Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 sept. 2025, n° 22/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2022, N° 19/02819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE c/ Société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la société MANTRAND P<unk>RE ET FILS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06181 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRAF
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/02819
APPELANTE
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société MANTRAND PÈRE ET FILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Vivine SZLAMOVICZ, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Marina a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un immeuble, sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7] (93).
Est notamment intervenu à l’opération un groupement momentané conjoint ayant pour mandataire la société Sicra Ile-de-France (Sicra), assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
La société Sicra a sous-traité aux entreprises suivantes :
La société Mantrand et fils (la société Mantrand), assurée auprès de la SMABTP, le lot menuiseries intérieures,
La société Soprema entreprises, le lot étanchéité,
La société TFP, assurée auprès de la société Azur Assurance, le lot plâtrerie,
La société Eco dallage, assurée auprès de la société MAAF assurances, le lot planchers et dallages,
La société Batir Kar, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), le lot maçonnerie,
La société Bet Ebi, assurée auprès de la société GAN assurances, les études techniques d’exécution des armatures,
La société Armapose, assurée auprès de la société Axa France IARD, la fourniture et la pose des armatures.
Des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur ont été souscrites auprès de la société Covéa Risks.
La société Marina a vendu l’immeuble en VEFA à la société La Mondiale.
Le 25 juin 2007, la réception a été prononcée avec des réserves qui ont été levées suivant procès-verbal du 23 avril 2008.
Le 25 juin 2007, la livraison a eu lieu concomitamment.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l’ACOSS) a pris à bail la partie bureau de l’immeuble et a procédé à des travaux d’aménagement.
Par acte sous seing privé du 24 juin 2015, l’ACOSS a conclu un nouveau bail avec la société La Mondiale à effet du 1er juillet 2015, pour une durée de 10 ans.
Lors de l’année 2009, l’ACOSS a dénoncé à la société La Mondiale de multiples désordres et dysfonctionnement des locaux, affectant notamment l’installation de chauffage/climatisation, les menuiseries, le gros 'uvre et l’étanchéité de l’ouvrage.
Par acte du 24 juin 2009, la société La Mondiale a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 24 juillet 2009, M. [O] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 16 novembre 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP.
Par ordonnance du 16 novembre 2012, M. [D] a été désigné en qualité de co-expert.
Les 27 et 31 décembre 2013, les experts ont déposé leur rapport.
Par acte du 22 juillet 2011, la société La Mondiale a assigné la société Sicra afin d’obtenir l’indemnisation de ses dommages.
Par jugement en date du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné la société Sicra à payer à la société La Mondiale la somme totale de 92 998,28 euros dont 67 040 euros au titre des désordres.
Par actes en dates des 31 décembre 2018, 21 janvier 2019 et 5 mars 2017, la société Sicra a assigné la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Mantrand, la MAAF, ès qualités, la société MMA, ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir, notamment, le paiement des sommes versées au titre du désordre B2 en exécution du jugement précité par la première, le paiement des sommes de 7 920 euros pour le désordre A6-1, 8 800 euros pour le désordre A6-4, 1 320 euros pour le désordre A12, 246,27 euros au titre des intérêts légaux, 4 009,54 euros au titre des frais d’investigation et 2724,75 euros au titre des frais d’expertise pour la deuxième, et le paiement des sommes de 6 100 euros pour le désordre A7-1, 83,27 euros au titre des intérêts légaux, 1 355,78 euros au titre des frais d’investigation et 921,34 euros au titre des frais d’expertise pour le troisième.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare la société Sicra irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
Sur le désordre 7-1 relatif aux fissures en infra et en super structure affectant les parois verticales,
Condamne la société MMA à payer à la société Sicra la somme de 6 100 euros au titre de sa garantie de la société Bati Kar, responsable du désordre à hauteur de 50 % ;
Sur le désordre A6-1 relatif aux fissures sur dalle plancher bas parking niveau -1,
Condamne la MAAF assurances à payer à la société Sicra la somme de 7920 euros au titre de sa garantie de la société Eco Dallage, responsable du désordre à hauteur de 80% ;
Sur les désordre A6-4 relatif à l’affleurement des armatures zone de giration parking niveau-1
Condamne la MAAF à payer à la société Sicra la somme de 8 800 euros au titre de sa garantie de la société Eco dallages, responsable du désordre à hauteur de 80 % ;
Sur le désordre A12 relatif au défaut de nivellement à la jonction des sols béton et bois,
Condamne la MAAF à payer à la Sicra la somme de 1 320 euros au titre de sa garantie de la société Eco dallages, responsable du désordre à hauteur de 50 % ;
