Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 24/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 27 août 2024, N° 2023001419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLAAS France c/ ) SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01596 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRZX
ARRÊT N°
du : 05 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
Me Julia MIANO
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de Commerce de TROYES (RG 2023 001419)
S.A.S. CLAAS France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de CHARTRE sous le numéro 552.131.781, agissant par son président domicilé au siège sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS, et Maître Arnaud ROGER – Maître Marlène WOLF de la OMEN AVOCATS, avocat plaidants inscrits au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
2°) SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY, société par actions simplifiée au capital social de 749000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316.571.058, venant aux droits de la société MAT CICHY AGRICOLE, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julia MIANO, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Pascal LAVISSE de la LBG et collabaorateurs, avocat plaidant inscrit au barreau d’ORLEANS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience publique du 16 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [L] a acheté le 31 mars 2017 une presse à balles de marque Claas auprès de la société Mat Cichy agricole, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Depussay (la société Depussay), pour un montant de 56 400 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements de la machine, et en particulier de la forme des bottes de pailles produites, côniques au lieu de cylindriques, ainsi que de leur densité en raison d’un problème de serrage, M. [L] a fait établir deux constats d’huissier les 25 juillet et 17 octobre 2017. Il a ensuite effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Groupama.
Plusieurs expertises amiables ont eu lieu les 23 février 2018, 8 décembre 2020, 26 avril 2021 et enfin le 21 juillet 2021 au cours de laquelle la société Class a effectué des réglages sur l’engin.
Estimant que la presse fonctionnait normalement depuis le 21 juillet 2021, M. [L] a vainement sollicité l’indemnisation de ses préjudices subis entre 2017 et 2021.
Par exploit du 19 avril 2023, il a fait assigner la société Claas France et la société Mat Cichy agricole aux fins de les voir déclarer responsables des désordres qui ont affecté la presse et d’obtenir réparation de ses préjudices estimés à 11 512,80 euros HT pour pertes de vente, 5 900 euros HT pour pertes de marché et 8 580 euros HT au titre des bottes récoltées qui n’ont pu être vendues.
Par exploit du 8 juin 2023 M. [L] a fait assigner la société Depussay, venant aux droits de la société Mat Cichy agricole, en responsabilité et indemnisation, solidairement avec la société Claas. Les affaires ont été jointes.
Les défendeurs ont notamment opposé la forclusion et la prescription.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :
— dit la société Depussay mal fondée en sa demande de déclarer l’action de M. [L] irrecevable pour absence d’intérêt à agir, et l’en a débouté,
— dit les demandes recevables et la procédure régulière,
— donné acte à la société Depussay qu’elle fait siens les moyens de la société Claas France,
— dit que les interventions en garantie contractuelle de la société Depussay et du constructeur Claas France valent reconnaissance de leur responsabilité dans les désordres qui ont affecté la presse vendue à M. [L],
— dit que la période de garantie contractuelle d’une durée de 5 ans, acquise par M. [L] avec l’achat de la machine, a été interrompue jusqu’au 21 juillet 2021,
— débouté la société Depussay de sa demande de garantie de Claas France à son bénéfice, et l’a invité à exercer une action récursoire si elle l’estime utile,
— débouté les sociétés Depussay et Claas France de leurs autres prétentions,
— condamné solidairement les sociétés Claas France et Depussay venant aux droits de la société Mat Cichy agricole au titre de leur responsabilité contractuelle à payer à M. [L] pour les causes ci-dessus et en indemnisation de ses préjudices les sommes de :
* 11 512,80 euros HT pour pertes de ventes (manque a gagner sur balles non vendues),
* 5 900 euros HT pour pertes de marche (aupres de deux éleveurs EARL de l’hermitage et SARL Bouchard),
* 8 580 euros HT au titre des bottes recoltees qui n’ont pu être vendues,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement les sociétés Claas France et Depussay à verser à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné solidairement les sociétés Claas France et Depussay aux dépens.
