Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 avr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mars 2026, N° 26/00207;26/01232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n°207/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00207 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6Y6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 26/01232
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [A] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 17 novembre 1993
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. DE MARNE-[Localité 1]
non comparant représenté par Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE MARNE-[Localité 1]
non comparant, non représenté,
[Localité 2]
Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 1er avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [G], né le 17 novembre 1993, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 février 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial, établi lors de l’admission de M. [A] [G], indique : 'Patient amené aux urgences pour troubles du comportement. Ce jour, il est subtendu, logorrhéique, tachypsychique. Présente des idées délirantes de persécution : parle de préjudice subi. Il est dans le déni de ses troubles et se montre ambivalent aux soins'.
Par requête enregistrée le 6 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [A] [G].
M. [A] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par un courrier daté du 17 mars 2026, posté le 23 mars 2026 et reçu au greffe de la cour d’appel le 26 mars 2026 à 15 h.
Par courriel du 27 mars 2026, Mme [Y] [G], la soeur de l’intéressé, a indiqué que dans le contexte des contacts avec son frère, elle considère que le maintien de l’hospitalisation apparaît, à ce stade, comme nécessaire, dans l’intérêt de sa santé et de sa sécurité.
Le certificat médical de situation du 1er avril 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Patient présentant une dégradation de son état clinique depuis plusieurs jours malgré l’adaptation thérapeutique et étayage soignant soutenu. Inadapté dans la relation avec familiarité. Présence d’une désorganisation psycho-comportementale importante. Exaltation de l’humeur, tachypsychie, logorrhée, fuite des idées, agitation psycho-motrice, insomnie sans fatigue. Très sensible aux stimulations, maintien dans le service impossible devant agitation comportementale et comportement inadapté le mettant en difficulté et mettant en difficulté les autres patients. Idées délirantes mégalomaniaques et paranoïaques. A nécessité la mise en isolement thérapeutique devant l’aggravation de son état non apaisable pour le moment. Devant l’état clinique actuel, [D] ne pourra pas se rendre à la Cour d’Appel de Paris.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 9 h 30.
Par avis du 1er avril 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en absence de l’intéressé, non auditionnable.
L’avocat de M. [A] [G] soutient la demande d’infirmation de ce dernier sur le caractère anticipé de la demande du tiers.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance rendue le 9 mars 2026 a été notifiée à l’établissement le 10 mars 2026 à 8 h 29, sans que soit précisée la date et l’heure de la notification personnelle à M. [G].
Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance par un courrier daté du 17 mars 2026, posté le 23 mars 2026 et reçu au greffe de la cour d’appel le 26 mars 2026 à 15 h.
Compte tenu du fait que le courrier d’appel de l’intéressé comporte une date comprise dans les 10 jours de l’ordonnance, et qu’il ne peut lui être imputé le caractère tardif de l’envoi du courrier plusieurs jours plus tard, il convient de déclarer l’appel recevable.
Sur le caractère anticipé de la demande du tiers :
L’appelant, fondant sa demande sur un rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 7 au 11 octobre 2024, soulève le fait que la demande de tiers aurait été obtenue 'par anticipation'.
Il sera rappelé que :
— l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
— il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
— dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
— L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, il est établi que M. [G] a fait l’objet d’une décision d’admission par le directeur d’établissement le 28 février 2026, au vu :
— d’une demande de tiers, en l’espèce de Mme [Y] [G], soeur de l’intéressé, datée du 27 février 2026,
— et d’un certificat médical établi par le Dr [W] le 28 février 2026 au matin, à 10 h 52.
La loi n’impose aucunement que la demande de tiers soit signée le jour de l’admission, celle-ci devant seulement être préalable à la décision du directeur d’établissement.
En conséquence, il n’est aucunement établi que la demande du tiers soit au cas présent anticipé, dès lors qu’elle porte la date de la veille de l’admission et que dès le matin du 28 février 2026, M. [G] présentait déjà les troubles nécessitant l’hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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