Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 10 septembre 2025, n° 22/06181
TGI Paris 25 janvier 2022
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CA Paris
Confirmation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le rapport de M. [O] était le seul pertinent pour déterminer le point de départ de la prescription, rendant ainsi les demandes de la société Sicra irrecevables.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a confirmé la condamnation de la société Sicra à verser cette indemnité, considérant que la SMABTP avait bien droit à cette somme.

  • Rejeté
    Garantie de l'assureur

    La cour a jugé que les demandes de la société Sicra à l'encontre de la SMABTP étaient irrecevables, ce qui inclut la demande de garantie.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Sicra, partie succombante, ne pouvait prétendre à cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 sept. 2025, n° 22/06181
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06181
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2022, N° 19/02819
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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