Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 29 avr. 2025, n° 24/06657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 25 juillet 2024, N° 2024F861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AG
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/06657 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ24
AFFAIRE :
S.A.S. V.F.B VINTAGE CARS
C/
SELARL PJA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2024F861
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. V.F.B VINTAGE CARS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Plaidant: Me François-pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. PJA La SELARL PJA est représentée par Maître [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, président et Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Chartres a placé la SAS VFB Vintage Cars en redressement judiciaire et désigné la société PJA, en la personne de M. [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 juillet 2024, le mandataire judiciaire a demandé au tribunal de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 25 juillet 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société V.F.B Vintage Cars ;
— mis fin à la période d’observation ;
— nommé la société PJA, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 octobre 2024, la société VFB Vintage Cars a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 14 mars 2025, elle demande à la cour de :
— la recevant en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées ;
Y faisant droit,
A titre principal :
— infirmer le jugement du 25 juin 2024 en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau,
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
— ouvrir une nouvelle période d’observations à 3 mois ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Chartes pour la désignation des organes de procédures et la poursuite de la procédure ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société PJA le 19 novembre 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 30 janvier 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée à la cour.
Le 5 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour déclare caduc l’appel, les conclusions de l’appelante ayant été communiquées hors délai et, subsidiairement, à ce que la cour infirme le jugement du 25 juillet 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
L’article 906-2 du code de procédure civile créé par le décret du 29 décembre 2023, applicable à la cause, dispose :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’avis de fixation a été adressé à l’appelante le 4 novembre 2024.
L’appelante a conclu pour la première fois le 3 janvier 2025.
La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
Sur la conversion
L’appelante expose que le mandataire judiciaire a déposé une demande de conversion 12 jours seulement après son placement en redressement judiciaire ; que le jugement de conversion a été rendu en plein été ; qu’elle n’a pas eu connaissance des actes de la procédure, son extrait K bis n’étant pas à jour ; que son redressement est possible ; qu’en effet, elle a plusieurs clients ; que son chiffre d’affaires en 2023 était de l’ordre de 50 000 euros ; qu’elle dispose de tout le matériel nécessaire pour travailler ; de poursuivre son activité par jugements des 29 août et 7 novembre 2024.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 631-15 du code de commerce, en cas de redressement judiciaire, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Après le prononcé du jugement de conversion entrepris, par un jugement du 29 août 2024, le tribunal de commerce de Chartres a autorisé la société VFB Vintage Cars à poursuivre son activité en liquidation jusqu’au 27 septembre 2024.
Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal l’a autorisée à poursuivre son activité jusqu’au 27 décembre 2024.
Mais l’appelante ne conclut pas sur le montant ni sur la consistance de son passif et ne produit aucun prévisionnel financier établi par un expert-comptable.
Au soutien de la thèse selon laquelle elle aurait plusieurs clients qui lui auraient confié des véhicules à réparer et à restaurer, elle produit 31 devis d’un montant total de 44 918,41 euros dont aucun ne se présente comme accepté, ainsi qu’une attestation établie par son propre gérant le 13 mars 2025 selon laquelle trois autres véhicules lui auraient été confiés.
Ainsi, la société appelante ne produit pas les éléments comptables et commerciaux les plus fondamentaux pour la gestion de toute entreprise.
L’ensemble de ces circonstances démontre que le redressement de la société appelante est manifestement impossible, ce qui implique la confirmation de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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