Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 avr. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°2025/
PC
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GATG
[C]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNOIN
PRUDENCE CREOLE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] en date du 15 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 22 FEVRIER 2024 rg n° 22/03179
APPELANT :
Monsieur [K] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNOIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
PRUDENCE CREOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 17 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2019, M. [K] [S] [C], conducteur de son véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE, a perdu le contrôle de celui-ci. Le compte rendu de passage aux urgences fait état le concernant de, « Luxation C5/C6, avec fracture bi-articulaire C5 droit et C6 gauche, et du coin antérosupérieur gauche de C6. Rétrécissement du calibre du canal cervical et empreinte du mur postérieur de C6 sur le cordon médullaire ».
M. [K] [C] a subi une intervention en réduction et ostéosynthèse C5-C6 par cage intervertébrale et plaque vissée le 21 avril 2019. Il conserve une tétraplégie, et se déplace en fauteuil roulant.
Son épouse, Mme [J] [P], passagère, a présenté selon le certificat médical du 21 avril 2019, « un choc émotionnel, des contusions du muscle pectoral G et doute sur fêlures costales gauches (rt et gril costal g prescrit), hématome du ventre superficiel étendu (20 cm sur 5 cm), en rapport avec le port de la ceinture de sécurité.
Les lésions constatées justifient une ITT de 8 jours sous réserve de complications ».
Le docteur [V] a été missionné afin de réaliser l’expertise médicale de Mme [P], épouse [C],. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 février 2021.
Le docteur [D] a réalisé l’expertise médicale de M. [K] [C] le 24 juin 2021.
La compagnie PRUDENCE CREOLE a opposé un refus de garantie aux époux [C].
Suivant acte de commissaire de justice du 12 octobre 2022, Madame [J] [P], épouse [C], et Monsieur [K] [S] [C] ont assigné la compagnie la PRUDENCE CREOLE et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
Déboute M. [K] [S] [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la compagnie la PRUDENCE CREOLE à payer à Mme [J] [P], épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de :
851,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3.500 euros au titre des souffrances endurées,
8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la compagnie la PRUDENCE CREOLE à payer à Mme [J] [P], épouse [C], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts courent à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Déboute la compagnie la PRUDENCE CREOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie la PRUDENCE CREOLE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 22 février 2024, Monsieur [K] [C] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 23 février 2024.
Monsieur [K] [C] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 22 mai 2024.
La société PRUDENCE CREOLE a notifié par RPVA ses conclusions d’intimé le 14 août 2024.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR), n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [K] [C] demande à la cour de :
Constater que les conditions de mise en jeu de l’exclusion de garantie dont entend se prévaloir PRUDENCE CREOLE ne sont pas réunies,
En CONSEQUENCE,
Recevoir M. [K] [S] [C] en son appel et le dire bien fondé,
Reformer les dispositions querellées du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion
STATUANT A NOUVEAU,
Condamner PRUDENCE CREOLE à mobiliser sa garantie personnelle du conducteur au profit de M. [C],
Condamner PRUDENCE CREOLE à payer à M. [C] :
la somme de 76.225 ' au titre de la garantie contractuelle précitée,
la somme de 4.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Amel KHLIFI-ETHEVE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, la compagnie la PRUDENCE CREOLE demande à la cour de :
CONSTATER que la garantie personnelle conducteur du contrat d’assurance souscrit par Madame [J] [P], épouse [C], auprès de la société PRUDENCE CREOLE n’est pas mobilisable, car exclue.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] [S] [C] de sa demande tendant à voir condamner la société PRUDENCE CREOLE à lui payer la somme de 76.225,00' au titre de la garantie personnelle conducteur.
DEBOUTER Monsieur [K] [S] [C] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société PRUDENCE CREOLE.
CONFIRMER le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) le 15 décembre 2023 (RG N° 22/03179), en ce qu’il a « Débouté M. [K] [S] [C] de l’ensemble de ses prétentions ».
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONFIRMER le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) le 15 décembre 2023 (RG N° 22/03179) en toutes ses dispositions.
