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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2024, n° 23/15887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 14 novembre 2023, N° 2024/M363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-1
N° RG 23/15887 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKWI
Ordonnance n° 2024/M363
Monsieur [W] [G]
représenté par Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et demandeur à l’incident
S.A.R.L. AQUITAINE ENERGIE
représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de proximité du tribunal judiciaire de Digne les Bains, qui, dans le litige opposant M. [W] [G] à la SARL Aquitaine énergie, a débouté M. [G] de ses demandes ;
Vu la déclaration du 22 décembre 2023, par laquelle M. [G] a relevé appel de ce jugement;
Par conclusions en date du 18 avril 2024, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 17 septembre 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de désigner un expert ou un consultant afin d’examiner le groupe électrogène que lui a livré la SARL Aquitaine énergie le 20 mai 2020, de déterminer les causes de son dysfonctionnement et de condamner la SARL Aquitaine énergie aux dépens de l’instance d’incident.
Il fait valoir qu’il a produit, devant le tribunal, une expertise privée diligentée par son assureur, mais que le tribunal a considéré qu’elle était, à elle seule, insuffisante, que sa demande est fondée sur un défaut de conformité du bien en application de l’article L.217-3 du code de la consommation, imputable à la SARL Aquitaine énergie, qui est responsable du défaut de sécurisation des matériels qu’elle conçoit et distribue, et que l’éclairage technique d’un expert, au contradictoire des parties, est indispensable pour établir l’origine des difficultés techniques qui sont apparues très peu de temps après la livraison du bien.
Il ajoute que la SARL Aquitaine énergie ne démontre par aucune pièce que le dysfonctionnement est imputable à une mauvaise utilisation du matériel, ni que les interventions qui ont eu lieu sur le matériel rendent la mesure d’expertise impossible puisqu’elles sont postérieures à la livraison et n’ont entrainé aucune investigation à l’intérieur même de la machine.
Selon lui, seule une mesure d’expertise permettra de déterminer techniquement et objectivement l’origine du dysfonctionnement, qui est déterminante pour la solution du litige.
S’agissant de la recevabilité de l’appel, il souligne que la demande étant indéterminée, le jugement n’a pas été rendu en dernier ressort.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL Aquitaine énergie demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer l’appel irrecevable ;
' très subsidiairement, rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
' condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de l’appel :
— l’évaluation de l’objet du litige est effectuée à partir du montant de la demande exprimée en principal dans les dernières conclusions du demandeur et en l’espèce, dans ses dernières conclusions devant le tribunal M. [G] sollicitait l’annulation de la vente et sa condamnation à lui payer 1 318,80 €, outre la somme de 70 € correspondant au coût du remplacement de l’AVR, ce qui représente une somme de 1 378,80 €, inférieure au taux du ressort ;
Sur la demande d’expertise :
— une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, or, en l’espèce, l’expertise judiciaire ne présente strictement aucun intérêt puisque la cause de la panne de l’appareil est connue aux termes de l’expertise produite par M. [G], dont il ressort qu’il l’a fait fonctionner en utilisant du courant monophasé, ce qui est contre indiqué par la notice d’utilisation et que, par ailleurs, M. [G] s’étant opposé à son intervention dans le cadre du service après-vente, plusieurs prestataires extérieurs sont intervenus sur l’appareil pour remplacer l’AVR et l’alternateur, de sorte qu’aucune constatation objective ne pourra plus désormais être faite.
Motifs de la décision
Dès lors que la SARL Aquitaine énergie, intimée, conclut à l’irrecevabilité de l’appel, il convient de statuer en premier lieu sur ce point qui est susceptible de rendre vaine la demande d’expertise de M. [G].
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €, il statue en dernier ressort.
En conséquence, les décisions portant sur des demandes déterminées subissent les effets du taux de ressort.
En revanche, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel en application de l’article 40 du code de procédure civile.
Les demandes indéterminées, sont celles qui, par leur nature, ne peuvent correspondre à un montant monétaire précis ou qui ne sont pas chiffrées parce que le demandeur ne dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer en argent sa prétention.
La demande en résolution d’un contrat est par nature indéterminée.
La demande qui n’a pas pour seul objet le paiement de sommes d’argent d’un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du premier juge, mais qui tend également à la résolution d’un contrat, doit être qualifiée d’indéterminée.
En l’espèce, M. [G], appelant, poursuit à la fois la résolution du contrat et la condamnation de la SARL Aquitaine énergie à lui payer une somme d’argent à titre de dommages-intérêts.