La société Claas France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les interventions en garantie contractuelle de Depussay, et du constructeur Claas France, valent reconnaissance de leur responsabilité dans les désordres qui ont affecté la presse vendue à M. [L],
— dit que la période de garantie contractuelle d’une durée de 5 ans, acquise par M. [L] avec l’achat de la machine, a été interrompue jusqu’au 21 juillet 2021,
— débouté les sociétés Depussay et Claas France de leurs autres prétentions,
— condamné solidairement Claas France SASU et Depussay SN venant aux droits de la société Matériel agricole du tonnerrois (à l’enseigne Mat cichy agricole) au titre de leur responsabilité contractuelle à payer à M. [C] [L] pour les causes ci-dessus et en indemnisation de ses préjudices les sommes de :
* 11 512,80 euros HT pour pertes de ventes (manque a gagner sur balles non vendues),
* 5 900 euros HT pour pertes de marche (aupres de deux éleveurs EARL de l’hermitage et SARL Bouchard),
* 8 580 euros HT au titre des bottes recoltees qui n’ont pu etre vendues,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement.
— condamné solidairement Claas France SASU et Depussay SN à verser a M. [L] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
— condamné solidairement les sociétés Claas France et Depussay aux entiers dépens, y compris le coût du constat d’huissier du 25 juillet 2017 s’élevant a 350 euros,
— liquidé les dépens a recouvrer par le greffe a la somme de 109,74 euros dont 18,29 euros de TVA.
Statuant a nouveau :
A titre principal,
— juger forcloses et prescrites toutes actions de M. [L] à son encontre en ce comprises les demandes formées en cause d’appel,
Par conséquent,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter la société Depussay de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la présente procédure concerne uniquement la première série de dysfonctionnements et que la presse à balle a parfaitement fonctionné pour les années 2019 et 2020. Elle ajoute que M. [L] s’est de nouveau plaint en avril 2021 d’un manque de densité des balles de pailles qui a conduit à une nouvelle expertise amiable ainsi qu’à une intervention de la société Class qui a réglé les paramètres de la presse mettant ainsi fin aux désordres allégués.
Elle soutient que les dysfonctionnements en 2021 étaient dus à un mauvais réglage des paramètres par M. [L] et que ce dernier ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de dysfonctionnements durant les saisons 2018 à 2020.
Elle soulève la forclusion de l’action de M. [L] expliquant que le défaut de la presse allégué est un vice caché la rendant impropre à son usage et que l’action aurait dû être engagée dans les deux ans de la connaissance du vice qui est intervenue au plus tard en 2018.
L’appelante plaide encore qu’elle n’a pas reconnu sa responsabilité dans les désordres allégués ; qu’elle n’est pas intervenue sur la machine au titre des dysfonctionnements dénoncés en 2017 et que son intervention en juillet 2021 au cours des opérations d’expertise amiable ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
Elle soutient également que même si M. [L] n’agit pas sur le fondement de la garantie des vices cachés son action est prescrite s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle soumise à la prescription de 5 ans qui a commencé à courir en juin 2017.
Sur le fond elle conclut à son absence de responsabilité et au caractère infondé des préjudices revendiqués.
