Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 nov. 2024, n° 23/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/518
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Patricia
CHEVALLIER-GACHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02537 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [Y] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 17 juillet 2012 à effet au 28 octobre 2011, Madame [Y] [C] épouse [L] a donné à bail à Madame [B] [R] un local à usage d’habitation [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant versement d’un loyer mensuel de 500 euros, outre une avance sur charges de 150 euros.
Par courrier en date du 23 avril 2019, Madame [B] [R] a donné son congé pour le 31 juillet 2019.
Madame [Y] [C] épouse [L] a, par acte d’huissier délivré le 23 juin 2021 et par conclusions ultérieures, assigné Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 3 785,35 euros outre la somme de 1 000 euros correspondant aux échéances de septembre et octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020 au titre des arriérés de loyers et charges ainsi que des coûts de réfection, la somme de 40 euros en remboursement de la facture de ramonage, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [B] [R] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes et a sollicité à titre reconventionnel condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 678,68 euros au titre d’un trop-perçu de charges, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 1 850 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité les plus larges délais de paiement et en tout état de cause, condamnation de la bailleresse à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné Madame [Y] [C] épouse [L] à payer à Madame [B] [R] la somme de 678,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de la régularisation des charges pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 ;
— condamné Madame [Y] [C] épouse [L] à payer à Madame [B] [R] la somme de 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, augmentée de la somme de 1 350 euros au titre de la majoration de retard de 10% ;
— condamné Madame [Y] [C] épouse [L] à payer à Madame [B] [R] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Madame [Y] [C] épouse [L] aux dépens de l’instance ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Madame [Y] [C] épouse [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juin 2023.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Madame [Y] [C] épouse [L] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— juger l’appel formé par Madame [Y] [C] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 mai 2023 recevable et bien fondé ;
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger que Madame [B] [R] devra payer à Madame [Y] [C] la somme de 3 785,35 euros, outre la somme de 1 000 euros correspondant aux échéances du mois de septembre à octobre 2019 non réglées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020 au titre des arriérés de loyers et charges ainsi que des coûts de réfection ;
— juger que Madame [B] [R] devra payer à Madame [Y] [C] la somme de 40 euros au titre du remboursement de la facture de ramonage, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020 ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [B] [R] de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
Sur l’appel incident
— débouter Madame [R] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [B] [R] aux entiers frais et dépens des deux instances ;
— condamner Madame [B] [R] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que conformément aux articles 7 et 15 de la loi du 16 juillet 1989, Madame [R] ne pouvait bénéficier d’un préavis réduit à un mois, mais était redevable d’un préavis de trois mois ; qu’elle ne justifie pas de l’envoi de la lettre de congé qu’elle prétend avoir expédiée le 23 avril 2019 ; que les clés n’ont été remises que le 4 septembre 2019 lors de l’état des lieux de sortie ; qu’en conséquence, Madame [R] reste redevable des loyers pour les mois d’août, septembre et octobre 2019, ces échéances n’ayant pas été réglées et aucun autre locataire n’ayant occupé le logement pendant cette période.
Concernant les charges, elle se fonde sur un décompte de mars 2020, précisant que la facture d’eau est due pour deux personnes, conformément au nombre d’occupants de l’appartement ; que l’intimée ne peut pas contester les montants dus pour le chauffage au fioul, utilisé pendant l’hiver, ni les charges afférentes ; que la taxe sur les ordures ménagères est due jusqu’en septembre 2019 ; que le ramonage, bien que réalisé après le départ de Madame [R], lui incombe, car il se fait après utilisation des conduits ; que les frais de nettoyage de l’escalier sont dus parce que l’intimée n’avait pas fait le nécessaire ; que le premier juge a à tort recalculé les charges jusqu’au 31 juillet 2019.
Concernant les dégradations et réparation locatives, Madame [C] précise que l’état des lieux de sortie atteste des dégradations survenues pendant la location ; qu’aucune réparation locative n’a été effectuée par l’intimée en sept ans d’occupation du logement ; que les attestations de la s’ur et de la filleule de la locataire qui tendent à démontrer que l’appartement aurait été repeint avant sa restitution ne sont pas convaincantes pour émaner de proches de l’intimée et en ce qu’elles sont rédigées en des termes identiques.
