Irrecevabilité 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 17 sept. 2025, n° 25/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 17 septembre 2025
/ 2025
N° RG 25/01748 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHOI
SARL METAL 37
c/
SAS LAUDE
Expéditions le : 17 septembre 2025
SARL ARCOLE
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le dix sept septembre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SARL METAL 37
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de Tours
Demanderesse, suivant exploit de la SCP LOPEZ & MALAVIALLE, commissaires de justice associés à Toulouse en date du 13 juin 2025,
d’une part
II – SAS LAUDE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Cécile GUILLARD, avocat plaidabt au barreau de TOULOUSE
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 juillet 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
* * * * *
Par jugement en date du 21 mars 2025, le tribunal de commerce de Tours a :
— condamné la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE la somme de 139 654,90 € TTC à titre principal ;
— condamné la SARL METAL 37 à payer la somme de 139 654,90 € TTC à titre principal ;
— condamné la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE les pénalités de retard de paiement telles que mentionnées dans l’article 9 des conditions générales de vente de la société LAUDE, soit la somme de 37 581,25 € ;
— condamné la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamné la société METAL 37 à payer les intérêts moratoires sur le principal au tau légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021 ;
— débouté la société LAUDE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— débouté la SARL METAL 37 de l’ensemble de sa demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la SARL METAL 37 de sa demande à ce titre ;
— condamné la SARL METAL 37 aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43 €.
La SARL METAL 37 a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2025.
Par exploits en date du 13 juin 2025, La SARL METAL 37 a fait assigner la SAS LAUDE devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours.
Elle affirme disposer de moyens sérieux d’annulation à l’appui de son appel tendant à obtenir la réformation en toutes ses dispositions de la décision entreprise tant sur le principe même de condamnation que sur le quantum de cette condamnation contestable.
Elle explique que la société LAUDE a engagé deux procédures aux fins de voir condamner la SARL METAL 37 de manière tout à fait contestable dans la mesure où elle avait reconnu ses erreurs et accepté une solution transactionnelle.
Elle souligne pour conforter cette affirmation que la première mise en demeure est intervenue près de 2 années après l’émission de la première facture et que l’assignation en référé a été délivrée près de 3 années après cette émission.
Même à considérer que les factures émises en 2019 par la société LAUDE devraient être payées, la somme de 74 640 € devrait être déduite de ces factures, soit plus de la moitié du montant de la condamnation en principal.
Il existe, selon elle, un moyen sérieux de réformation également sur le sujet des pénalités de retard et des intérêts sollicités et obtenus par la société LAUDE.
Les pénalités de retard ne sont pas dues, faute de la démonstration de leur existence dans des conditions générales, qui auraient été portées à la connaissance de la SARL METAL 37.
La condamnation à des pénalités non prévues par les conditions générales et le cumul de celles-ci avec les intérêts au taux légal constituent des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
Elle souligne également le peu de développements de la motivation de la décision et son caractère particulièrement contestable ce qui constitue également un motif sérieux de réformation.
La SARL METAL 37 tend à démontrer que le maintien de l’exécution provisoire de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation car elle se retrouverai immédiatement en cessation des paiements et devrait déposer son bilan. Elle produit à cet effet des simulations de trésorerie en ce sens. En cas d’exécution provisoire, la SARL METAL 37 se retrouverai avec une autorisation maximale de découvert largement dépassée. Elle met en avant l’existence d’importantes dettes auprès de de la [Adresse 4] à la suite d’un recrutement important de salariés afin de cesser tout recours à la sous-traitance et pouvoir entièrement gérer la qualité de ses prestations. Elle produit une attestation de son expert-comptable.
L’ouverture d’une procédure collective à son encontre mettrait en péril l’emploi de 45 salariés et serait contre l’intérêt des créanciers dont la société LAUDE.
La SARL METAL 37 sollicite enfin la condamnation de la société LAUDE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par la voix de son conseil, la société LAUDE s’oppose à cette demande. Elle soutient que la SARL METAL 37 ne peut réclamer l’arrêt de l’exécution provisoire au seul motif qu’elle conteste le jugement, sans démonstration sérieuse ni preuve d’un péril concret survenu depuis le jugement et qui résulte uniquement de la condamnation.