REJETER toute demande éventuelle plus ample ou contraire.
CONDAMNER Monsieur [K] [S] [C] à payer à la société PRUDENCE CREOLE une somme de 5.000,00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par un avis RPVA du 13/02/25, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, au moins partielle, à l’égard de la CGSSR en l’absence de justification de la signification de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe, et de signification des conclusions d’appelant à la CGSSR.
Par message du 21 février 2025, Monsieur [K] [C] a justifié de la signification à la CGSSR de sa déclaration d’appel, délivrée le 26 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la mobilisation de la garantie personnelle du conducteur :
Par jugement en date du 15 décembre 2023, la juridiction de première instance a considéré que la garantie du conducteur prévue par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société PRUDENCE CREOLE ne peut s’appliquer aux motifs que M. [K] [S] [C] n’était pas titulaire, lors de l’accident, d’un permis de conduire en état de validité conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2005 et des articles R 226-1 à R 226-4 du code de la route.
L’appelant soutient que les conditions de mise en jeu de l’exclusion de garantie « personnelle du conducteur » ne sont pas réunies. Il affirme qu’au moment de la souscription du contrat en 2015, son épouse ne pouvait en aucun cas avoir connaissance d’une pathologie d’épilepsie puisque M. [C] n’était pas au courant lui-même de son existence, en l’absence d’un tel diagnostic. Il prétend qu’aucun des praticiens consultés n’a établi avec certitude qu’il était affecté d’une épilepsie et qu’aucun médecin ne lui a demandé de passer une visite médicale aux fins de vérifier que son état de santé était compatible avec la conduite.
L’intimée soutient que les conditions générales du contrat automobile souscrit par Mme [C] stipulent que sont exclus « les dommages survenus lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n’est pas titulaire des certificats (permis de conduire, licence de circulation) en état de validité exigés par la règlementation en vigueur pour la conduite du véhicule ». Elle en conclut qu’à défaut, la garantie personnelle du conducteur est exclue.
A ce titre, elle indique que M. [C] présentait une maladie épileptique avec traitement médicamenteux depuis vingt ans avant l’accident de la circulation survenu le 20 avril 2019 et fait valoir que c’est une crise d’épilepsie qui est à l’origine de l’accident. Elle prétend qu’il était dans l’obligation de passer une visite médicale pour qu’une commission se prononce sur son aptitude à la conduite, et qu’il ne démontre pas qu’il était lors de l’accident titulaire d’un permis de conduire en état de validité conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2005 et des articles R 226-1 à R 226-4 du code de la route.
Elle ajoute enfin que M. [C] ne pouvait ignorer que sa pathologie et le traitement médicamenteux qu’il suivait étaient incompatibles avec la conduite aux motifs que les médicaments notamment Lamictal qui fait partie de la catégorie 2 « soyez très prudent », et Urbanyl, anxiolytique contenant de la substance nommée clobazam qui fait partie de la catégorie 3 « attention danger, ne pas conduire », tous deux ayant des effets sur la capacité de conduite des véhicules.
Ceci étant exposé,
Vu l’arrêté du 20 mars 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié,
Vu les articles R 226-1 à R 226-4 du code de la route,
L’arrêté précité prévoit, en son annexe 1, la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire, ainsi que les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire de durée de validité limitée.
Il est ainsi indiqué en classe IV que « les affections pouvant exposer un candidat ou conducteur, à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire, à une défaillance d’ordre neurologique ou psychiatrique de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales constituent un danger pour la sécurité routière. La plus grande vigilance est recommandée étant donné l’importance et la gravite du problème en matière de sécurité routière. Si nécessaire, avoir recours à un avis spécialisé en vue de soins spécifiques. »
Les articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route précisent les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle médical de l’aptitude à la conduite, pour les personnes atteintes d’affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.
