Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3O5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DIEPPE du 16 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [X] [U] a été engagé par M. [N] [L] en qualité de pâtissier le 22 mars 2022.
Il a été licencié le 17 août 2022 dans les termes suivants :
'Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 12 août 2022 auquel vous n’avez pas cru devoir vous présenter.
Je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous avez été embauché au sein de notre entreprise le 22 mars 2022 par contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité d’ouvrier pâtissier.
Vous avez marqué votre volonté de travailler selon vos propres desiderata et non pas selon les directives de votre employeur, ce qui a généré un climat de tension au sein de l’équipe, ce dont vos collègues se sont plaints.
Le 21 juillet 2022, vous vous êtes présenté à votre poste de travail.
Au prétexte de la présence de quelques guêpes dans le laboratoire, vous avez décidé de repartir séance tenante, n’assurant ainsi pas votre travail quotidien.
Le 22 juillet 2022, vous vous êtes présenté à votre poste, et pour le même motif, sans même d’ailleurs constater la présence de guêpes, vous êtes également reparti sans assurer votre travail.
Vous m’avez appelé au téléphone le 22 juillet 2022 aux alentours de 17h35 pour m’indiquer souhaiter quitter l’entreprise avec deux mois de salaire et paiement de votre retrait.
Par mail du 22 juillet à 19h45, vous avez prétendu que je vous aurai dispensé de revenir à l’entreprise, ce qui est inexact, m’étant borné à prendre acte de votre retrait abusif et vous m’avez écrit :
'Je reste dans l’attente de votre proposition afin de solutionner ma présence dans votre entreprise'.
Ce qui établit votre intention de ne plus y travailler.
Par lettre du 22 juillet 2022, j’ai pris acte de votre absence injustifiée et vous ai mis en demeure de reprendre votre poste.
Ce courrier est resté sans effet.
Par lettre en date du 25 juillet, vous avez réitéré votre retrait, sans même d’ailleurs reparaître à votre poste.
Par lettre en date du 26 juillet, j’ai contesté le bien fondé de votre retrait, vous ai mis en demeure d’avoir à reprendre votre poste et vous ai indiqué ne pas être hostile à la rupture conventionnelle de votre contrat de travail compte tenu de votre attitude.
Vous n’avez tenu aucun compte de cette mise en demeure et vous avez refusé une rupture conventionnelle au motif que 'ce n’était pas assez'.
Vous vous êtes présenté le 28 juillet à 6h30 à l’entreprise en m’indiquant 'soyez tranquille je repars j’ai mal au dos’ et vous avez, sans autorisation, pris des photos du laboratoire.
J’observe que le droit de retrait est encadré par les dispositions de l’article L. 4131-1 du code du travail et ne l’autorise que si le salarié a un motif raisonnable de penser qu’il risque pour sa vie ou sa santé.
Force est de constater que ni votre vie ni votre santé n’ont été menacées par la présence occasionnelle de quelques guêpes pendant quelques minutes, et ceci d’autant plus que l’entreprise dispose de matériels électriques anti-insectes.
Je constate, dès lors, que votre retrait s’analyse comme un abus de droit et que vous êtes en absence injustifiée pour la période du 21 au 27 juillet.
Je constate qu’après avoir fait le déplacement à [Localité 4] le 28 juillet, vous êtes opportunément tombé malade à compter de cette date.
En dernier lieu, votre courrier du 28 juillet fait état de ce que je hurlerais, insulterais et violenterais le personnel, ce qui, bien évidemment, est faux, et est constitutif de votre part d’une diffamation privée.
Cet ensemble de faits ne rend plus possible le maintien de votre contrat de travail.
Le maintien de votre contrat de travail est d’autant moins possible que votre intolérance à la présence de quelques guêpes dans une pâtisserie en été est de nature à handicaper une assiduité nécessaire à la bonne marche de l’entreprise. (…)'.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 11 juillet 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [U] nul et condamné M. [L] à verser à M. [U] la somme de 17 134,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement,
— condamné M. [L] à verser à M. [U] la somme de 502,30 euros à titre de rappel de salaire,
— débouté M. [U] de sa demande en réparation du préjudice moral,
— ordonné la remise par M. [L] à M. [U] de son bulletin de salaire du mois de juillet 2022 rectifié,
— débouté M. [L] de sa demande au titre d’une procédure abusive,
— condamné M. [L] à verser à M. [U] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2025.
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en réparation du préjudice moral et, statuant à nouveau, débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il demande à ce que les demandes de M. [U] soient réduites à de plus justes proportions.
Par conclusions remises le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral, l’infirmer de ce chef et statuant à nouveau, condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 855,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour manquement à l’obligation de sécurité. A titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner M. [L] à lui payer les sommes de 8 567,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 837,17 euros au titre du rappel de salaire, débouter M. [L] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
M. [U] explique qu’il a légitimement exercé son droit de retrait le 21 juillet 2022 dans la mesure où, lorsqu’il est arrivé dans le laboratoire, il y avait de nombreuses guêpes, ce qui a laissé indifférent son employeur qui lui a simplement répondu 'que veux tu que j’y fasse', sachant qu’il n’existait pas de dispositifs anti-insectes suffisants, et que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y avait pas quelques rares guêpes, mais bien de nombreuses guêpes comme a pu le constater l’inspecteur du travail intervenu le 28 juillet. Aussi, estimant qu’il a été licencié en raison de l’exercice de son droit de retrait, il sollicite la nullité de son licenciement.
