Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 févr. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 FÉVRIER 2025
Minute N° 188/2025
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFIX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 février 2025 à 13h36
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [E]
né le 29 janvier 2005 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence , assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2025 à 13h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [D] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 22 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2025 à 12h35 par M. X se disant [D] [E] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. X se disant [D] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 22 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1) Sur la procédure de rétention administrative
Sur la consultation du TAJ, le conseil de M. [E] soutient que la personne ayant consulté le fichier relatif aux antécédents judiciaires n’est pas expressément habilitée.
Aux termes de l’article 230-10 du code de procédure pénale, « les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172-1.
L’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ».
En l’espèce, la cour constate que le militaire de la gendarmerie, [T] [F], a la qualité d’officier de police judiciaire, lui conférant la compétence aux fins de consultation des fichiers tels que le Traitement des antécédents judiciaires, ne nécessitant pas d’habilitation spéciale comme le FAED. Le moyen est donc rejeté.
Sur le procès-verbal de fin de retenue administrative, le conseil de M. [E] soutient que la préfecture ne produit pas le procès-verbal de fin de retenue administrative et la preuve que celui-ci a été transmis au magistrat du parquet qui n’en a donc pas été informé.
En l’espèce, la cour constate que le procès-verbal n°2025/00089 mentionne expressément en page 4, la date et l’heure de fin de retenue, ainsi que l’indication selon laquelle la personne retenue a été informée de son droit de ne pas signer ledit procès-verbal et l’indication selon laquelle une copie a été remise à l’intéressé. Le même procès-verbal en page 3 indique que le parquet a été avisé des modalités de fin de retenue et du placement en rétention administrative de l’intéressé, éléments corroborés par le mail adressé aux parquets de [Localité 1] et d'[Localité 3] le 19 février 2025 à 16h46. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’assistance d’un avocat lors de l’audition de rétention administrative, le conseil de M. [E] soutient que ce dernier a été privé de l’assistance d’un avocat, alors qu’il en avait fait la demande.
La cour constate que le procès-verbal n° 2025/00089 indique que le retenu a fait expressément la demande de désignation d’un avocat commis d’office, qui a été effectivement requis par les militaires de la gendarmerie et avisé de la procédure de retenue administrative dont faisait l’objet l’intéressé. Néanmoins, l’avocat sollicité ne s’est pas présenté, comme le mentionne ledit procès-verbal et force est de constater à la lecture de celui-ci, que le retenu a expressément accepté d’être entendu sans la présence d’un avocat, lorsque la question lui a été posée préalablement à son audition et avant que l’on lui propose de contacter un autre conseil. Le moyen est donc rejeté.
2) Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [D] [E] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation, en rappelant notamment disposer d’une adresse sur la commune de [Localité 4].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 19 février 2025 en reprenant les éléments suivants :
— L’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’un an pris à son encontre par la préfecture du Val-d’Oise le 12 novembre 2024 et notifié le même jour ;
— l’intéressé démuni de tout document d’identité ou de voyage ;
— l’intéressé a déclaré lors de son audition le 19 février 2025 disposait d’une adresse à [Localité 4] dans un logement loué via le site Internet Airbnb sans toutefois en justifier ;
— l’intéressé ne justifie pas d’une adresse stable et effective et ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisante ;
— l’intéressé est dépourvu d’emploi et de ressources propres lui permettant de quitter le territoire français par lui-même.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [D] [E] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure-et-Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3) Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que les autorités consulaires tunisiennes ainsi que les autorités consulaires algériennes, ont été sollicité aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès le 20 février 2025, soit dès le lendemain du placement en rétention administrative de l’intéressé. Les pièces utiles telles que la dernière audition du retenu ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ont été jointes aux demandes.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [D] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [D] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 février 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [D] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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