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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 24/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Service surendettement, Entreprise [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02682 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK6D
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/00020) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 11 juin 2024 suivant déclaration d’appel du 8 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [C] [N]
née le 23 Août 1967 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 30]
non comparante
INTIMÉES :
E.P.I.C. [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
Société [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Localité 13]
non comparante
Entreprise [20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
Société [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
Société [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
M. [S] [D] [Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
CAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
Société [28], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [19]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
Société [26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a tenu seule l’audience, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 septembre 2023, Mme [C] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 19 octobre 2023.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 946 euros et des charges s’élevant à 1 444 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 492,97 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d’intérêt maximum de 4,22% sur une durée de 65 mois, sans effacement en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
— Mme [C] [N], née le 23 août 1967, est agent des services hospitaliers en CDI,
— elle est célibataire,
— elle n’a pas d’enfant à charge,
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 28 673,86 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 492,97 euros.
Les 28 et 29 février 2024, Mme [C] [N] et l’établissement public [24] ont respectivement contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé recevables les recours formés par Mme [C] [N] et l’établissement public [24],
— fixé la créance de l’établissement public [24] à la somme de 6 090,19 euros,
— fixé pour le surplus les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [C] [N] à 453 euros,
— arrêté un plan d’apurement sur une durée de 66 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 3 164 euros, selon les modalités annexées au présent jugement,
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2024,
— dit que les éventuelles cotisations d’assurance seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues au présent plan,
— invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— dit qu’en cas de non-respect du plan et faute de régularisation par la débitrice dans les 15 jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception , le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d’appel en date du 8 juillet 2024, Mme [C] [N] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme indique qu’elle ne pourra ni être présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 133,71 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2024, l’office public de l’habitat [24] indique qu’il ne sera pas présent à l’audience et actualise sa créance à la somme de 8 919,82 euros.
Mme [C] [N] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé par la destinataire.
À l’audience du 4 novembre 2024, Mme [C] [N] est non comparante.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 27 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel formé par Mme [C] [N]
L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
En l’espèce, l’appelante n’a pas été dispensée de comparaître et, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ni n’a été représentée à l’audience du 4 novembre 2024.
Dès lors, il convient de constater que Mme [C] [N] n’a pas soutenu son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que Mme [C] [N] n’a pas soutenu son appel,
Dit que le jugement produira son plein effet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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