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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 8 janv. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 5 novembre 2024, N° 21/00869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00103 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNVD du rôle général.
ENTRE :
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Eliyahu BERDUGO de la SELARL ELIYAHU BERDUGO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Assignant en référé suivant exploit en date du 20 Août 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne, décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00869.
ET :
Madame [B] [W] épouse [G] en son nom
propre et en sa qualité d’ayant-droit de [X] [P] veuve [W], née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 13] (OISE), décédée le [Date décès 4] 2021
à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Eliyahu BERDUGO ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Bénédicte MEUNIER.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [B] [W] épouse [G] et Mme [O] [W] du fait du décès de leur père, [C] [W], le [Date décès 5] 2018 à [Localité 10] ;
— désigné pour y procéder Maître [U] [E], Notaire à [Localité 10] ;
— rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
— désigné pour suivre les opérations de partage le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en qualité de juge commis ;
— ordonné le rapport par Mme [O] [W] à la succession de [C] [W] de la somme de 154.820 euros ;
— jugé Mme [O] [W] auteur d’un recel successoral à hauteur de la somme de 54.820 euros et ordonné en conséquence, qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur ce montant ;
— ordonné le rapport par Mme [O] [W] à la succession de [C] [W] de la somme de 250.000 euros au titre de virements effectués en faveur de la SCI [9] ;
— jugé Mme [O] [W] auteur d’un recel successoral à hauteur de la somme de 250.000 euros et ordonné en conséquence, qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur ce montant ;
— ordonné le rapport par Mme [O] [W] à la succession de [C] [W] des dons manuels de parts de la SCI [9] qui lui ont été consentis par le défunt par acte sous seing privé en date du 24 mai 2016 et par acte sous seing privé du 29 juin 2018 ;
— rappelé qu’en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, les dispositions relatives à la réduction de libéralités excessives figurant aux articles 921 et suivants du code civil sont applicables ;
— débouté Mme [O] [W] de sa demande visant à voir Mme [B] [W] épouse [G] déchue de ses droits successoraux pour indignité successorale ;
— rejeté les demandes formées par Mme [O] [W] aux fins de condamnation de Mme [B] [W] épouse [G] à rapporter à la succession de [C] [W] la somme de 70.000 euros perçue par deux chèques en date des 2 mai 2012 et 24 février 2016 ainsi que la somme de 694.000 euros et 540.000 euros correspondant à des dons manuels, des donations déguisées ou des avantages indirects qui auraient été consentis pas le défunt à Mme [B] [W] épouse [G] entre 1982 et 2003 ;
— rejeté les demandes formées par Mme [O] [W] au titre du recel successoral ;
— rejeté la demande de créance d’assitance formée par Mme [O] [W] pour ' avoir contribué à la valorisation de la SCI [12], et des actifs de la succession en faisant exécuter des travaux dans leurs biens locatifs, afin que ceux-ci puissent percevoir des loyers supplémentaires’ ;
— rejeté la demande de Mme [O] [W] aux fins de voir imputer à Mme [B] [W] épouse [G] les pénalités et frais de retard liés à l’absence de déclaration de succession ;
— rejeté les demandes formées par Mme [O] [W] visant à mettre à la charge de Mme [B] [W] épouse [G] ' les loyers de boxes de la succession depuis mai 2023" ainsi que ' les frais d’inventaire comparatif du mobilier’ ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme [O] [W] à payer à Mme [B] [W] épouse [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [W] aux entiers dépens.
Mme [O] [W] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 22 mai 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Mme [O] [W] a fait assigner Mme [B] [W] épouse [G] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne et condamner Mme [B] [W] épouse [G] aux dépens et au paiement de la somme de 4200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement à l’audience par son conseil, Mme [B] [W] épouse [G] s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 5 novembre 2024 et demande de condamner Mme [O] [W] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Il ressort des pièces produites et des débats que [C] [W], né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 11] (76), est décédé le [Date décès 5] 2018 à [Localité 10] (60), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X] [W] née [P], elle-même décédée le [Date décès 4] 2021, et leurs deux filles Mme [O] [W] et Mme [B] [W] épouse [G].
