Confirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 déc. 2025, n° 25/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01387 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPP3 ETRANGER :
M. [S] [F]
né le 12 Septembre 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 décembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 à 10h17 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 18 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [F] interjeté par courriel le 19 décembre 2025 à 16h14, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [S] [F], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [Z] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Jordane RAMM et M. [S] [F], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [S] [F] soutient que la prorogation de la rétention dont il fait l’objet est illégale au motif qu’aucune des conditions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est remplie.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler que les critères énoncés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 19 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné une troisième prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [S] [F] au motif que malgré les diligences effectuées par l’administration, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il persiste des perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours.
En effet, ladite prolongation entre dans le cas prévu au 3° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, qui est démuni d’un document de voyage en original. A ce titre, il est relevé que l’absence de possession de sa carte d’identité tunisienne en orginal s’assimile à la perte ou à la destruction de ce document.
L’administration justifie de diligences pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où elle a effectué une demande de réadmission auprès des autorités consulaires italiennes le 23 octobre 2025 suivie d’une relance le 17 novembre 2025 ayant abouti à une décision de refus transmise 19 novembre 2025. Il est relevé que parallèlement, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laisser-passer concernant M. [S] [F] le 14 novembre 2025 suivie d’une relance le 2 décembre 2025, alors qu’il doit être souligné qu’en tout état de cause, l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères , qu’elle ne peut être comptable des délais imposés par ces dernières et qu’elle n’est nullement obligée d’effectuer de multiples relances.
Il est enfin observé que dans le cadre de sa demande en date du 14 novembre 2025, l’administration a adressé aux autorités consulaires tunisiennes la copie de la carte nationale d’identité de M. [S] [F] en leur indiquant se tenir à leur disposition pour leur adresser les empreintes «'papiers'» de l’intéressé si nécessaire.
Les autorités consulaires n’ayant sollicité aucune pièce complémentaire, il convient de considérer que l’administration a effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [S] [F] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel, l’intéressé ne disposant pas d’un passeport en original et ne justifiant ni de ressources ni d’un hébergement stable en France, l’attestation d’hébergement établie par son cousin ne constituant pas une caution suffisante en l’absence de toute autre garantie.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [F]
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2025 à 10h17;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 19 décembre 2025 au 11 janvier 2026
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 DECEMBRE 2025 à 14h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPP3
M. [S] [F] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 21 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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