Enfin, concernant le dépôt de garantie, elle fait valoir que l’intimée reste redevable d’arriérés de loyers et de charges dont le montant excède ce dépôt, justifiant la rétention des sommes dues ; qu’aucun manquement n’a été commis à cet égard.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Madame [B] [R] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel formé par Madame [C] à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse mal-fondé ;
— le rejeter ;
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Sur appel incident
— dire et juger l’appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse s’agissant du montant de la condamnation de Madame [C] [L] dû à Madame [R] au titre de la régularisation des charges pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner Madame [C] épouse [L] à payer à Madame [B] [R] la somme de 758,65 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner Madame [C] à payer à Madame [R] un montant de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de sa contestation, Madame [R] fait valoir que l’appelante n’avait initialement pas contesté le préavis donné par elle, expirant le 31 juillet 2019 et qu’elle a modifié ses demandes en cours de procédure, réclamant tardivement les loyers de septembre et octobre 2019 ; que le congé a été valablement délivré par recommandé ; que le bail ayant pris fin le 31 juillet 2019, aucune somme ne peut être réclamée après cette date ; que l’état des lieux retardé est imputable à la bailleresse, non à la locataire.
Concernant les charges locatives, elle précise que la bailleresse lui a adressé plusieurs décomptes (un premier daté du 1er octobre 2019, réclamant un solde de 297,71 euros, suivi d’un second pour 3 785,35 euros) bien qu’elle ait toujours réglé le loyer et les provisions sur
charges de 650 euros, conformément au contrat de bail ; que les calculs de la bailleresse sont erronés, et que les montants réclamés ne sont pas justifiés.
Elle fait valoir que :
sur le fioul : qu’aucun justificatif ne prouve le montant de 675,74 euros ;
sur les ordures ménagères : que le montant dû par la locataire s’élève à 97,41 euros, au prorata au 31 juillet 2019, comme retenu par le premier juge ;
sur l’eau froide et chaude : que le contrat de bail ne mentionne pas Monsieur [O], qui n’en est pas cotitulaire et qui n’occupe plus les lieux depuis 2013 ; que les montants retenus sont excessifs ; qu’elle est redevable de 167,54 euros et non 335,06 euros ;
sur l’EDF, et les parties communes : que les factures indiquent un montant de 105,59 euros, à diviser par 4, laissant 26,40 euros à la charge de la locataire ;
sur l’entretien de la chaudière : que le montant de 47,50 euros n’est pas justifié, aucune preuve n’étant fournie ;
sur le ramonage : que la facture postérieure à son départ ne peut lui être imputée ;
sur le nettoyage escalier : qu’aucune facture justificative n’a été produite et qu’il était convenu que les occupants nettoient leur propre palier ; que le montant de 60 euros n’est donc pas dû.
Concernant les prétendus désordres invoqués par la bailleresse, elle fait valoir que les montants réclamés sont incohérents ; que la pièce adverse n°6 présentée comme une facture émise par Monsieur [D] [E] pour un montant de 3 145 euros, est contestée, car elle ne comporte ni numéro SIRET ni numéro de TVA et que son authenticité est contestée ; qu’aucune preuve ne corrobore l’allégation de dégradation de l’escalier des parties communes et qu’aucun justificatif n’est fourni concernant l’entretien des espaces verts.
Elle indique avoir vécu plus de sept ans dans le logement, de sorte que certaines réparations sont imputables à l’usure normale du bien ; qu’en tout état de cause, elle avait entrepris de repeindre l’appartement avant de le restituer.
Concernant l’état des lieux de sortie, elle fait valoir que Madame [Z] atteste avoir été incitée à le signer sous réserve, en l’absence de la locataire, alors hospitalisée ; que les mentions de l’état des lieux de sortie ne peuvent donc être retenues.
S’agissant du compte entre les parties, elle souligne qu’en tenant compte des provisions sur charges versées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019, d’un montant total de 1 050 euros et des charges restantes dues s’élevant à 291,35 euros (ordures ménagères, consommation d’eau et électricité des parties communes), il ressort un solde créditeur de 758,65 euros en sa faveur ; qu’en l’absence de sommes restant dues à la bailleresse, la retenue du dépôt de garantie d’octobre 2019 à février 2023 justifie l’application de la majoration légale.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Sur le préavis et la date de résiliation du bail :
Selon l’article 15 I de la loi n°89-4623 du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, Madame [B] [R] a délivré son congé par lettre datée du 23 avril 2019, indiquant qu’elle quitterait le logement le 31 juillet 2019. Il est établi que ce courrier a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2019, réceptionné le 30 avril 2019, comme en atteste la signature apposée par Madame [C] sur cet avis. La bailleresse ne fournit aucune preuve contraire à cette notification, hormis des allégations de fraude non fondées par des éléments concrets, de sorte qu’il sera constaté que le préavis de trois mois a bien été respecté par la locataire.