En l’espèce, Mme [J] [P], épouse [C], a souscrit un contrat d’assurance automobile n° A 2238975 auprès de la compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE, à effet du 4 novembre 2015, avec son époux, M. [K] [S] [C], comme conducteur habituel
Par avenant n° 4 à effet du 1er novembre 2018, Madame [J] [P], épouse [C], a renouvelé son contrat d’assurance automobile pour le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 6].
Selon l’article 10.5° des conditions générales du contrat (page 26, pièce n° 15 appelant) « EXCLUSION COMMUNE A TOUTES LES GARANTIES », sont exclus « les dommages survenus lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire des certificats (permis de conduire, licence de circulation) en état de validité exiges par la règlementation en vigueur pour la conduite du véhicule. »
Sur la pathologie de M. [C]
La liste des affections médicales de la classe IV (annexe 1 de l’arrêté du 20 mars 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié) comporte 9 situations parmi lesquelles les « épilepsies » (4.6).
A ce titre, il est précisé que « le permis de conduire d’un conducteur du groupe 1 considéré comme épileptique fait l’objet d’un contrôle médical périodique tant que le conducteur n’est pas resté cinq ans sans faire de crise. En revanche, après une période de cinq ans sans crise, la délivrance d’un permis de conduire sans limitation de durée de validité pour raison médicale, peut être envisagée. Si une personne souffre d’épilepsie, elle ne satisfait pas aux critères permettant d’obtenir un permis inconditionnel. Une notification est fournie à l’autorité délivrant les permis. »
Le 20 avril 2019, M. [C] a été victime d’un accident de la circulation « suite à un malaise » (pièce n° 3 intimée).
Il n’est pas contesté par les parties que les conditions particulières du contrat d’assurance automobile (pièce n° 2 intimée) offrent une garantie personnelle du conducteur, plafonnée à la somme de 76.225 ', prévoyant l’indemnisation du préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré, que sa responsabilité soit totalement ou partiellement engagée.
En revanche, la compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE oppose à l’appelant une exclusion de garantie.
Il ressort des comptes rendus médiaux versés aux débats, et notamment :
du compte rendu de passage aux urgences du 20 avril 2019, que Monsieur [K] [S] [C] est un « patient épileptique connu » « présentant une maladie épileptique (niée par le patient mais décrite par la famille) depuis 20 ans sous LAMICTAL et URBANYL » (pièce n° 2 appelant), et
du compte rendu d’hospitalisation du 7 mai 2019 qu’il est fait état à l’égard de Monsieur [K] [S] [C] d’une « épilepsie connue depuis 2002 (crise tonicoclonique généralisée) », et « de crises de plus en plus rapprochée que le patient décrit comme des pertes de connaissances » (pièce n° 5 appelant).
Par ailleurs, M. [C] a déclaré à l’expert médical, le Dr [D], comme antécédents : « épilepsie, malaises avec suivi neurologique depuis 2002 avec de nombreux traitements antiépileptiques » (page 17, pièce n° 8 appelant).
Toutefois, l’analyse du rapport d’expertise médicale en date du 24 juin 2021 (pièce n° 8 appelant) montre que M. [C] était suivi par un neurologue, le Dr [M], lequel a indiqué dans le cadre des consultations médicales de M. [C], le 1er juillet 2020 : « il y avait des malaises récidivants, pour lesquels il y a toujours eu un doute sur la nature épileptique » (page 11), puis le 9 juin 2021 : « Je l’avais suivi pour des malaises itératifs pour lesquels on n’a jamais su trancher de manière formelle entre des manifestations de type épileptique et des malaises d’allure fonctionnelle ». (page 15).
Il en résulte que le diagnostic d’épilepsie n’a jamais été posé.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas pu retenir que M. [C] souffrait d’épilepsie telle que prévue par le point 4.6 de l’annexe de l’arrêté du 20 mars 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié.
Sur le traitement médicamenteux de M. [C]
Vu l’arrêté du 13 mars 2017 modifiant l’arrêté du 8 août 2008 pris pour l’application de l’article R. 5121-139 du code de la santé publique et relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments et produits,
Il résulte des dispositions de cet arrêté que les médicaments sont classés en trois niveaux de dangerosité pour la conduite et identifiables par trois pictogrammes qui figurent sur l’emballage du médicament.
