Irrecevabilité 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juil. 2025, n° 25/10956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOGEFI SERVICES c/ S.A.S. FEDEX EXPRESS FR |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10956 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° J202500170
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Caroline GAUTIER, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOGEFI SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David JANIAUD de la SELAS AUSTIN JANIAUD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lara KHOURY substituant Me Anne DUMAS-L’HOIR de la SELEURL ADL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Juillet 2025 :
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant, d’une part, la société Fedex Express à la société Logefi Services et, d’autre part,
la société Fedex Express à la société Jacob Advisory, a :
joint les instances enregistrées sous les n° RG 2024012904 et 2022056362 ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory ;
condamné la société Logefi Services à payer à la société Fedex Express la somme de 306.753 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Jacob Advisory à payer à la société Fedex Express la somme de 108.843 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Logefi Services à payer à la société Fedex Express la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Jacob Advisory à payer à la société Fedex Express la somme de 5.000 euros en application de ce texte ;
condamné solidairement les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2025, les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 4 juillet 2025, la société Logefi Services a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Fedex Express et a demandé de :
la déclarer ainsi que la société Jacob Advisory recevables et bien fondées en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
arrêter l’exécution provisoire de ce jugement.
A l’audience, la société Logefi Services a maintenu ses prétentions et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Fedex Express demande de :
juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
subsidiairement, juger mal fondée cette demande ;
en tout état de cause, condamner la société Logefi Services à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En début d’audience, la société Fedex Express a fait observer que la société Jacob Advisory n’était pas partie à l’instance. Invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de la demande formée au nom de cette société dans le dispositif de l’assignation, la société Logefi Services s’en est rapportée. Cette dernière a par ailleurs versé aux débats son compte de résultat établi pour l’exercice 2024, sans opposition de la société Fedex Express qui en a pris connaissance à l’audience. Il en a été fait mention sur la note d’audience.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande formée au nom de la société Jacob Advisory
L’instance ayant été introduite par l’assignation du 4 juillet 2025 délivrée à la société Fedex Express par la seule société Logefi Services, la demande formée, par cette dernière, au nom de la société Jacob Advisory, non partie à l’instance, est irrecevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société Fedex Express soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que la société Logefi Services n’a pas demandé aux premiers juges de l’écarter.
Il ressort du jugement entrepris et il n’est, au demeurant, pas contesté qu’aucune observation n’a été formée par la société Logefi Services en première instance sur l’exécution provisoire. Il lui appartient donc de démontrer outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation, des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire qui se seraient révélées postérieurement au prononcé du jugement.
A cet égard, la société Logefi Services soutient que sa trésorerie correspond aux sommes versées par ses clients dont elle est le représentant fiscal, au titre de leurs obligations en matière de TVA et que ces sommes doivent être reversées au Trésor public. Elle considère donc que la saisie ou le paiement de la somme litigieuse fait peser, depuis le jugement, un risque sérieux et excessif qui pourrait remettre en cause le paiement de la TVA due par ses clients et, par suite, lui faire perdre son agrément fiscal.
Mais, cette situation, à la supposer avérée, était nécessairement connue de la société Logefi Services avant le prononcé du jugement critiqué.
Au surplus, la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025 par la société Fedex Express sur les comptes de la société Logefi Services ouverts dans les livres de la Société Générale, pour obtenir le paiement du montant de la condamnation prononcée par le jugement déféré, ne saurait caractériser les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachée audit jugement dès lors que cette mesure d’exécution forcée, en ce qu’elle tend à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations, est la suite normale et prévisible de la procédure engagée par le créancier, en l’occurrence, la société Fedex Express.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Logefi Services, il n’est pas démontré que les comptes saisis postérieurement au prononcé du jugement n’étaient alimentés que par des fonds exclusivement destinés à l’administration fiscale et donc, ne lui appartenant pas. A cet égard, l’attestation de l’expert-comptable de la société Logefi Services en date du 23 mai 2025, qui indique d’une part, que 'la trésorerie de la société correspond par essence aux sommes versées par ses clients dont elle est le représentant fiscal au titre de leurs obligations fiscales en matière de TVA et qui doivent être reversées au trésor public au titre de la TVA à payer par ses dits clients’ et, d’autre part, qu’ 'il s’agit essentiellement de trésorerie détenue sur comptes fonds tiers', ne permet pas d’exclure qu’une partie des sommes ne correspondrait pas au montant de commissions perçues en rétribution de son activité de représentant fiscal. Au surplus, la nature des comptes saisis, telle qu’elle ressort de la déclaration du tiers saisi, ne correspond pas à des comptes tiers insaisissables.
Ainsi, faute pour la société Logefi Services de démontrer que l’exécution provisoire lui occasionnera des conséquences manifestement excessives dont l’existence n’a été révélée que postérieurement au jugement, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être que déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Logefi Services supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société Fedex Express, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande formée au nom de la société Jacob Advisory ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Logefi France ;
Condamnons la société Logefi France aux dépens et à payer à la société Fedex Express la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Florence Lagemi, Présidente de chambre, assistée de Mme Caroline Gautier, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président
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