Le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré, à l’expiration du délai de préavis applicable.
Le congé donné par la locataire ayant mis fin au bail le 31 juillet 2019, Madame [R] n’était redevable du paiement des loyers et charges que jusqu’à cette date, nonobstant le fait que les clefs n’aient été restituées à la bailleresse que le 4 septembre 2019, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [C] portant sur le paiement des termes d’août à octobre 2019.
La restitution ultérieure des clefs n’aurait pu entraîner que la condamnation, le cas échéant, de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation, qui n’est pas demandée en l’espèce.
Sur les charges locatives :
En vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Madame [C] se fonde sur un décompte du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, par lequel elle met en compte une somme de 675,74 euros au titre du fuel, de 146,61 euros au titre des ordures ménagères, de 335,06 euros pour l’eau chaude et froide pour deux personnes, une somme de 51,54 euros pour l’électricité des parties communes, de 47,50 euros pour l’entretien de la chaudière, de 35 euros pour le ramonage et de 60 euros pour le nettoyage de l’escalier.
Le 17 juillet 2012, la locataire a signé avec la bailleresse un document par lequel elle déclare accepter le mode de répartition suivant : dépense fuel chauffage et entretien divisée par 4 (l’immeuble a 4 étages), Edf parties communes, entretien, réparations parties communes, espaces verts divisé par 4 et eau chaude et froide divisée par le nombre de personnes : 2.
Concernant ce dernier poste, il sera relevé qu’alors que Madame [R], seule titulaire du bail, justifie par diverses attestations que Monsieur [O] n’habite plus chez elle depuis plusieurs années, Madame [C] ne démontre en rien que le logement était, pour la période visée, occupée par deux personnes, de sorte qu’elle ne peut se fonder sur le document signé en 2012 pour répercuter à la locataire deux parts pour l’eau chaude et l’eau froide pour la période d’occupation de 2019. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une consommation de 167,54 euros.
Force est par ailleurs de constater que la bailleresse ne produit aucune facture relative à la fourniture de fuel, de sorte que sa demande sur ce point ne peut prospérer.
Eu égard au montant de la taxe sur les ordures ménagères de 668 euros pour l’année 2019, la somme due à ce titre par la locataire jusqu’au 31 juillet 2019 s’élève à 97,41 euros, comme retenu en première instance.
Pour l’électricité des communs, les factures produites établissent une dépense totale de (27,98 + 36,66 +30,91=) 95,55 euros. Il ne peut être inclus dans ce montant une somme de 69,74 euros au titre d’une lettre de relance d’Edf du 31 janvier 2019 faisant état d’une facture du 10 janvier 2019 de 69,74 euros qui n’aurait pas été payée, dans la mesure où cette facture n’est pas produite, ce qui ne permet pas de déterminer les consommations facturées, alors qu’il a été tenu compte d’une facture du 15 janvier 2019 de 27,98 euros pour l’immeuble en question.
Il sera donc mis à la charge de l’intimée la somme de 26,40 euros au titre de la quote-part qu’elle admet pour l’électricité des communs.
Il sera de même mis à la charge de l’intimée la somme de 35 euros au titre de sa part des frais de ramonage de 148,99 euros, la locataire étant tenue d’acquitter les frais de ramonage annuels même si cet entretien annuel, relatif à la période de chauffe 2018-2019, a été effectué postérieurement à sa sortie des lieux le 8 octobre 2019.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’entretien de la chaudière selon facture produite en annexe 10, dont la date est effacée mais qui porte essentiellement sur un contrat d’entretien pour la période du 14 juin 2019 au 13 juin 2020, soit postérieurement à la fin du bail, étant relevé que la locataire a dû s’acquitter du coût de cet entretien pour l’année précédente.
C’est enfin à juste titre que le premier juge a rejeté la demande portant sur le nettoyage de l’escalier, dans la mesure où la facture produite en pièce 17 est parfaitement illisible, ce qui ne permet ni de connaître les prestations effectuées ni le montant facturé.
Le montant des charges dues par la locataire au prorata de son occupation des lieux en 2019 s’élève au total à la somme de 326,35 euros.