En réponse, M. [L] soutient que M. [U] souhaitait en réalité quitter l’entreprise et a pris prétexte de quelques guêpes, comme il y en a dans tous les laboratoires de pâtisserie durant l’été, pour exercer de manière illégitime son droit de retrait, sachant qu’il ne l’a pas avisé immédiatement de l’exercice de ce droit et que les apprentis présents témoignent qu’ils ont continué à travailler sans crainte, étant à cet égard précisé que c’est à tort que le juge départiteur a écarté la force probante de leur attestation au motif que celle de M. [Y] aurait fait état de deux appareils en fonction lors des faits litigieux alors qu’il n’y en aurait eu qu’un à cette date, et ce, alors même qu’il évoque un appareil à néon bleu dans le laboratoire pâtissier et que seule Mme [T] a mentionné deux appareils 'grille-pain'.
Enfin, il relève qu’il a immédiatement retiré la poubelle attenante au laboratoire afin de satisfaire à l’unique préconisation émise par l’inspecteur du travail et qu’il est surprenant que le juge départiteur ait retenu à charge contre lui le fait d’avoir commandé un appareil anti-moustiques supplémentaire.
Il note encore que M. [U] n’était pas allergique, qu’il a des années d’expérience en tant que pâtissier et qu’il ne saurait donc faire croire à la cour qu’il n’a jamais rencontré de guêpes en plein mois de juillet sur ses précédents lieux de travail, étant ajouté que l’inspecteur du travail, qui n’a pas fait son constat à 6 heures du matin, mais l’après-midi à un horaire où les guêpes sont plus présentes, ne qualifie pas d’important le nombre de guêpes vues dans le laboratoire, seule la terrasse étant concernée.
Selon l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Selon l’article L. 4131-3, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, pour des faits liés à l’exercice du droit de retrait entraîne à lui seul la nullité du licenciement. (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.272)
Etant précisé que, contrairement à ce que soutient M. [L], le conseil de prud’hommes a pu justement relever que M. [Y] évoquait dans son attestation la présence de deux appareils pour tuer les guêpes le 21 juillet alors qu’il ressort des pièces du débat que le deuxième appareil anti-insecte n’a été commandé que le 22 juillet, c’est par de justes motifs tant en droit qu’en fait que la cour adopte, et par lesquels il a répondu à l’ensemble des moyens soulevés par M. [L], que le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a prononcé la nullité du licenciement en constatant que celui-ci était au moins en partie fondé sur le droit de retrait légitimement exercé par M. [U].
C’est par ailleurs par une juste application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit que le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, que le conseil de prud’hommes a condamné M. [L] à payer à M. [U] la somme de 17 134,32 euros brut. Il convient donc également de confirmer le jugement sur ce point.
De même, il y a lieu de le confirmer en ce qu’il a accordé un rappel de salaire à M. [U] à hauteur de 502,30 euros correspondant aux retenues liées aux absences pour exercice du droit de retrait dès lors qu’il a été jugé que celui-ci avait été légitimement exercé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
M. [U] fait valoir que M. [L] a multiplié les manquements à son obligation de sécurité dans la mesure où il n’a pas pris de mesures adaptées pour éviter la présence de guêpes et ne lui a pas fait passer de visite médicale d’embauche, pas plus qu’il n’a déféré à l’injonction faite en ce sens par l’inspection du travail, peu important qu’il ait alors été en arrêt de travail. Il estime que ce manquement lui est d’autant plus préjudiciable que cet arrêt de travail à compter du 28 juillet 2022 était motivé pour des problématiques de dos liées aux postures du salarié exerçant la profession de pâtissier.
En réponse, M. [L] relève que M. [U] ne démontre aucun préjudice, et encore moins un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnisation liée à la rupture de son contrat, directement en lien avec la question de la présence de guêpes. Il note en outre que si M. [U] évoque des problèmes de dos en lien avec sa profession de pâtissier, il n’a manifestement pas dû se réorienter puisqu’il exerce toujours ce métier dans le même type de structure, sachant qu’il ressort des pièces qu’il produit qu’il était suivi pour une sciatique avant même son embauche et qu’une simple visite d’information est désormais nécessaire lors de celle-ci.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Alors que le seul manquement de l’employeur à l’absence de visite d’information d’embauche n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et qu’il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale, il n’est en l’espèce pas suffisamment établi l’existence d’un lien entre cette absence de visite d’embauche et l’arrêt de travail de M. [U] à compter du 28 juillet 2022 pour des maux de dos et ce, d’autant qu’il a retrouvé un emploi dès le 2 septembre 2022 en qualité de pâtissier, sans qu’il ne soit établi qu’il aurait bénéficié pour ce faire d’un quelconque aménagement de poste.
Par ailleurs, si M. [L] a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas immédiatement toutes les mesures nécessaires pour faire face à une présence de guêpes excessive au sein du laboratoire, ainsi, notamment en n’éloignant pas les poubelles situées à proximité, pour autant, le préjudice qui en est résulté pour M. [U] réside en réalité dans la procédure de licenciement illégitimement mise en 'uvre à son égard puisqu’au-delà de cette problématique, il a usé de son droit de retrait, lui permettant ainsi d’échapper à tout préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de cette demande au regard de l’économie de la décision rendue.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [L] de remettre à M. [U] un bulletin de salaire de juillet 2022 dûment rectifié.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [L] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à M. [U] la somme de 2 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [L] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [N] [L] à payer à M. [X] [U] la somme de 2 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [L] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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