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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL3L
MINUTE N°25/00335
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Véronique HEINRICH, substitué par Me EPISCOPO, avocat au barreau de Metz
DÉFENDERESSE:
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Gilles ROZENEK, substitué par Me SPAETER avocat au barreau de Metz
Nous Sylvie RODRIGUES, conseillère,assisté de Sonia DE SOUSA, greffier à l’audience des référés du 04 Septembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Novembre 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, a
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [B]
déclaré l’action de la SA Banque CIC EST recevable
rejeté l’exception de nullité du contrat de cautionnement pour défaut de capacité juridique
condamné Monsieur [K] [B] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 73 040,67 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,84 % à compter de l’assignation
ordonné la capitalisation des intérêts
débouté la SA banque CIC EST du surplus de sa demande
débouté Monsieur [K] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande de délai de paiement
condamné Monsieur [K] [B] aux dépens et à verser à la SA Banque CIC EST la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et rappelé l’exécution par provision.
Par déclaration d’appel du 11 février 2025, M.[K] [J] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 mai 2025, M.[K] [J] [B] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz la SA BANQUE CIC EST aux fins de voir :
Sursoeir à l’exécution provisoire du jugement entrepris daté du 17 décembre 2024 n°RG 21/00206 et ce, jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz à intervenir
Condamner la SA Banque CIC EST aux dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 25 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[K] [J] [B] sollicite du premier président de :
Juger que le jugement du tribunal judiciaire de Metz n’est pas assorti de l’exécution provisoire
En conséquence, juger que l’appel interjeté le 11 février 2025 a produit son effet suspensif
Débouter la SA Banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement :
Surseoir à l’exécution provisoire du jugement entrepris daté du 17 décembre 2024 n° RG 21/00 206, et ce, jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Metz à intervenir
condamner la SA Banque CIC EST aux dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 03 juillet 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BANQUE CIC EST sollicite du premier président de :
Rejeter la demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 17 décembre 2024
Dire et juger que les dépens du présent référé suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, le président a mis dans le débat le problème de l’intérêt à agir, le jugement n’étant pas exécutoire. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 septembre 2025.
Lors de l’audience du 04 septembre 2025, les parties ont repris leurs demandes et moyens tels que formulées dans leurs conclusions récapitulatives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise au disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Cependant, conformément à l’article 55-II du décret précité, cette disposition ne s’applique qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il résulte du jugement du 17 décembre 2024 que l’action à l’encontre de M. [K] [J] [B] a été introduite par la SA BANQUE CIC EST devant le tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, le 21 octobre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020.
Il convient donc de faire application de l’article 514 dans son ancienne version, lequel prévoit que l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
En application de cette disposition, le jugement du 17 décembre 2024 n’est pas exécutoire de plein droit.
L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée puisque le tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, a simplement «'rappelé'» dans le dispositif du jugement que la décision est de droit exécutoire par provision, ce qui ne constitue pas une disposition du jugement ayant une portée juridictionnelle.
Par conséquent, l’exécution provisoire du jugement ne peut être poursuivie.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution provisoire du jugement n’ayant pas été ordonnée, la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire est sans objet.
La présente instance étant une instance autonome, il convient de statuer sur les dépens.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que le jugement en date du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, n’est pas assorti de l’exécution provisoire et que l’exécution provisoire du jugement ne peut être poursuivie,
Déclarons en conséquence la demande de M. [K] [J] [B] de suspension de l’exécution provisoire sans objet,
Condamnons chaque partie à supporter ses propres dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 06 Novembre 2025 par Sylvie RODRIGUES, conseillère, assistée de Sarah PETIT, greffier, et signée par elles.
Le greffier, La conseillère,
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