Compte tenu des acomptes sur charges versés par la locataire à hauteur de 1 050 euros, il est justifié d’un trop perçu de 723,65 euros, de sorte que le jugement déféré sera infirmé quant au montant de la condamnation en paiement de la bailleresse.
Sur les dégradations locatives :
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Madame [C] met en compte la somme de 299,10 euros au titre d’achat de peinture et de rafraichissement de l’appartement et la somme de 3 145 euros au titre d’une facture de main d''uvre.
L’état des lieux d’entrée signé le 1er août 2012 par les parties fait apparaître un appartement globalement en bon état. L’état des lieux de sortie signé le 4 septembre 2019 par Madame [C] et par Madame [Z] , accompagné de la mention « sous réserve », pour le compte de Madame [R], mentionne, pour la chambre 1 « plafond pas en bon état, frise manquante, peinture mur », pour la chambre 2 « peinture mur mauvais état, plafond abîmé » pour le séjour « peinture mauvais état », pour l’entrée « peinture mur mauvais état » et pour la cuisine « peinture mur mauvais état ».
Les attestations de Madame [Z] et de Madame [R] [S], nièce et s’ur de l’intimée, qui affirment avoir repeint les murs de l’appartement avant la restitution des clefs, ainsi que les photographies produites, ne suffisent pas à faire la preuve de ce que les mentions portées sur l’état des lieux de sortie, établi postérieurement et signé, même sous réserve, par Madame [Z], sont inexactes.
Toutefois, pour justifier du coût des réparations quant à la main d''uvre, Madame [C] ne se prévaut que d’une facture du 10 octobre 2019 de 3 145 euros dont l’authenticité a à juste titre été remise en cause par la partie adverse, en ce qu’émanant de Monsieur [D] [E] [Adresse 2] à [Localité 6], elle ne comporte ni numéro Siret ni numéro de Tva ; qu’elle vise des « travaux appartements au 4 étages de 78 m² » alors que l’appartement donné à bail à Madame [R] est au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 1], de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la nature exacte des prestations concernant effectivement l’appartement litigieux ; qu’elle ne comporte aucun métrage ni aucune description des travaux de peinture dans trois pièces, cuisine, salle de bains.
Par ailleurs, la facture litigieuse porte sur d’autres prestations, dont une somme de 350 euros pour « la main d''uvre dans l’escalier des parties communes » que nulle pièce ne permet de mettre à la charge de la locataire sortante et l’achat et la pose de portes coulissantes pour 1 080 euros.
Il sera relevé sur ce point que si l’état des lieux de sortie mentionne que deux portes coulissantes sont à enlever et qu’il faut remettre les anciennes, il n’est pas démontré la nécessité de procéder à l’achat de deux portes neuves, en l’absence de dysfonctionnement ou d’impropriété des portes en place ni de l’impossibilité de remettre en place les anciennes.
Les mentions de l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement, sont suffisantes pour établir l’existence de dégradations imputables à la locataire, excédant l’usure normale liée à une occupation des lieux pendant sept ans, en ce qu’il est indiqué un mauvais état des peintures des murs de toutes les pièces et de certains plafonds, décrits comme étant « abimés ».
En tenant compte d’une part de vétusté, il convient de tenir compte de la somme de 299,10 euros au titre de l’achat de peinture et d’une somme qui sera fixée forfaitairement à 500 euros pour la main d''uvre, de sorte que Madame [R] sera condamnée au paiement d’une somme de 799,10 euros au titre de la remise en état des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [C] au titre de réparations locatives.
Sur le dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 impose de restituer les sommes affectées dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la bailleresse à restituer le montant du dépôt de garantie majoré de 10 % entre le mois d’octobre 2019 et le 7 février 2023 pour un montant total de 1 850 euros, dans la mesure où la locataire disposait d’un solde créditeur de charges que n’excédait pas le coût des réparations locatives.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Madame [Y] [C] épouse [L] prospérant partiellement en ses prétentions en appel, les dépens de l’instance seront mis à la charge de chacune des parties à concurrence de la moitié et il ne sera pas fait droit aux demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré quant au montant de la condamnation en paiement au titre de la régularisation des charges et en ce qu’il a rejeté la demande au titre des réparations locatives,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Madame [Y] [C] épouse [L] à payer à Madame [B] [R] la somme de 723,65 euros au titre de la régularisation des charges du 1er janvier au 31 juillet 2019, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à Madame [Y] [C] épouse [L] la somme de 799,10 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties aux dépens de l’instance d’appel à concurrence de la moitié.
Le Greffier La Présidente
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