Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 9]
la SCP GUIET & COURTHES
EXPÉDITION à :
Mme [E] [R]
Pole social du TJ de [Localité 6]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC4U
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 16 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [R] a formé une demande d’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 9] le 17 février 2022, ainsi qu’une demande de carte mobilité inclusion.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, par décision du 8 décembre 2022, reconnu à Mme [R] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, mais rejeté sa demande d’allocation adulte handicapé, compte tenu d’un taux d’incapacité insuffisant, sans restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, ayant en effet atteint l’âge de la retraite. Par décision du même jour, sa demande de carte mobilité inclusion a également été rejetée, compte tenu de ce qu’elle disposait déjà d’une telle carte, mention « priorité » et qu’elle ne pouvait bénéficier de la mention « invalidité ».
Mme [R] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision mais la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, après un examen médical du 28 février 2023, par une nouvelle décision du 30 mars 2023 notifiée le 31 mars 2023, a retenu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, mais inférieur à 80%, et pour le surplus confirmé sa décision antérieure, en ce que la demande d’allocation adulte handicapé était rejetée.
Par décision du même jour, la commission a également confirmé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion.
Mme [R] a saisi le 31 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux d’une contestation.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire a débouté Mme [R] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 3 septembre 2024. Mme [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 8 août 2024,
Elle demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale de Mme [R] confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente et d’apprécier une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale
— Débouter la [10] de toutes demandes plus amples ou contraire
— Réserver les dépens.
La [Adresse 9], qui a sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de :
— Rejeter le recours de Mme [R] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 mars 2023
— Confirmer le jugement entrepris
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Il convient à titre liminaire, en application des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, d’autoriser la [8], à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l’espèce, que l’allocation adulte handicapé est versée à toute personne qui, sans atteindre un taux d’incapacité de 80 %, mais supérieur à 50 %, se voit reconnaitre par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi ».
Il résulte des explications de Mme [R] et des pièces qu’elle produit qu’elle est victime de fibromyalgie et qu’elle présente un « tableau douloureux nécessitant également une prise en charge en centre anti-douleur ». La [7] lui a alloué un taux d’incapacité de 70 %. Elle a été examinée par le docteur [X] dans le cadre de son recours, qui a confirmé ce diagnostic, ainsi qu’une ostéoporose, des gonalgies bilatérales et un hallus valgus. Il relève une bonne souplesse du rachis cervical, une bonne mobilité des épaules et des chevilles. Il est noté des difficultés à se relever après accroupissement et quelques douleurs aux genoux et aux mains. Le bilan cognitif est satisfaisant. Il est clairement conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 80 % n’est pas atteint, étant précisé qu’étant en âge de prendre sa retraite, elle ne peut pas prétendre à l’allocation adulte handicapé en considération d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, puisque la condition posée, liée à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’est par hypothèse pas remplie. Mme [M] doit donc établir qu’elle atteint un taux d’incapacité de 80 %.
Les juges de première instance n’ont pas recouru à une mesure de consultation ou d’expertise, prévue par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cependant, il résulte de ce texte que la désignation d’un consultant ou d’un expert est une simple faculté donnée aux juridictions pour résoudre un litige d’ordre médical, et suppose que des éléments tangibles soient produits par la partie qui sollicite une telle mesure, susceptibles de mettre en doute l’avis rendu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sachant que Mme [R] a préalablement été examinée dans le cadre de son recours. Or, les conclusions du médecin qui l’a examinée sont claires et précises.
Selon le guide-barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux de 80 % correspond « à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ».
Aucun élément ne permet en effet de considérer que Mme [R] ait besoin d’une telle aide ou d’une surveillance particulière, aucune pièce ne l’évoquant.
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas lieu d’être remise en cause, au vu des éléments indiqués, dont il résulte que Mme [R] n’atteint pas le taux d’incapacité permanente partielle de 80 % nécessaire à l’obtention de l’allocation adulte handicapé et de la carte d’invalidité inclusion mention « invalidité », étant noté qu’il est constant qu’elle dispose déjà d’une carte d’invalidité inclusion mention « priorité ».
Mme [R] doit être déboutée, par voie de confirmation, de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Audit ·
- Commission ·
- Siège ·
- Plan ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Agglomération ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Différences ·
- Prime ·
- Titre ·
- Élève ·
- Opérateur ·
- Employeur ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Réseau social ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Commentaire ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Commission ·
- Changement ·
- Enfant ·
- Versement ·
- Prestation familiale ·
- Dette ·
- Compensation ·
- Ordonnance de non-conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prudence ·
- Médicaments ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Affection ·
- Validité ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Provision ·
- Version ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Locataire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Délégués syndicaux ·
- Décision du conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Irrégularité ·
- Suspensif ·
- Légalité ·
- Ministère public ·
- République ·
- Interprète ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.