’au 7 août 2020 qui attestent de leur réalité.
L’employeur fait état de cette information dans la lettre de licenciement : « vous avez simplement envoyé un message lapidaire en indiquant que l’organisation du travail avait changé en raison de votre état de santé ».
L’employeur ne peut dès lors pas reprocher au salarié les modalités de cette information alors que lui-même n’avait pas formalisé la date de retour du salarié au 3 août et qu’il reconnaît que : « s’agissant d’une petite structure de 5 personnes, il est évident que l’équipe fonctionnait à la confiance et à l’oral (') ».
Enfin, il n’est pas établi que l’absence du salarié a entraîné une désorganisation de l’entreprise.
En effet, M. [M] a fait état à plusieurs reprises de son remplacement le jour même par M. [W], ce dernier confirmant qu’il a immédiatement assuré le service en l’absence de son collègue, peu important que ce soit le salarié, l’employeur ou l’épouse de ce dernier qui ait 'uvré pour cette réorganisation. Aucune perturbation n’a donc résulté de l’absence de M. [M], l’employeur se contentant d’affirmer le contraire sans cependant en fournir la preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le salarié a informé le jour même l’employeur de son absence en raison de son état de santé avéré, selon un mode habituel de communication au sein de l’établissement, et s’est immédiatement présenté à son poste après la réception de la mise en demeure, son absence n’ayant en outre pas désorganisé l’entreprise. Le grief d’absence injustifiée n’est donc pas établi.
En ce qui concerne le second grief, l’employeur reproche à M. [M] : « un comportement irrespectueux et déplacé » à l’égard de ses collègues et de ses supérieurs, « d’insubordination » à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et de « parler dans le dos » de ses patrons et de « dire du mal du restaurant à des tiers ».
Aucun élément du dossier n’établit que ce second grief n’aurait pas été abordé lors de l’entretien préalable comme le prétend le salarié. Cette carence, à la supposer établie, n’aurait, au demeurant, pu être retenue qu’au titre d’une irrégularité de procédure, la cour n’étant saisie d’aucune demande de cette nature.
Au soutien de la matérialité du second grief, l’employeur verse les attestations de son épouse et de trois autres salariés, dont l’une est en réalité constituée d’une « déclaration sur l’honneur ».
Contrairement à ce que prétend le salarié, rien ne permet de qualifier ces documents d’attestations de complaisance aux simples constats que l’une émane de l’épouse de l’employeur, les autres de salariés placés sous la subordination de ce dernier et qu’elles sont datées du même jour. M. [M] produit à ce titre une plainte pour diffamation déposée contre eux dont il ne dit cependant rien sur la suite qui lui a été réservée par le parquet.
Il n’est pas davantage établi comme le soutient le salarié, qu’elles auraient été rédigées sous la pression de l’employeur.
M. [W], cuisinier, supérieur hiérarchique de M. [M], évoque dans son attestation concernant ce dernier, avoir été « à plusieurs reprises témoin de ses altercations avec Madame [D] » et son employeur.
Mme [D], autre salariée, atteste que M. [M] a eu « des comportements incorrects envers son employeur » et elle-même, ajoutant (sic) : « j’ai effectivement eut plusieurs déboirs avec ce dernier dont une ou j’ai craqué, mes nerfs ont lachés. Mr [K] a dû intervenir afin que Mr [M] me présente ses excuses pour son comportement agressif et déplacé. »
Mme [L], autre salariée, certifie sur l’honneur qu'« étant présente le jour de l’altercation entre » M. [M] et son employeur, elle « témoigne de son attitude déplacée envers son supérieur hiérarchique et aussi à plusieurs reprises envers (') Mme [D]. »
Mme [K], épouse de l’employeur, évoque des altercations, des agissements et manquements répétés de la part de M. [M], qui l’ont conduite à consulter un médecin, aucun de ces événements n’étant datés ni circonstanciés. Elle écrit que « ces manquements répétés et successifs ont provoqué (') un stress et un mal être importants qui s’est traduits par des problèmes de santé ». Elle joint à son attestation un certificat médical daté du 16 mars 2021, faisant état d’une consultation « pour un problème de santé » sans autre précision, à la date du 10 août 2020, jour où M. [M] s’est présenté à son poste et a immédiatement été mis à pied à titre conservatoire, étant rappelé que le salarié n’était plus présent dans l’établissement depuis le 27 juin 2020 des suites de sa mise en chômage partiel.
Enfin l’employeur produit l’attestation d’un client, M. [Z], établie le 3 janvier 2022, ainsi libellée (sic) : « Je signale que le comportement de Mr [P] [M] pas approprié ont vers moi client !!! Comportement lunatique ».
Les termes employés d'« altercation », de « comportement incorrect » ou « inapproprié », d’ « attitude déplacée » ou de « manquements répétés et successifs », sans autre précision, ne permettent pas d’imputer un comportement fautif au salarié auquel ce dernier serait en mesure d’apporter la contradiction.
Aucun fait daté ou circonstancié n’est en effet rapporté par les salariés ou le client, de telle sorte que l’employeur échoue à rapporter la preuve des faits allégués.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, rien ne démontre enfin que des sanctions auraient été notifiées au salarié même verbalement pendant sa période d’emploi avant son licenciement, ce qui n’est d’ailleurs pas mentionné dans la lettre de licenciement.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [M] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une faute simple.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (trois années complètes) dans une entreprise comptant moins de onze salariés, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 3 368,19 euros bruts, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
Au vu de l’examen des bulletins de salaire, de l’attestation France Travail de M. [M] et du droit applicable, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à M. [M] les sommes suivantes, étant rappelé que la disposition relative au salaire de référence est irrévocable :
— 6 736,38 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 673,63 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 3 115,57 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 627,80 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 162,78 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La cour observe qu’une demande équivalente à celle déjà formée au titre de la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents est inscrite dans le dispositif du salarié sans que son objet ne soit précisé et qu’elle ne pourra qu’être rejetée, dès lors qu’elle fait en réalité doublon avec la condamnation allouée au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et résulte d’une coquille contenue dans les conclusions du salarié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des dépens et des frais irrépétibles et de condamner en outre M. [K] aux dépens en cause d’appel ainsi, qu’en équité, à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère pour la présidente empêchée
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