Infirmation partielle 3 décembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 déc. 2024, n° 22/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 31 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/981
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02530
N° Portalis DBVW-V-B7G-H32V
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la SA BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE
(SIRET 409 783 438 00115)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE, devenue la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE, a embauché M. [F] [T] en qualité d’ouvrier de fabrication du 1er février 1999. En dernier lieu, il était classé au coefficient 190.
Le 28 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour faire reconnaître une discrimination salariale et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour se rendre sur le site de l’employeur aux fins de déterminer les tâches exécutées par le demandeur en comparaison des autres salariés de même niveau occupant un emploi similaire. Les conseillers rapporteurs ont établi leur rapport le 14 octobre 2020.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [T] de ses demandes au titre de la discrimination salariale,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 4 822,92 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [W] pour la période de novembre 2016 à fin octobre 2021, outre 482,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 215,28 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [W] pour la période de novembre 2019 à fin octobre 2021, outre 321,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [T] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [W] depuis le mois de novembre 2016,
— dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu’aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
— réservé à M. [T] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [T] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 190, et ce depuis novembre 2016 et jusqu’à fin octobre 2021,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [T], à compter du 1er novembre 2021,un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 190 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes accordées sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 04 décembre 2019,
— débouté la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens.
La société COLORS & EFFECTS FRANCE a interjeté appel le 30 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2024, la société COLORS & EFFECTS FRANCE demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 4 822,92 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [W] pour la période de novembre 2016 à fin octobre 2021, outre 482,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 215,28 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [W] pour la période de novembre 2019 à fin octobre 2021, outre 321,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu’aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
— réservé à M. [T] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [T] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 190, et ce depuis novembre 2016 et jusqu’à fin octobre 2021,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [T], à compter du 1er novembre 2021,un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 190 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [T] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de débouter la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes et de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, si ce n’est celles reprises ci-après, outre les dispositions suivantes et, y ajoutant, de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 4 822,92 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison à celui perçu par M. [W] pour la période non-prescrite de trois ans, avant la saisine du conseil de prud’hommes, le 25 novembre 2019, outre 482,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 4 786,92 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [W] pour la période à compter du 25 novembre 2019 et arrêtée au 31 décembre 2022, outre 478,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 834,37 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [W] pour la période de janvier 2023 à septembre 2024, outre 283,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect du principe « à travail égal, salaire égal » et de la discrimination dont le salarié a été victime.
Il demande par ailleurs à la cour de :
— dire qu’elle se réserve le droit d’être ressaisie en cas de difficulté de calcul, notamment des primes,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l’arrêt à intervenir, d’avoir à justifier, mois par mois à compter de novembre 2016, du calcul des primes allouées à M. [T] en comparaison à celles perçues par M. [W],
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l’arrêt à intervenir, d’avoir à produire les bulletins de paie de M. [C] [W] depuis le mois de novembre 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de l’instance, y compris ceux de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la discrimination
Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
M. [T] soutient être victime d’une mesure discriminatoire au motif qu’il ne s’est vu appliquer le coefficient 190 qu’au mois de juin 2020 avec une rémunération inférieure à celle d’un autre salarié occupant les mêmes fonctions que lui, M. [C] [W]. Il ne précise toutefois pas quel motif illicite appliqué par l’employeur serait, selon lui, à l’origine de cette différence de rémunération. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la discrimination.
Sur l’égalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [T] compare sa situation à celle de M. [C] [W]. Il n’est pas contesté que les deux salariés sont employés comme ouvriers de fabrication à temps plein. M. [T] a par ailleurs une ancienneté plus importante puisqu’il a été embauché le 1er février 1999 alors que M. [W] a été embauché le 25 septembre 2000. Il résulte pourtant des bulletins de paie du mois d’août 2019 que M. [T] était classé au coefficient 190 et percevait une rémunération mensuelle de base de 2 209,26 euros alors que M. [W], classé au même coefficient, percevait une rémunération mensuelle de 2 343,23 euros.
La société COLORS & EFFECTS FRANCE soutient que les deux salariés n’exercent pas les mêmes fonctions, M. [W] occupant selon elle un poste d’opérateur polyvalent production pigments et M. [T] un poste d’opérateur production pigments. Les fiches de poste produites par l’employeur et signées par les deux salariés, le 11 juin 2018 pour M. [W] et le 16 février 2017 pour M. [T], mentionnent ainsi que M. [W] se voit confier des responsabilités relatives à la conduite des installations automatisées en salle de commande qui ne sont pas mentionnées sur la fiche de poste de M. [T].