Cette dernière a pris l’initiative de saisir le tribunal judiciaire de Compiègne par acte en date du 24 septembre 2024 qui a rendu le jugement dont il ressort que Mme [O] [W] a demandé expressément au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement, sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile étant dès lors recevable.
Pour justifier du bienfondé de sa demande de suspension de l’exécution provisoire Mme [O] [W] développe très longuement les moyens sur lesquels elle s’est fondée devant le tribunal pour faire échec aux demandes de Mme [B] [W] épouse [G] et pour qu’il soit fait droit à ses demandes reconventionnelles, ayant in limine litis demandé au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale en cours, cette demande ayant été déclarée irrecevable par le tribunal au motif que le juge de la mise en état devait être saisi de cette exception de procédure.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement
Mme [O] [W] rappelle que Mme [B] [W] épouse [G] a demandé au tribunal de retenir des donations à son profit pour un montant de 424.820,00 euros soit 234.820 euros perçus directement par Mme [O] [W] et 250.000 euros perçus par l’intermédiaire de la SCI [12], [C] [W] ayant par ailleurs fait donation à Mme [O] [W] de 360 parts de la SCI [12] en nue-propriété par acte sous seing privé du 24 mai 2016 et d’une part le 29 juin 2018, Mme [O] [W] devant recueillir la totalité des parts de la SCI [14] au décès de [C] [W].
Ces donations ne sont pas sérieusement contestées par Mme [O] [W] qui tente de les inscrire dans un processus voulu par [C] [W] dans un souci d’équité par rapport à Mme [B] [W] épouse [G] qui a elle-même bénéficié de donations, qui ont fait l’objet de demande de rapport à la succession par Mme [O] [W].
Pour débouter Mme [O] [W], le tribunal a retenu s’agissant de deux chèques de 50.000 et 20.000 euros qu’ils ont été remboursés par Mme [B] [W] épouse [G], ce qui n’a pas été contesté par Mme [O] [W].
Pour le surplus, le tribunal a retenu que Mme [O] [W] procède essentiellement par allégations et que les pièces qu’elle verse aux débats ne permettent aucunement de rapporter la preuve de l’existence de donations ou d’avantages indirects déguisées au profit de Mme [B] [W] épouse [G] reçues entre 1990 et 2003.
Le jugement étant fondé sur un moyen probatoire, Mme [O] [W] ne démontre pas qu’il y a eu de la part du tribunal une mauvaise appréciation ou une dénaturation des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Ainsi, Mme [O] [W] ne démontre pas qu’il existe de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Sur les conséquences manifestement excessives
Sur ce point Mme [O] [W] fait valoir que le jugement a désigné un nouveau notaire en charge de la succession qui a bloqué les loyers que percevait Mme [O] [W] au titre de l’exécution provisoire du jugement, alors que ces loyers représentent la source principale de ses revenus, son état de santé ne lui permettant pas de travailler.
Or, Mme [O] [W] de démontre pas qu’elle dispose d’un droit à percevoir directement des sommes dues à titre de loyer indépendamment du règlement de la succession de [C] [W], sa situation personnelle ne permettant pas de retenir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives alors qu’elle perçoit des revenus de l’ordre de 2300 euros par mois à titre de pensions d’invalidité.
Enfin, elle fait état du règlement de charges dues par la SCI [14] (remboursement de prêt et impôts fonciers) mais ne produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale personnelle distincte de celle de la société qui assume au moins pour partie les charges dont elle fait état (5 cotisations au titre d’habitations diverses).
Ainsi, Mme [O] [W] ne démontre pas les conséquences manifestement excessives résultant pour elle de l’exécution provisoire du jugement qui est d’autant plus justifiée que Mme [O] [W] persiste dans une attitude d’obstruction au déroulement des opérations de liquidation de la succession de [C] [W] en refusant de répondre aux sollicitations du notaire désigné par le tribunal.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter Mme [O] [W] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Compiègne suivant jugement en date du 5 novembre 2024.
Sur les frais et dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [W] épouse [G] la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [O] [W] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [O] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens du référé.
Par ces motifs,
Déboutons Mme [O] [W] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Compiègne suivant jugement en date du 5 novembre 2024,
Condamnons Mme [O] [W] à payer à Mme [B] [W] épouse [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [O] [W] aux dépens du référé.
A l’audience du 08 Janvier 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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