Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 22/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 13 janvier 2022, N° F21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00062 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00120
ARRÊT DU 06 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. DUPUY EQUIPEMENTS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Beryl AUBERT, avocat substituant Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître [O] [P], défenseur syndical muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 06 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [X] a été engagée par la Sas Dupuy Equipements dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2017 en qualité d’assistante commerciale, niveau II, échelon 210 de la convention collective de la métallurgie en contrepatrie d’une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros versée sur 13 mois correspondant à 169 heures de travail par mois.
Par lettre du 29 mai 2020, la société Dupuy Equipements a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 juin 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2020, la société Dupuy Equipements a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment d’avoir dénigré l’entreprise et tenu des propos diffamatoires à son encontre sur les réseaux sociaux.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 8 avril 2021 pour obtenir la condamnation de la société Dupuy Equipements, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dupuy Equipements s’est opposée aux prétentions de Mme [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes du Mans a:
— dit que le licenciement de Mme [X] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société Dupuy Equipements à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 444,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 8 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 655,16 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 165,52 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
* 4 256,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société Dupuy Equipements aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de six mois d’indemnités ;
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Dupuy Equipements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Dupuy Equipements aux entiers dépens.
La société Dupuy Equipements a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [O] [P], défenseur syndical, s’est constitué dans l’intérêt de Mme [X] par lettre recommandée du 1er février 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 12 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Dupuy Equipements, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 13 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [X] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et l’a, par conséquent, condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 1 444,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 8 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 655,16 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 165,52 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
* 4 256,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de six mois d’indemnités ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Mme [X] notifié par courrier recommandé du 23 juin 2020 repose sur une faute grave ;
— en conséquence, débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Mme [X] notifié par courrier recommandé du 23 juin 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, ramener les demandes de Mme [X] à de plus justes proportions, celle-ci ne pouvant prétendre qu’au paiement des seules sommes suivantes :
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 528 euros brut,
* congés payés afférents : 152,80 euros brut,
* indemnité compensatrice de préavis : 4 256,42 euros brut,
* indemnité légale de licenciement : 1 444,44 euros,
À titre encore plus subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de Mme [X] et notamment le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en application de l’article L. 1253-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [X] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
*
Mme [X], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 14 novembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
— dire et juger son action recevable en la forme et fondée ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans sur la requalification du licenciement ;
— condamner la société Dupuy Equipements au paiement des sommes suivantes :
* 1 655,16 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
* 165,52 euros au titre des congés payés afférents (10%),
* 4 256,42 euros au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 1 444,44 euros au titre du paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 512 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dupuy Equipements aux entiers dépens.
*
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour faute grave :
La société Dupuy Equipements affirme que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est justifié par ses commentaires injurieux et diffamatoires à son encontre écrits sous certaines publications affichées par '[D] [F]' (M. [F]), son salarié, sur le réseau social Facebook. Ces commentaires sont rédigés en ces termes: 'je suis au travail et je me demande bien pourquoi ! Les raisons évoquées par le boss sont à vomir’ – 'inhumain… même pas assumés excuse bidons!!!'.
L’employeur estime qu’aucun motif tiré de la vie privée des salariés ne saurait prospérer dans la mesure où les publications litigieuses avaient une audience publique et étaient visibles de tout utilisateur du réseau social Facebook. À cet égard, il soutient que les publications de M. [F] et les commentaires de Mme [X] ont porté atteinte à son image et à sa crédibilité dans la mesure où ils ont été vus par certains de ses collaborateurs.
À titre subsidiaire, la société Dupuy Equipements assure que les propos de Mme [X] publiés sur le réseau social Facebook constituent une violation de son obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail et une cause réelle et sérieuse de licenciement.
À titre liminaire, Mme [X] estime qu’elle a été mise à pied à titre conservatoire suite à des éléments recueillis par un tiers sur les réseaux sociaux sans qu’aucune gravité entravant la bonne marche de la société Dupuy Equipements ne soit démontrée. Elle soutient ensuite qu’elle n’a cité ni la société Dupuy Equipements ni son directeur dans ses commentaires, lesquels étaient exclusivement destinés à répondre à M. [F], mis à mal par son employeur. Elle ajoute que les informations recueillies par son employeur pour justifier son licenciement proviennent d’un site polonais. Enfin, elle estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n’est pas en corrélation avec les faits qui lui sont reprochés.
Elle fait également état de sa liberté d’expression.
SUR CE,
La lettre de licenciement envoyée à Mme [X] est rédigée comme suit :
'Lors de cet entretien, vous étiez assistée par Monsieur [P] [O].
Suite à celui-ci, nous vous informons donc, par la présente, de notre décision de vous licencier pour le motif suivant constitutif d’une faute grave : dénigrement de l’entreprise DUPUY EQUIPEMENTS et propos diffamatoires à l’encontre de l’employeur sur les réseaux sociaux.
Vous avez pris part à une vague de propos diffamants et dénigrants voire insultants initiée par un de vos collègues sur le réseau social Facebook.
Tout d’abord, vous avez réagi à des propos concernant la poursuite de notre activité et les livraisons de nos clients pendant la crise sanitaire dans les termes suivants :
'Effarée, choquée, sans voix… je suis au travail et je me demande bien pourquoi ! Les raisons évoquées par le boss sont à vomir…'
Je vous rappelle que nous ne faisions pas partie des établissement recevant du public concerné par les fermetures gouvernementales.
[…]
Ensuite, récemment, vous avez commenté le retour d’un de vos collègues à ses anciennes fonctions selon les termes : 'une honte !!!! Inhumain … même pas assumé excuses bidons !!!