Cet élément est toutefois contredit par les attestations produites par le salarié dans lesquelles d’autres salariés témoignent que M. [T] est un salarié polyvalent susceptible d’effectuer toutes les tâches confiées aux opérateurs et qu’il effectue le même travail de M. [W]. Le rapport établi dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée par le conseil de prud’hommes ne permet pas non plus de caractériser une différence de fonction entre les deux salariés. Il résulte de ce document que le bâtiment n°5, dans lequel travaillent les deux salariés, est destiné à la fabrication et à la préparation de pigments à destination des peintures, plastiques et encres. Les opérateurs sont répartis entre cinq équipes composées de six opérateurs et d’un responsable d’équipe. Les opérateurs peuvent être amenés à effectuer les trois étapes du process de fabrication, à savoir le malaxage, la filtration et le séchage en fonction de leur expérience et de leurs compétences, le représentant de l’employeur précisant lors de la visite que le responsable d’équipe procède à la répartition des tâches en début de poste et qu’une différence se fait entre les opérateurs en fonction de leur capacité à réagir en cas de panne.
L’employeur produit par ailleurs un document intitulé « évaluation des compétences techniques des opérateurs (bât. 5) » qui est daté du 21 décembre 2021 et dans lequel sont évaluées les compétences de chaque opérateur pour les différentes opérations du processus de fabrication, ces compétences étant décomposées en 25 critères notés sur une échelle de 1 à 4 points, le niveau 4 correspondant au niveau d’expertise. Dans ce tableau, l’ensemble des compétences correspond à un total de 63 points pour M. [T] et de 85 points pour M. [W], étant relevé que le niveau de compétence de M. [T] apparaît systématiquement inférieur ou égal à celui de M. [W] sur tous les critères, à l’exception de deux critères, le nettoyage à l’issue des opérations de malaxage et de séchage, pour lequel M. [T] est évalué au niveau 4 et M. [W] respectivement aux niveaux 2 et 3.
M. [T] conteste la valeur probante de ce document en faisant valoir qu’il a été établi par l’employeur pour les besoins de la cause. Il relève que ce tableau n’a été communiqué qu’en cours de procédure, après la mesure d’instruction ordonnée par le conseil de prud’hommes. L’employeur produit certes deux attestations du responsable de production qui déclare qu’un tel document existait depuis 2011, que le tableau daté de 2021 correspond à une mise à jour établie en concertation avec les responsables d’équipe qui ont évalué leurs opérateurs et qu’elle était destinée à mettre en place un plan de formation pour l’année 2022 ainsi qu’un autre tableau du même type sur lequel est mentionné la date du 1er mars 2013. Aucun autre élément que cette simple mention de date ne permet de démontrer que l’employeur procédait effectivement à une telle évaluation des compétences des salariés et qu’il utilisait cette évaluation pour déterminer leur rémunération avant la procédure prud’homale.
Il convient en outre de constater que ni M. [T] ni M. [W] ne figurent sur le document daté de 2013. L’employeur ne produit par ailleurs pas d’élément pour étayer la différence significative de compétences qui apparaît entre les deux salariés dans le tableau de 2021. La société COLORS & EFFECTS FRANCE ne fait notamment état d’aucune différence dans le parcours professionnel des deux salariés susceptible d’expliquer cette différence de compétences alors qu’ils ont une ancienneté équivalente. Dans ces conditions, le tableau d’évaluation établi par l’employeur apparaît insuffisamment probant pour établir cette différence de compétence invoqué par l’employeur pour justifier la différence de classification et de rémunération entre les deux salariés.
La fiche de poste de M. [W] apparaît dès lors insuffisante pour démontrer à elle seule une différence d’expérience et de compétences entre les deux salariés susceptible de justifier une différence de salaire.
La société COLORS & EFFECTS FRANCE fait également valoir que, lorsque M. [W] était classé au coefficient 175, son salaire était plus élevé du fait de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 28 mai 2015 qui l’a condamnée à verser à ce salarié, à compter du 1er août 2013, un salaire brut égal à celui perçu par tous les salariés dont l’emploi relevait de la catégorie « ouvrier de fabrication » coefficient 175 ou, en cas de disparité entre salariés de la même catégorie, un salaire brut égal au salaire le plus élevé de cette catégorie. L’employeur soutient ainsi que, du fait de cette décision, M. [W] s’est vu appliquer le salaire le plus élevé du coefficient 175, indépendamment des tâches effectuées et de la qualité du travail fourni et que, de ce fait, il a accédé au coefficient 190 avec un salaire supérieur à celui habituellement observé à ce niveau. Il considère qu’il s’agit d’un élément objectif non discriminatoire qui explique la différence de rémunération entre M. [T] et M. [W].
Toutefois, l’employeur ne précise pas sur quelle base a été fixé le salaire de M. [W] suite à cette décision et ne produit pas la fiche de paie du salarié classé au niveau 175 qui aurait été utilisée pour fixer cette rémunération. Il ne justifie pas non plus que le niveau de rémunération de M. [W] était plus élevé que celui des autres salariés lorsqu’il a accédé au coefficient 190. La société COLORS & EFFECTS FRANCE ne démontre donc pas qu’en application de cet arrêt, M. [W] aurait bénéficié du niveau de rémunération correspondant à celui d’un salarié dont les compétences et l’expérience professionnelle étaient supérieures à la sienne et que M. [T] ne pourrait pas revendiquer dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ces éléments, la société COLORS & EFFECTS FRANCE échoue à démontrer que la différence de rémunération entre M. [T] et M. [W] repose sur des éléments objectifs pertinents et qu’elle est étrangère à toute inégalité de traitement.
