Infirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 16 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
dimanche 16 novembre 2025
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOQ
Minute: 105
APPELANT
Mme [M] [R]
née le 07 Avril 1995
Actuellement hospitalisée sous contrainte à l’EPSM de l’agglomération lilloise
[Adresse 1]
[Localité 2]
entendue par téléphone, en application de l’article R 3211-34, I, al. 3 et 4 du code de la santé publique
ayant pour avocat Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
AUTRES PARTIES
M. le directeur de l’EPSM de l’agglomération lilloise (site [Localité 4])
M. le procureur général
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d’Antoine WADOUX, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] le dimanche 16 novembre 2025 à
à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu l’article L 3222-5-1 et les articles R 3211-31 et R 3211-45 du code de la santé publique ;
Par décision du 5 juillet 2025, Mme [M] [R] a été admise au sein de l’Etablissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise-hôpital [Localité 4], dans le cadre d’une hospitalisation complète sans son consentement. Elle se trouve placée en isolement depuis le 8 novembre 2025 à 10h 30.
Par requête transmise le 14 novembre 2025 à 15h59, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de renouvellement de la mesure d’isolement concernant Mme [M] [R].
Par ordonnance du 15 novembre 2025 à 19h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par courriel reçu le 16 novembre 2025 à 11h44, le conseil de Mme [R] a formé appel de cette ordonnance et demande la levée de l’isolement.
A l’appui de son recours,le conseil de l’appelante soulève les moyens suivants:
— la tardiveté de la décision rendue par le juge,
— le non respect du délai de renouvellement de 12 heures le 10 novembre 2025,
— l’absence de caractérisation d’un dommage immédiat ou imminent.
Mme [R] a demandé à être entendue et a donné son accord pour que cette audition se déroule par téléphone. Le certificat médical adressé le 16 novembre 2025 à 14h20 indique que cette audition est compatible avec son état de santé.
Lors de son audition, Mme [R] indique qu’elle veut rentrer chez elle, qu’elle a reçu un traitement et qu’il n’y a pas de mieux.
L’intimée, par l’intermédiaire de son Maître Delmaire, a transmis ses observations le 16 novembre 2025 à 13h39 reprenant les moyens de sa déclaration d’appel.
Mme [R] ayant indiqué qu’elle souhaitait un avocat commis d’office, Maître [U] a été désignée, et par message du 16 novembre 2025 à 14h49, elle a repris le moyen tiré de la tardiveté de la décision rendue par le juge.
Suivant observations écrites du 16 novembre 2025, à 14h55 le ministère public a conclu au maintien de la mesure d’isolement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les conditions fixées par l’article R3211-42 du Code de la Santé Publique est recevable.
Sur le fond
L’article L 3222-5-1 du code précité précise que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d’isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le Tribunal Judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
L’article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
En l’espèce, la mesure d’isolement a été prolongée le 11 novembre 2025 à 17h19, le premier juge a été saisi d’une demande d’autorisation de poursuite de la mesure d’isolement le 14 novembre à 15h59. La demande de poursuite de la mesure devait donc intervenir avant le 14 novembre à17h19 et le juge devait statuer avant le 15 novembre 2025 à 17h19. Or, l’ordonnance du premier juge a été rendue le 15 novembre 2025 à 19h55 soit après 17h19 et au-delà du délai de 24 heures suivant sa saisine, en violation des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Ainsi, le premier juge aurait du constater son déssaisissement et la levée de la mesure d’isolement .
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il convient d’infirmer la décision du premier juge, et d’ordonner la mainlevée de la mesure .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Mme [M] [R],
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2025 à 19h55;
Ordonnons en conséquence la main levée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [M] [R].
Disons que cette infirmation n’a effet que sur la mesure de contention et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète qui s’applique à Mme [M] [R].
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3] le dimanche 16 novembre 2025
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOQ
à l’audience publique du dimanche 16 novembre 2025 à 16 H 15
Magistrat : Claire BOHNERT, présIdente de chambre
Mme [M] [R]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 4]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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