Enfin elle plaide que les demandes de M. [L] d’indemnisation d’un manque à gagner avec MM. [D] et [W] sont nouvelles en appel et doivent être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées, étant injustifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, et portant appel incident, la société Depussay demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel incident, et/ou provoqué,
— lui donner acte qu’elle fait siens les moyens du constructeur Claas non contraires aux siens,
— constatant l’absence de procédure d’expertise judiciaire ou de reconnaissance de responsabilité de la société Depussay,
— vu la connaissance avérée des problèmes prouvée déjà au 18 janvier 2018,
— infirmer et/ou annuler le jugement entrepris,
— en conséquence,
— déclarer l’action introduite contre elle le 8 juin 2023 prescrite et donc irrecevable,
— retenir que le demandeur a signé des PV d’expertise d’assurances par lesquels il a reconnu que Mat devenue Depussay était non responsable ce qui vaut aveu extrajudiciaire de l’absence de responsabilité de Mat devenue Depusay,
Dès lors,
— déclarer son action irrecevable pour absence d’intérêt à agir,
— retenir que l’action qui devait être engagée ne pouvait être que celle en vice caché et que l’action en responsabilité civile contractuelle est irrecevable,
— En tout état de cause constater que M. [L] n’invoque aucune faute et n’en prouve aucune contre elle les expertise d’assurance l’ayant mise hors de cause de même qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prestations de la société Depussay et le sinistre,
— rejeter en conséquence toutes les demandes formées sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice,
— très subsidiairement dire que la société Claas devra la garantir de toutes condamnations éventuelles,
— condamner M. [L], auteur d’un appel en cause totalement infondé et inutile à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens soue le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ignorait tout de cette affaire, archivée depuis longtemps, et que M. [L] est responsable des délais pour agir qu’il a laissés expirer.
Elle explique que le problème a été signalé courant 2017, et au plus tard le 18 janvier 2018 lorsque l’expert a affirmé que la presse ne fonctionnait pas bien, de sorte que le délai de 2 ans de la garantie des vices cachés tout comme le délai de 5 ans de la responsabilité contractuelle sont échus.
Elle soutient qu’aucune intervention de la société Mat n’a interrompu les délais, d’une part parce qu’elle n’est pas intervenue sur le logiciel et d’autre part parce qu’une intervention n’interrompt pas la prescription d’une action en indemnisation.
Elle affirme que si une quelconque responsabilité était reconnue à son encontre, elle devrait être garantie par la société Claas, constructeur de l’engin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, M. [L] demande à la cour de :
— dire les sociétés Claas France et Depussay mal fondées en leurs appel et appel incident et les en débouter,
— dire l’appelante irrecevable en ses moyens de prescription et forclusion en application des articles 122,789 et 901 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— juger que la société Claas France et la société Mat Cichy agricole sont entièrement responsables des désordres qui jusqu’au 21 juillet 2021 ont affecté le fonctionnement de la presse à balles rondes qui lui a été vendue le 31 mars 2017,
— le recevant en sa demande additionnelle pour ajouter au jugement,
— condamner in solidum les sociétés Claas France et Depussay, venant aux droits de la société Mat Cichy agricole, au titre de leur responsabilité contractuelle à lui payer en sus des causes du jugement et en indemnisation de ses préjudices les sommes de :
* 4 600 euros HT du chef du manque à gagner avec M. [D],
* 3 300 euros HT du chef du manque à gagner avec M. [W],
— dire les sociétés Claas France et Depussay mal fondées en leurs fins moyens et prétentions et les en débouter,
— condamner in solidum les sociétés Claas France et Depussay à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’au regard des différentes interventions de la société Mat Cichy en 2017 et des rapports d’expertise du 25 juillet et du 17 octobre 2017, que la presse, en produisant des balles de pailles non conformes aux exigences de commercialisation, n’était pas en mesure d’assurer un fonctionnement conforme à sa destination contractuelle.
Il explique que le fonctionnement de la presse est devenu enfin conforme à partir de la deuxième moitié de la campagne 2021, exactement le 21 juillet 2021 ; que selon PV contradictoire du 21 juillet 2021, les différents intervenants ont approuvé le dédommagement en indemnisation des préjudices subis par lui, et que les interventions de la société Claas sur le matériel ont valu reconnaissance de responsabilité au titre de la garantie constructeur inscrite sur la facture, ces interventions et reconnaissance explicites valant interruption de prescription.
Il affirme que c’est de façon continue qu’il dû faire face aux dysfonctionnements de la presse et conteste l’allégation de la société Claas selon laquelle la presse aurait fonctionné correctement en 2019 et 2020.
Il soutient que ce n’est que par l’intervention des techniciens du fabricant, le 21 juillet 2021, avec une valise informatique, que les réglages et paramétrages adéquats ont pu être opérés, ce que les techniciens de Mat Cichy et Depussay étaient dans l’incapacité de faire.