Cette demande de résolution du contrat, indéterminée par nature, demeure contestée devant la cour.
Il en résulte que la cour est saisie de l’appel d’un jugement qui s’est prononcé à la fois sur une demande, contestée, en résolution d’un contrat de vente et sur une demande de dommages-intérêts chiffrée à 1 378,80 €, de sorte que, quand bien même la somme sollicitée est inférieure au taux de la compétence en dernier ressort du tribunal, l’appel est recevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En revanche, selon l’article 146, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le litige porte sur le respect par la SARL Aquitaine énergie de ses obligations contractuelles, M. [G] lui reprochant de lui avoir livré un groupe électrogène qui ne correspond pas à celui qu’il avait commandé et ne présente pas les qualités qu’il en attendait, au premier chef desquelles, sa capacité à répondre à l’usage pour lequel il l’a acquis.
Il soutient également que le groupe électrogène est affecté d’un dysfonctionnement.
La SARL Aquitaine énergie objecte que ce dysfonctionnement est dû à une utilisation anormale du bien.
La solution du litige dépend donc de faits qui présentent un caractère technique puisqu’il appartiendra, notamment, à la cour de déterminer si le groupe électrogène était, ou non, en état de fonctionner lorsqu’il a été livré et que l’intimée se prévaut elle-même d’une utilisation anormale du bien, de sorte que la cour devra disposer d’éléments techniques pour apprécier dans quelles conditions M. [G] en a usé.
Certes, des interventions techniques extérieures ont eu lieu après la livraison, mais elles ne rendent pas impossible toute investigation expertale puisqu’il appartiendra à l’expert saisi d’analyser ces interventions et de déterminer si les dysfonctionnements dont se plaint M. [G] procèdent de l’état du bien avant celles-ci et/ou si elles ont eu un impact sur sa capacité à fonctionner dans des conditions d’utilisation conformes aux préconisations du fabricant.
Il ne peut être reproché à M. [G] de tenter, par la mesure d’expertise, de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. En effet, l’intéressé produit une expertise privée réalisée par la société Saretec Manosque, dont il résulte que le groupe électrogène acquis le 20 mai 2020 est tombé en panne le 10 août suivant, qu’un changement de 'l’AVR’ s’est révélé vain, et qu’au jour de l’expertise, il ne produisait aucun courant.
L’expert a conclu qu’il n’était pas en mesure de déterminer l’origine de la panne sans démonter l’appareil.
Si cette expertise, même réalisée au contradictoire de la SARL Aquitaine énergie, qui y a participé, est insuffisante pour établir la réalité des manquements contractuels que M. [G] lui reproche, elle démontre que le bien litigieux a connu un dysfonctionnement trois mois après son achat.
M. [G] dispose donc d’éléments mais ceux-ci sont insuffisants pour établir la responsabilité de son vendeur dans ce dysfonctionnement.
La mesure d’expertise n’a donc pas pour vocation de suppléer une quelconque carence de sa part.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [G] qui la demande et y a intérêt.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré sur la recevabilité de l’appel
Déclare l’appel recevable ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder M. [S] [Z], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant [Adresse 3] ;
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [Adresse 2] Mèl : [Courriel 6]
Avec la mission suivante :
Après s’être fait communiquer les documents contractuels et recueilli auprès des parties toutes les pièces utiles à l’exécution de sa mission :
— examiner le groupe électrogène vendu par la SARL Aquitaine énergie à M. [G] le 20 mai 2020 ;
— Le décrire et indiquer s’il est conforme au matériel commandé par M. [G] ;
— Préciser les interventions qui ont eu lieu depuis la livraison sur l’appareil, en les décrivant et en précisant les professionnels qui sont intervenus ;
— Indiquer si le matériel est en état de fonctionner et en mesure de répondre à l’usage auquel il est destiné, dans la négative, déterminer l’origine du dysfonctionnement ;
— chiffrer le coût de remise en état de l’appareil et donner toutes indications permettant à la cour d’évaluer les préjudices (matériel et de jouissance) allégués par M. [G] ;
— faire toutes observations utiles à l’accomplissement de sa mission et au règlement du litige.
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle ;
Fixe à 800 € la somme que M. [W] [G] devra consigner, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 31 décembre 2024 à la régie de la cour d’appel d’Aix en Provence, sous peine de caducité de la présente décision en ce qu’elle ordonne une expertise ;
Rappelle que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée de l’avance des frais d’expertise ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 05/11/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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