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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 avr. 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 801 du code de procédure civile)
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5G5
Affaire : Ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen en date du 4 février 2025
SAS AU PELICAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
SARL SPCR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le RG 25/00997.
* * * * *
Par déclaration reçue le 12 mars 2025, la Sas Au pélican a formé appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 4 février 2025 dans le cadre d’une résiliation de bail commercial accordée au profif de la Sarl Spcr.
L’affaire a été orientée selon la procédure à bref délai par avis de la présidente de chambre en date du 31 mars 2025.
La Sarl Spcr a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, la présidente de chambre a interrompu l’instance dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Rouen le 15 avril 2025, au bénéfice de la Sas Au pélican.
Sur demande d’observations de la cour, le conseil de la Sas Au pélican a fait savoir qu’il n’avait plus de nouvelles de son client.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut de diligences.
PAR CES MOTIFS
Mme Vannier, présidente de chambre
Ordonne d’office la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 25/00997 du rôle de la cour,
Précise que l’affaire ne pourra de nouveau être enrôlée que sur production de la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire de la Sas Au pélican,
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile),
Laisse les dépens à la charge de la Sas Au pélican.
le 28 avril 2026
La présidente
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