Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 16 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 10 février 2025, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK2V
DECISION AU FOND DU 10 FEVRIER 2025, RENDUE PAR LE JUGE DE L’EXPROPRIATION DE [Localité 12] DE [Localité 11] – RG 1ERE INSTANCE : 24/00009
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/60
du 16 Décembre 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant Fabienne LE ROY, première présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/307 du 13 novembre 2025,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00040 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK2V
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. LAW YAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEURS:
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COT E OUEST Représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DRFIP – [Adresse 4]
[Localité 8]
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 30 Septembre 2025 a été renvoyée à celle du 21 octobre 2025, puis à celle du 04 novembre 2025 et à celle du 25 Novembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 16 Décembre 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 février 2025, dont la SARL LAW YAT a interjeté appel le 26 février 2025, le juge départemental de l’expropriation a :
« – Constaté que la [Adresse 9] (la Communauté d’agglomération TCO) est
propriétaire de la parcelle HN [Cadastre 2] située [Adresse 3] sur la Commune de [Localité 13]
(Réunion) depuis son entrée en possession le 18 février 2021 ;
— Ordonné en conséquence la SARL LAW YAT de libérer la parcelle HN [Cadastre 2] dans un délai
maximum d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut, la SARL LAW YAT d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la [Adresse 10] (le TCO) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard durant un délai de trois mois ;
— Débouté la SARL LAW YAT de ses demandes ;
— Condamné la SARL LAW YAT à payer à la [Adresse 10] (le TCO)
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL LAW YAT aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,18 euros) et, le cas échéant, de l’expulsion ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dans la présente, en ce compris les frais et dépens. ».
Par assignation délivrée le 18 août 2025, l’appelante a saisi Mme la première présidente de la cour d’appel Saint-Denis de La Réunion aux fins d’obtenir l’arrêt total de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Au terme de ces dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société SARL LAW YAT requiert de :
Déclarer recevable et bien fondé la demande de levée de l’exécution provisoire présentée
par les demandeurs ;
Dire qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution
provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SARL LAW
YAT ;
Ordonner l’arrêt total de l’exécution provisoire de droit du jugement du 10 février 2025 ;
En conséquence,
Dire que la [Adresse 9] ne pourra
entreprendre ou poursuivre des voies d’exécution forcée en vertu de ce jugement ;
Condamner la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest à payer à la
SARL LAW YAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Déclarer que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Maître [Z] [V] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans
en avoir reçu provision.
Au terme de ses conclusions communiquées le 29 septembre 2025, la Communauté d’agglomération TCO demande de :
Rejeter les demandes de la SARL LAW YAT comme étant irrecevable, ou, à défaut, infondées ;
Débouter la SARL LAW YAT de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SARL LAW YAT au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du 10 février 2025
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire à faire valoir en première instance s’entendent désormais « de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure » observation étant faîte que sans ajouter au texte il convient de considérer que les dites observations consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Qu’il s’agit en effet là du point de droit à trancher quant au prononcé au non de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il convient de constater que la SARL LAW YAT a comparu en première instance mais qu’il n’a présenté aucune observation sur l’exécution provisoire du jugement au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
En effet, il résulte des écritures et du jugement dont appel qu’en première la SARL LAW YAT a formulé des observations visant au rejet de l’exécution provisoire de plein droit en considérant que « l’affaire ne s’y prêtait pas » et que « le TCO n’est pas pressé ».
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc recevable que s’il justifie que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte du dossier que la SARL LAW YAT ne justifie pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 février 2025 est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens et d’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL LAW YAT est condamnée aux dépens de référé.
L’équité ne commande pas, en l’espèce, qu’une condamnation soit prononcée au titre des frais irrépétibles.
Les parties sont déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, délégataire de la première présidente , statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion -juridiction départementale de l’expropriation – le 10 février 2025 ;
Condamnons la SARL LAW YAT aux dépens de référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre délégué,
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