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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 17 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00010
N° Portalis DBVC-V-B7K-HY34
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 15/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Madame [B] [V]
Née le 26 septembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, Cabinet ALBA, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Marie LEGOUPIL, avocat au Barreau de CAEN
Monsieur [J] [E]
Né le 01 juillet 1994 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, Cabinet ALBA, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Marie LEGOUPIL, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
EPIC [Localité 4] LA MER HABITAT,
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 271 400 020,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur D. GARET, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidence rendue le 19 janvier 2026.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me MOUCHENOTTE, le 17/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me BOILEAU & Me MOUCHENOTTE, le 17/03/2026
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 mars 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur D. GARET, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature privée du 14 avril 2023, l’établissement public [Localité 5] a donné à bail à Madame [B] [V] et Monsieur [J] [E] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, [Localité 5] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 197,92 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre les frais de l’acte. Ce commandement est resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, CAEN LA MER HABITAT a alors assigné Madame [V] et Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— Constaté la résiliation de plein droit du bail liant [Localité 7] HABITAT à Madame [V] et Monsieur [E] ;
— Condamné solidairement Madame [V] et Monsieur [E] à payer à [Localité 5] la somme de 2 076,70 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [V] et Monsieur [E], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoin des occupants ;
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [V] et Monsieur [E] à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— Dit que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
— Dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
— Rappelé qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
. former une demande de délai supplémentaire auprès du juge de l’exécution;
. saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO ;
— Condamné in solidum Madame [V] et Monsieur [E] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Madame [V] et Monsieur [E] à payer à [Localité 5] une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [V] et Monsieur [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2025.
Par acte du 13 février 2026, ils ont assigné CAEN LA MER HABITAT devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 24 juin 2025 ;
— Réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RVPA et remises au greffe le 2 mars 2026, [Localité 7] HABITAT a conclu au rejet des demandes de Madame [V] et Monsieur [E] ainsi qu’à leur condamnation aux dépens.
À l’audience du 3 mars 2026, les parties ont déposé leurs conclusions et réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et ordonné le départ des lieux de Madame [V] et Monsieur [E] deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux et, à défaut, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Le jugement du 24 juin 2025 a ordonné l’exécution provisoire de toutes ses dispositions.
Madame [V] et Monsieur [E] ont assigné l’établissement public [Localité 7] HABITAT devant le premier président afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au motif qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation ainsi que des conditions manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement :
Au soutien de leur demande, Madame [V] et Monsieur [E] font valoir qu’ils disposent d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement en ce qu’ils bénéficient de délais de paiement en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, selon lequel :
« (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation (… )»
Les locataires affirment être en situation de régler leur dette locative et justifient avoir repris le paiement des loyers au mois de janvier 2025, soit antérieurement à l’audience de première instance.
En ce sens, Madame [V] et Monsieur [E] indiquent verser une somme de 100 euros supplémentaire chaque mois aux fins de rembourser leur dette.
En réponse, [Localité 7] HABITAT soutient au contraire que c’est à bon droit que le premier juge a débouté les parties de leur demande de délai de paiement, dans la mesure où le décompte actualisé au jour de l’audience fait état d’un solde débiteur de 2 371,71 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 avril 2025.
Par ailleurs, [Localité 5] souligne le fait que Madame [V] et Monsieur [E] ne contestent pas le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur ce,
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge a statué en dehors de sa saisine.
A l’inverse, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation la remise en cause de l’appréciation que le juge de première instance a pu faire des éléments qui lui étaient présentés.
D’abord, Madame [V] et Monsieur [E] n’invoquent aucun moyen susceptible de justifier l’annulation du jugement déféré.
S’agissant de l’existence d’un moyen de réformation de la décision, il ressort du jugement du 24 juin 2025 que le premier juge avait déjà pris note de la reprise des paiements. En effet, le jugement souligne que les locataires ne sont pas à jour du dernier loyer, que les versements sont irréguliers et que Madame [V] et Monsieur [E] ne présentent pas une situation financière permettant d’envisager un apurement du solde, de sorte que leur demande de délais de paiement doit être rejetée.
La circonstance que les locataires avaient déjà repris le paiement de leurs loyers a donc déjà été appréhendée par le premier juge, quelle que soit la conséquence qu’il ait pu en tirer.
Dès lors, Madame [V] et Monsieur [E] ne justifient pas d’aucun moyen sérieux d’infirmation du jugement au sens de l’article susvisé.
Les deux conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l’une ne permet pas d’arrêter l’exécution provisoire, sans même qu’il y ait lieu de vérifier si l’autre est réunie.
En conséquence, Madame [V] et Monsieur [E] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande formée en ce sens.
Succombant, Madame [V] et Monsieur [E] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable que [Localité 5] conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’il y a lieu de débouter l’établissement public de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Madame [B] [V] et Monsieur [J] [E] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Madame [B] [V] et Monsieur [J] [E] aux dépens de la présente instance ;
Déboutons l’établissement public [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER D. GARET
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