En tout état de cause, vous vous êtes permis de critiquer publiquement des choix stratégiques, économiques et de gestion du personnel mettant à mal l’image de l’entreprise.
Lors de l’entretien, vous avez d’ailleurs reconnu avoir écrit ces propos alors que vous étiez sur votre lieu de travail et avoir agi sous la colère.
Les collaborateurs au sein de l’usine en Pologne m’ont alerté de l’existence de ces publications.
Autement dit, l’image de l’entreprise et la confiance de l’ensemble des collaborateurs envers la direction a été entachée.
Qui plus est, les propos étant publics et visibles par toute personne se rendant sur le profil Facebook concerné, ce sont également nos partenaires, nos clients qui ont pris connaissance de ces derniers ; pouvant avoir des conséquences financières non négligeables pour la société.
Vous avez outrepassé les limites de la liberté d’expression et vos propos sont extrêmement intolérables'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail, 10, § 1 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Il est établi par les pièces produites par la société Dupuy Equipements que les propos et gestes imputés au salarié apparaissent sur un mur Facebook, même s’il s’agit d’un site polonais, auquel toute personne peut accéder, sans qu’il soit besoin de l’accord du titulaire du compte, et qui peuvent générer des commentaires. Il s’agit donc de propos publics.
En l’espèce, il est fait grief à Mme [X] d’avoir publié, suite au post de son collègue M. Je suis alarmé des retours que la Direction a remontée à mes collègues. On devrait récupérer les clients qui vont être déçu que nos confrères fermés pour cause de covid 19 ne livrent pas, mais nos clients et futures clients sont fermés aussi (…) la réponse suivante :
'Effarée choquée, sans voix… je suis au travail et je me demande bien pourquoi! Les raisons évoquées par le boss sont à vomir…'
Si M. [F], et, à sa suite, Mme [X], remettent en cause la faculté de la société à se conformer aux lois et règlements, au regard du contexte ces propos dans lequel ont été formulés, à savoir suite au premier post du mercredi 18 mars 2020 à 10 h 41, juste après la mise en oeuvre du premier confinement, alors que de nombreuses mesures devaient encore être affinées et que le sort de l’industrie était encore incertain, il ne peut être considéré qu’ils étaient dénigrants et déplacés, mettant en cause l’honnêteté des dirigeants.
Suite au post de M. [F] du 11 mai 2020, qui écrit : 'c’est bien quand tu arrive le matin d’après confirnement et que ton collègue t’annonce qu’il n’est plus commercial à cause du CA et que tu sais pertinemment que celui qui était en place avant n’a rien fait de plus voir beaucoup moins, mais est devenu Directeur de … une honte … ça ressemble à la Stasi.', Mme [X] indique : 'une honte!!! Inhumain… même pas assumé excuses bidons'.
Cependant, ce post de Mme [X] n’est pas spécifiquement envoyé à son employeur et leur destinataire est incertain. Il en est de même du post envoyé le : 'Alors là des noms me viennent à l’esprit'.
Si d’autres personnes ont pu faire des commentaires sous ce post, telles paroles ne peuvent être imputées à Mme [X].
Par suite, il n’apparaît pas établi que Mme [X] a abusé de sa liberté d’expression.
Son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé, étant précisé que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [X] ne sollicite pas le prononcé de la nullité de son licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Mme [X] a fait appel incident des sommes mises à la charge de son adversaire le 20 avril 2022, soit dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile.
Elle est donc recevable à voir modifier lesdites sommes à la hausse, la société Dupuy Equipements pouvant solliciter qu’elles soient révisées à la baisse.
A/Sur les sommes dues au titre de la mise à pied conservatoire :
Le conseil de prud’hommes a, de ce chef, alloué à Mme [X] une somme de 1655,16 euros à titre principal, outre 165,52 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [X] sollicite devant la cour le paiement desdites sommes alors que son employeur prétend qu’il lui est dû la somme de 1528 euros en principal.
Sur ce,
Mme [X] ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes.
La société Dupuy Equipements verse au débats le bulletin de paie de juin 2020, dont il résulte qu’il a été retenu, pour les heures d’absence de Mme [X], une somme de 1528,05 euros.
Infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de condamner la société Dupuy Equipements à payer ladite somme à son adversaire, outre 152,80 euros au titre des congés payés afférents.
B/Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement :
Les parties sont d’accord pour admettre que ces sommes s’élèvent de ces chefs, respectivement à 4256,42 et 1444,44 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué ces sommes à Mme [X].
C/Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail, applicable en l’espèce en l’absence de nullité du licenciement de Mme [X], celle-ci qui avait entre 2 et 3 ans d’ancienneté peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Au jour de son licenciement, Mme [X] avait 33 ans.
Elle ne justifie pas de ce qu’elle a fait ensuite. Selon son profil Linkedin produit par son ancien employeur, elle aurait retrouvé un emploi de technico-commerciale en février 2021.
Il apparaît qu’en lui accordant une somme de 6384,63 euros, soit 3 mois de salaire, il sera fait une juste évaluation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, donc applicable en l’espèce :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a décidé de faire application du texte précité et de condamner l’employeur à supporter les indemnités chômage versées Mme [X] dans la limite de six mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la société Dupuy Equipements supportera les dépens d’appel. Il n’apparait pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d’appel. La société sera subséquemment déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a condamné la société Dupuy Equipements à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1655,16 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 165,52 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
*8 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamne la société Dupuy Equipements à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 528,05 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 152,05 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
* 6 384,63 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— Condamne la société Dupuy Equipements à payer à Mme [X] une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la société Dupuy Equipements aux dépens de l’instance d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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