Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2025, N° 24/01125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03554 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCHD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01125
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 22 Août 2025
APPELANTS :
Madame [S] [O] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] ès qualités de représentants légaux de l’enfant mineur [P] [G] né le 7/6/2016
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [B] [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 décembre 2023, M. et Mme [G] ont adressé une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) portant sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) concernant leur enfant, [P] [G], qui a été rejetée le 10 juin 2024.
M. et Mme [G] ont formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 14 octobre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté leur recours.
M. et Mme [G] ont poursuivi leur contestation en saisissant le 12 décembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 22 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en date du 10 décembre 2023 visant à l’attribution pour [P] [G] né le 7 juin 2016 de la PCH,
— rappelé au visa de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 du même code (CNAM),
— condamné M. et Mme [G] au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée à M. et Mme [G] le 5 septembre 2025 qui en ont relevé appel le 25 septembre 2025.
Par arrêt rendu le 30 janvier 2026, la cour d’appel de Rouen a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 14h afin que M et Mme [G] produisent le justificatif de la notification à la MDPH de Seine-Maritime de leurs dernières conclusions et de leurs pièces,
— dit que la présente décision valait convocation des parties à l’audience,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 8 décembre 2025, régulièrement notifiées, soutenues oralement à l’audience, M et Mme [G] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— annuler la décision de la CDAPH prise lors de la séance du 14 octobre 2024 ayant rejeté la demande du 10 décembre 2023 d’attribution à [P] [G] de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à domicile,
— en conséquence, attribuer à [P] la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à domicile et des prises en charge spécifiques rétroactivement à compter du 10 décembre 2023,
— débouter la MDPH de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par dernières conclusions remises le 4 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de confirmer la décision prise par la CDAPH lors de sa séance du 14 octobre 2024 et de rejeter la requête de M et Mme [G] en qualité de représentants légaux de l’enfant [P] [G].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prestation de compensation du handicap ( PCH )
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’article L 245-3 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’annexe 2-5 précise :
« Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre); voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».
Ces activités sont ainsi définies :
« Se mettre debout Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position. Inclusion : quitter la position debout pour s’asseoir, quitter la position debout pour s’allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires. Exclusion : rester debout, s’asseoir depuis la position allongée.
Faire ses transferts Définition : Se déplacer d’une surface à une autre. Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d’un fauteuil au lit. Exclusion : Changer de position (s’asseoir, se mettre debout, s’allonger, se relever du sol, changer de point d’appui).
Marcher Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol. Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre. Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport. Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper… Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
Avoir la préhension de la main dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet, attraper, porter, lâcher ' Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir la préhension de la main non dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet. Attraper, porter, lâcher ' Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir des activités de motricité fine Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains. Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte. Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.
Se laver Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette. Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
Assurer l’élimination et utiliser les toilettes Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires. Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer. Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.
S’habiller/se déshabiller Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait. Inclusion : Préparer des vêtements, s’habiller selon les circonstances, la saison. Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
Prendre ses repas (manger et boire) Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles. Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir. Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l’assiette, les comportements alimentaires pathologiques.
Parler Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d’une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement. Exclusion : Produire des messages non verbaux.
Entendre (percevoir les sons et comprendre) Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique. Inclusion : Traitement de l’information auditive par le cerveau.
Voir (distinguer et identifier) Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel. Inclusion : Traitement de l’information visuelle par le cerveau.
Utiliser des appareils et techniques de communication Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication. Inclusion : Utilisation d’appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur. Exclusion : Utilisation d’appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l’activité est envisagée sous l’angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
S’orienter dans le temps Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année. Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l’avenir. Exclusion : Etre ponctuel.
S’orienter dans l’espace Définition : Etre conscient de l’endroit où l’on se trouve, savoir se repérer. Inclusion : Connaître la ville, le pays où l’on habite, la pièce où l’on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés).
Gérer sa sécurité Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger. Inclusion : Eviter un danger, l’anticiper, réagir, s’en soustraire, ne pas se mettre en danger. Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d’activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés ').
Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales. Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition ».
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
« 0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée ».