Elle souligne que la condamnation intervenue est relative à cinq chantiers différents qui ont chacun fait l’objet de contrats différents et distincts. Certains de ces contrats n’ont souffert d’aucune contestation.
Elle conclut à voir écarter toute forme sérieuse d’annulation ou de réformation du jugement.
Elle affirme qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive pour la SARL METAL 37 qui s’est révélée postérieurement à la décision de première instance selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile. Les sommes à verser à la société LAUDE étaient parfaitement connues dès la signature des contrats par la SARL METAL 37 et devaient avoir été provisionnées par celle-ci. La SARL METAL 37 ne démontre pas qu’elle n’avait pas connaissance de ses difficultés avant la décision rendue le 21 mars 2025.
Le terme « impact » utilisé par l’expert-comptable dans son attestation ne peut s’analyser comme une conséquence manifestement excessive.
Reconventionnellement, la société LAUDE sollicite l’application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile. Elle expose que la SARL METAL 37 n’a engagé aucune exécution spontanée de la décision qui l’a condamnée et ne justifie d’aucune diligence en ce sens.
La société LAUDE demande à la première présidente de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
A titre encore plus subsidiaire, la société LAUDE sollicite qu’il soit ordonné à la SARL METAL 37 de constituer une garantie, une caution bancaire ou une sureté réelle portant sur le montant intégral de la condamnation en première instance.
Elle demande enfin la condamnation de la SARL METAL 37 à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’article 514 du Code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
— Sur la demande de radiation
L’article 524 du Code de procédure civile dans sa version résultant du décret du 29 décembre 2023, applicable au 1er septembre 2024 applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il est constant que la SARL METAL 37 a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Tours le 29 avril 2025 ; qu’elle a saisi la première présidente d’une demande de suspension d’exécution provisoire le 13 juin 2025 ; que ses conclusions d’appelant ont été signifiées par RPVA le 15 juillet 2025 ; que les conclusions d’intimé de la société LAUDE devant la chambre commerciale de la cour d’appel sont datées du 16 juillet 2025 ; que sa demande aux fins de radiation ont été formées reconventionnellement et transmises le 18 juillet 2025.
La demande de la société LAUDE aux fins de radiation n’ayant pas été présentée avant l’expiration des délais prescrits par l’article 906-2 du Code de procédure civile sera déclarée irrecevable.
— Sur la demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Il est constant que la SARL METAL 37 n’a formé devant le juge de première instance aucune observation explicite sur l’exécution provisoire de la décision à venir.
La société METAL 37 affirme que l’exécution de la décision contestée, la conduira de manière irréversible à un dépôt de bilan et peut-être à une liquidation judiciaire.
Il est pourtant constant que les sommes objets de la condamnation du tribunal de commerce correspondent à des contrats conclus entre la SARL METAL 37 et la société LAUDE. Ces sommes étaient parfaitement connues de la SARL METAL 37 dès la signature des bons de commandes et les factures émises entre 2019 et 2020.
Il ne peut valablement être aujourd’hui soutenu que l’exécution forcée des paiements liés à ces contrats va conduire au dépôt de bilan de la société METAL 37 qu’une gestion adaptée ne lui permettait pas d’ignorer.
La menace d’un dépôt de bilan, d’une procédure collective à son endroit ne peut s’expliquer par la seule exécution forcée de contrats conclus cinq années auparavant.
La SARL METAL 37 ne produit pas d’éléments tangibles qui conduiraient la seule exécution de la décision entreprise à sa perte sans d’autres facteurs liés à la propre gestion de la société.
Cette « menace » avancée par le conseil de la SARL METAL 37 selon laquelle la mise à exécution de la décision du tribunal de commerce de Tours serait susceptible de contraindre l’ouverture d’une procédure collective, s’appuie uniquement sur une attestation de l’expert-comptable qui ne l’évoque au demeurant pas.
La SARL METAL 37 ne produit pas d’élément suffisant justifiant de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La demande aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Tours 21 mars 2025 sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la société LAUDE les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL METAL 37 sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de la société LAUDE de voir prononcer la radiation de l’appel formé par la SARL METAL 37 contre le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 21 mars 2025 ;
DEBOUTONS la SARL METAL 37 de sa demande de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Tours 21 mars 2025 ;
DEBOUTONS la SARL METAL 37 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL METAL 37 à verser à la société LAUDE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL METAL 37 aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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