Il rappelle qu’il a agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’il n’appartient pas à la société Claas de requalifier le fondement juridique de l’action pour convenances personnelles. Il considère que la presse vendue n’était pas affectée d’un vice intrinsèque qui l’aurait rendue impropre à sa destination, comme le montre la remise en conformité du fonctionnement qui en a été faite par des réglages informatiques poussés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 123 de ce code précise que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’appelante conclut à titre principal à la forclusion et à la prescription de l’action engagée par M. [L]. Ces fins de non recevoir pouvant être proposées en tout état de cause M. [L] est mal fondé à demander de la déclarer irrecevable en ces moyens.
Ainsi qu’il l’indique expressément dans ses conclusions l’action engagée par M. [L] est une action en responsabilité contractuelle de droit commun et non une action en garantie des vices cachés. Au demeurant il ne fait nullement état de l’existence d’un vice affectant la presse à balles la rendant impropre à son usage ou qui en diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
La société Class ne peut donc valablement lui opposer la forclusion de l’action en garantie des vices cachés.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non recevoir.
En l’espèce l’action engagée par M. [L] en responsabilité contractuelle dirigée tant à l’encontre du constructeur qu’est la société Class que de la société Depussay est soumise à la prescription quinquennale.
M. [L] indique en page 13 de ses conclusions que 'le point de départ des délais de prescription ne peut être en l’espèce que juillet 2017, date de début de la campagne et de la première utilisation du matériel'. Il ajoute que le procès verbal d’examen contradictoire du 21 juillet 2021, signé par les représentants des sociétés intimées et de leurs assureurs, constitue une interruption de la prescription et vaut reconnaissance de responsabilité de la société venderesse qui a fait le nécessaire pour rendre le matériel propre à son usage.
Il résulte ainsi des déclarations de M. [L] mais également des éléments versés aux débats, dont notamment les rapports d’expertise amiables, que dès le mois de juillet 2017 il s’est plaint de dysfonctionnements affectant la presse à balles qu’il avait acheté quelques mois plus tôt.
Il avait donc connaissance dès juillet 2017 des faits lui permettant d’agir en responsabilité.
Le procès verbal d’examen contradictoire du 21 juillet 2021 (pièce 9 de M. [L]) fait état de constatations techniques et d’un chiffrage relativement à un dédommagement. Cependant ce document ne contient aucune mention à son paragraphe intitulé « Accord/Désaccord des parties » et indique expressément en caractères gras, juste avant l’emplacement contenant la signature des parties, la précision suivante : « Procès-verbal contradictoire établi sans présumer des éventuelles fautes et/ou responsabilités ». M. [L] n’est donc pas fondé à soutenir que ce document contient une offre d’indemnisation et une reconnaissance de responsabilité valant interruption de la prescription. Il n’est produit aucun autre élément permettant de prouver que la prescription a été interrompue avant qu’il n’engage son action en responsabilité.
L’assignation n’a été délivrée à la requête de M. [L] à la société Class France que par exploit du 19 avril 2023 et à la société Depussay par exploit du 8 juin suivant.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité introduite par M. [L] plus de 5 ans après la découverte des faits lui permettant d’agir est prescrite et doit donc être déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé. Les autres fins de non recevoir deviennent sans objet ainsi que les développements sur le fond de l’affaire.
La société Depussay demande la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce un tel comportement de la part de M. [L] n’est pas caractérisé de sorte que la demande de la société Depussay de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
M. [L] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de la distraction et ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’équité commande d’allouer aux sociétés Class France et Depussay une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Dit M. [L] mal fondé en son moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion et de prescription de l’action ;
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau ;
Déclare M. [L] irrecevable en ses prétentions dirigées contre la société Class France et contre la société Depussay en raison de la prescription de son action ;
Rejette la demande de la société Nouvelle Depussay de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] à payer à la société Class France et à la société Nouvelle Depussay, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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