La détermination du niveau de difficulté se fait « en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours ».
En l’espèce, les appelants considèrent que leur enfant [P] présente des difficultés qui n’ont été prises en compte ni par la MDPH, ni par le médecin consultant rencontré lors de l’audience du pôle social du 30 juin 2025, lequel a procédé à un examen in situ dans un temps très court.
Ils précisent avoir déménagé en Aveyron en 2025 et indiquent que la MDPH de l’Aveyron a attribué une PCH pour [P] comme suit :
— PCH élément1- aide à domicile du 01/01/2025 au 31/08/2026,
— PCH élément 4A- charges spécifiques du 01/01/2025 au 31/12/2034.
Une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ( AEEH) a également été accordée pour [P] du 01/01/2025 au 31/08/2026.
Ils s’étonnent du fait que la MDPH de l’Aveyron ait accordé ces aides alors même que [P] a progressé par rapport aux difficultés qui étaient les siennes en 2023.
Ils versent aux débats des éléments médicaux, des comptes-rendus et l’évaluation GEVASCO.
Ils rappellent que [P], né le 7 juin 2016, a été diagnostiqué porteur d’un TSA en 2018.
Ils indiquent qu’ils ont observé chez leur enfant cinq difficultés graves que sont: gérer sa sécurité, s’habiller et se déshabiller, se comporter avec autrui, prendre ses repas et assurer l’élimination et utiliser les toilettes.
Les appelants précisent que le temps d’aide apporté par la mère de l’enfant pour la réalisation des actes essentiels atteint un minimum de quarante-cinq minutes par jour.
La MDPH conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que les certificats médicaux en date du 10 décembre 2023 et du 18 octobre 2024 signés par le docteur [M] ne mentionnaient aucun item coché en 'C’ (réalisé avec aide humaine, directe ou stimulation) ou en 'D'(non réalisé) au titre du retentissement fonctionnel et/ou relationnel ; que le médecin expert désigné par le tribunal a conclu à l’absence de difficulté absolue et a précisé que [P] ne présentait qu’une seule difficulté grave au titre de l’alimentation et non deux difficultés graves, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution de la PCH.
Le tribunal a justement souligné que s’il est indéniable que [P] est porteur d’un handicap significatif (dont : troubles du neurodéveloppement avec TSA et TDAH, troubles de l’oralité, retard de langage nécessitant un traitement médicamenteux et plusieurs suivis dont psychiatrique et orthophonique) justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, justifiant l'[1], l'[2], l’orientation [3], il convenait de rappeler que chaque aide répond à des besoins et donc des critères d’attribution spécifiques.
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas établi par les pièces versées aux débats par les appelants que les conditions de l’article L.245-3 précité étaient réunies.
Au contraire, le certificat médical joint à la demande ne coche aucun item en « C » (réalisé avec aide humaine, directe ou stimulation) ou « D » (non réalisé) au titre du retentissement fonctionnel et/ou relationnel (mobilité, manipulation, capacité motrice, communication, cognition/capacité cognitive -dont la gestion de la sécurité personnelle-, entretien personnel -dont la toilette-, vie quotidienne et vie domestique). Le médecin indique uniquement au titre de la PCH « demande PCH soutien à l’autonomie » sans précision.
Si un second certificat médical est produit, la cour relève qu’il n’était originellement pas daté, qu’il a été rédigé par le même médecin que le premier mais qu’il comporte des incohérences avec celui daté du 18 octobre 2024.
Le médecin consultant, mandaté par le pôle social, a considéré que [P] ne rencontrait ni une difficulté absolue ni deux difficultés graves telles qu’exigées par l’article L.245-3 précité.
Le fait que la MDPH de l’Aveyron, saisie ultérieurement d’une demande de PCH pour l’enfant, ait fait droit à la demande ne justifie pas, à lui seul, de faire droit à la demande antérieure formulée par les parents de l’enfant en décembre 2023.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. et Mme [G] de leur demande.
2/ Sur les frais du procès
M. et Mme [G], appelants succombants, sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 22 août 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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