Sur les rappels de salaires et de primes
En application du principe de l’égalité de traitement, M. [T] peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération injustifiée entre lui et M. [W]. Il sollicite à ce titre un rappel de salaire à compter du 25 novembre 2016, soit la période non-prescrite correspondant aux trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, calculé sur la base d’une différence de salaire mensuel entre lui et M. [W] de 133,97 euros jusqu’au 1er décembre 2020, de 128,97 euros jusqu’au 30 septembre 2021 et de 134,97 euros à compter de cette date.
Il résulte du tableau comparatif des rémunérations des deux salariés produits par l’employeur que cette différence était plus importante avant le mois de mai 2019 mais la cour reste toutefois tenue par les demandes formées par M. [T]. Il résulte également de ce tableau que la différence de salaire était de 128,97 euros à compter du mois de mai 2020.
Si M. [T] conteste la valeur probante du tableau comparatif établi par l’employeur, lui reprochant de ne pas produire les fiches de paie correspondantes, force est de constater que lui-même ne produit ses propres fiches de paie que pour la période du 1er janvier au 31 août 2019 et qu’il ne justifie pas de sa rémunération pour le reste de la période. Par ailleurs l’évolution de la rémunération des deux salariés figurant dans le tableau établi par l’employeur apparaît cohérente au vu des autres éléments du dossier. Il convient en conséquence de considérer que ces éléments sont suffisamment probants sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de production des bulletins de paie de M. [W] depuis le mois de mai 2016, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de cette demande.
Il apparaît par ailleurs que M. [T] a calculé sa demande en retenant une période de 14 mois au lieu de 15 mois du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022. La cour étant tenue par les demandes des parties, il convient de retenir le même nombre de mois sur cette période.
Le montant du rappel de salaire s’établit donc de la manière suivante :
— du 1er décembre 2016 au 30 avril 2020 (41 mois) :
133,97 x 41 = 5 492,77 €
— du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021 (17 mois) :
128,97 x 17 = 2 192,49 €
— du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 (35 mois) :
134,97 x 35 = 4 723,95 €
Il convient en conséquence de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 12 409,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à septembre 2024, outre la somme de 1 240,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur les montants alloués à titre de rappel de salaire.
S’agissant des primes, M. [T] ne chiffre pas sa demande et ne démontre pas qu’il n’est pas en mesure de déterminer le rappel de primes auquel il aurait pu prétendre après application du principe de l’égalité de traitement. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l’employeur à justifier du calcul des primes perçues par lui et par M. [W], le jugement étant infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
M. [T] ne peut par ailleurs prétendre pour l’avenir à l’application du salaire mensuel le plus élevé du coefficient 190 dès lors qu’il ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il serait placé dans une situation identique à celle du salarié percevant le niveau de rémunération le plus élevé de ce coefficient en termes de diplôme, d’ancienneté, d’expérience professionnelle, de responsabilités et de charge de travail. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devait se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu’aux primes, accessoires de salaires et augmentations afférentes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la perte de niveau de vie subi par M. [T] du fait du manquement de l’employeur au principe d’égalité de traitement, il convient d’allouer au salarié une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur les intérêts au taux légal
Aucune des parties ne sollicitant l’infirmation du jugement sur ce point, il convient de le confirmer en ce qu’il a dit que les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2019, date de la réception par la société COLORS & EFFECTS de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. En application de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de l’appel. Par équité, la société COLORS & EFFECTS FRANCE sera en outre condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [T] de ses demandes au titre de la discrimination salariale,
— débouté M. [F] [T] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [W] depuis le mois de décembre 2016,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes accordées sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 04 décembre 2019,
— débouté la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 4 822,92 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [W] pour la période de novembre 2016 à fin octobre 2021, outre 482,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 215,28 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [W] pour la période de novembre 2019 à fin octobre 2021, outre 321,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit que la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu’aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
— réservé à M. [F] [T] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [F] [T] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 190, et ce depuis novembre 2016 et jusqu’à fin octobre 2021,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [F] [T], à compter du 1er novembre 2021, un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 190 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2019 :
* 12 409,21 euros bruts (douze mille quatre cent neuf euros et vingt-et-un centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à septembre 2024,
* 1 240,92 euros bruts (mille deux cent quarante euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [F] [T] de ses demandes au titre des primes, du salaire de base le plus élevé du coefficient 190 à compter du 1er novembre 2021 et de la réserve des droits à parfaire le calcul ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [F] [T] la somme de 1 000 euros nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de l’égalité de traitement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [F] [T] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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