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la MAAF et la société MMA à payer à la société Sicra la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sicra à payer à la SMABTP la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAAF et la société MMA aux dépens, y compris les frais d’expertise, à hauteur de 2 724,75 euros pour la MAAF et de 921,34 euros pour la société MMA ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit 25,30 % à charge de la société MMA et 74,70 % à charge de la MAAF ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 mars 2022, la société Sicra a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la SMABTP.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Sicra demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sicra de son recours à l’encontre de la SMABTP ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sicra à verser à la SMABTP une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Mantrand sous-traitant de la société Sicra, à garantir cette dernière du montant de la franchise de 117 572,93 euros qu’elle a été amenée à rembourser à son assureur ;
Débouter l’intimée de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter des règlements dont s’est acquittée la société Sicra jusqu’au parfait paiement ;
Condamner la SMABTP à verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel et juger irrecevables les demandes de la société Sicra dirigées contre la SMABTP ;
En effet,
Juger irrecevables les demandes de la société Sicra contre la SMABTP, car prescrites, ainsi que du fait qu’aucune condamnation n’a valablement été prononcée contre la société Mantrand par le jugement du tribunal de grande instance de paris du 15 novembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société Sicra de ses demandes dirigées contre la SMABTP, en d’assureur de la société Mantrand, comme étant mal fondées ;
Condamner la société Sicra à relever et garantir la société SMABTP de toute condamnation à hauteur d’au moins 10 % ;
Débouter la société Sicra de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société SMABTP ;
Juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises ;
Condamner la société Sicra à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sicra en tous les dépens dont le recouvrement pour ceux la concernant, sera poursuivi par Me Hardouin membre de la SELARL 2H Avocats et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La société Sicra soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale est le rapport d’expertise de M. [D] qui a été désigné comme co-expert avec M. [O]. Elle fait valoir que les sujets traités respectivement par les rapports des deux experts n’ont pas d’incidence sur le point de départ de la prescription qui est le dépôt du rapport qui met fin à l’expertise et que cette expertise doit être considérée comme un tout unique, peu importe qu’elle ait été confiée à deux experts.
La SMABTP soutient que le point de départ du délai de prescription est le dépôt du rapport de M. [O], le 27 décembre 2013, seul rapport qui traite des ouvrages réalisés par son assuré, la société Mantrand. Elle souligne que le rapport de M. [D] ne concerne que les ventilo-convecteurs totalement étrangers aux ouvrages exécutés par la société Mantrand concernant les menuiseries intérieures.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles 2241 et 2242 du même code, la demande en justice, en référé, interrompt les délais de prescription, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 2239 de ce code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et’le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Une mesure d’instruction ordonnée ne suspend la prescription de l’action que lorsqu’elle tend au même but que l’action (3e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.550, 18-19.611, publiée au Bulletin).
Au cas d’espèce, M. [O] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 24 juillet 2009 aux fins d’examiner l’ensemble des désordres allégués par la société La Mondiale. Par acte du 15 octobre 2010, la SMABTP a été assignée par la société Sicra devant le juge des référés qui a rendu le 16 novembre 2010 une ordonnance rendant communes à la SMABTP les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2012, M. [D] a été désigné en qualité de co-expert afin de traiter les désordres affectant les thermorégulateurs des ventilo-connecteurs.
M. [O] a déposé son rapport le 27 décembre 2013 et M. [D] le 31 décembre 2013.
Dès lors que la désignation de M. [D] tendait à examiner un désordre différent de celui pour lequel la responsabilité de la SMABTP était recherché dans l’assignation qui lui a été délivrée le 31 décembre 2018 et que la mesure d’expertise relative aux désordres affectant les menuiseries intérieures, ouvrage réalisé par l’assuré de la SMABTP, avait été exécutée le 27 décembre 2013, il convient de constater que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date et que par conséquent l’action engagée par la société Sicra à l’encontre de la SMABTP le 31 décembre 2018 est prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Sicra à l’encontre de la SMABTP.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Sicra, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Sicra Ile-de-France aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sicra Ile-de-France et la condamne à payer à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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