Plus précisément, l’article 2 prévoit que « le pictogramme associé au niveau 2 concerne les médicaments ou produits contenant des substances actives, qui peuvent remettre en cause l’aptitude à la conduite de véhicules ou à l’utilisation de machines et nécessitent l’avis d’un professionnel de santé.
Le pictogramme associé au niveau 2 à la forme d’un triangle équilatéral noir sur fond orange (référence pantone : 151 C) dans lequel se trouve une voiture noire, et « Niveau 2 » est mentionné en dessous. Il est accompagné du libellé suivant : « Soyez très prudent. Ne pas conduire sans l’avis d’un professionnel de santé. » »
L’article 3 précise en outre que « le pictogramme associé au niveau 3 concerne les médicaments ou produits contenant des substances actives, pour lesquels l’aptitude à la conduite de véhicules ou à l’utilisation de machines est remise en cause pendant leur utilisation.
Le pictogramme associé au niveau 3 a la forme d’un triangle équilatéral noir sur fond rouge (référence pantone : 485 C) dans lequel se trouve une voiture noire, et « Niveau 3 » est mentionné en dessous. Il est accompagné du libellé suivant : « Attention, danger : ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, demandez l’avis d’un médecin. » »
Cet arrêté comporte en annexe, la liste détaillée des médicaments appartenant aux 3 niveaux de dangerosité pour la conduite.
En outre, les « médicaments susceptibles d’altérer la capacité de conduite ou le comportement des conducteurs » (4.2) figurent dans la classe IV des affections médicales (annexe 1 de l’arrêté du 20 mars 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié).
A ce titre, il est précisé qu’il existe une « incompatibilité en cas de consommation de médicaments susceptibles d’altérer la capacité de conduite ou le comportement des conducteurs, quand la nature du produit ou la quantité absorbée entraînent un risque pour la conduite. En cas de consommation régulière, un avis spécialisé sera demandé, en tenant compte des autres éléments d’aptitude médicale. L’évaluation des capacités médicales à la conduite, en cas de prescription de traitements de substitution à des états de dépendance, nécessite l’avis du médecin agréé (cf. arrêté du 18 juillet 2005). »
Lors de l’accident de la circulation survenu le 20 avril 2019, M. [C] suivait un traitement médicamenteux pour son épilepsie, composé en particulier des médicaments LAMICTAL et URBANYL (pièce n° 6 intimé).
Le premier contient une substance nommée lamotrigine qui figure dans la catégorie 2 des médicaments (« Soyez très prudent ») selon l’arrêté du 13 mars 2017 précité.
Le second médicament contient une substance clobazam qui figure dans la catégorie 3 des médicaments (« attention danger, ne pas conduire ») selon le même arrêté.
Dès lors, la prise de ce type de médicaments par M. [C] constitue une incompatibilité de conduite.
Il en résulte que M. [K] [S] [C] n’était pas titulaire, lors de l’accident, d’un permis de conduire en état de validité conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 mars 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié et des articles R 226-1 à R 226-4 du code de la route.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la garantie du conducteur prévue par le contrat d’assurance souscrit auprès de la PRUDENCE CREOLE ne pouvait s’appliquer.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation
Par jugement en date du 15 décembre 2023, la juridiction de première instance a débouté M. [K] [S] [C] de sa demande d’indemnisation.
L’appelant sollicite une indemnisation à hauteur du plafond de la garantie, soit la somme de 76.225 ' au regard de la liste des préjudices qu’elle indemnise et de la gravité de son état séquellaire (tétraplégie), objectivé par les pièces médicales produites et le rapport du Dr. [D].
Toutefois, la garantie du conducteur prévue par le contrat d’assurance souscrit auprès de la PRUDENCE CREOLE ne pouvant s’appliquer, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande d’indemnisation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
M. [K] [S] [C] qui succombe supportera les entiers dépens d’appel.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT :
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [S] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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