Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00279 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFHF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ORNE en date du 01 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [E]
né le 23 Août 1993 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ORNE en date du 16 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [F] [E];
Vu la requête de Monsieur [F] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’ORNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 à 12h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2026 à 09h39 jusqu’au 14 février 2026 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2026 à 08h14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’ORNE,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [P] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [P] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que M. [F] [E] déclare être né le 23 août 1993 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une incarcération du 1er septembre 2023 au 16 janvier 2026, à la suite de sa condamnation par arrêt correctionnel rendu le 24 janvier 2024 par la cour d’appel de Rennes à une peine de 36 mois d’emprisonnement pour des faits qualifiés de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a été placé en rétention administrative à [Localité 3] le 16 janvier 2026 à la suite de sa libération du centre de détention d'[Localité 2].
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 17 janvier 2026 à 15h07, il a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet de l’Orne par requête reçue au tribunal le 19 janvier 2026 à 15h57 a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2026, judiciaire de [Localité 5] a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [F] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 20 janvier 2026 à 9h39, soit jusqu’au 14 février 2026 à 24 heures.
M. [F] [E] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2026 à 14 h09, considérant que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard du défaut de mention de l’agent notificateur,
' au regard de la violation de l’article L141 ' 3 du CESEDA,
' au regard de l’absence de notification de l’arrêté de placement en rétention,
' au regard de l’absence de notification de 'OQTF,
' au regard de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention,
' au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
' au regard de l’insuffisance des diligences de l’administration,
' au regard de l’absence d’examen d’une assignation à résidence de l’intéressé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré du défaut d’indication de l’agent notificateur :
M. [F] [E] précise que l’arrêté ne mentionne pas le nom de l’agent notificateur mais uniquement une signature.
SUR CE,
La cour constate que le document est signé et qu’il y est apposé un tampon permettant d’établir que l’intéressé est un fonctionnaire de la police nationale et que son numéro de matricule y est apposé. Il n’est pas fait valoir l’existence d’un grief par M. [F] [E] sur l’absence du patronyme de l’agent notificateur sur l’acte, de sorte que le moyen sera rejeté, la signature d’un fonctionnaire de l’État et la possibilité d’identification par son numéro de matricule doivent être considérées comme suffisants.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA.
M. [F] [E] précise que sur la notification de l’arrêté de placement en rétention figure le nom d’un interprète et qu’on ignore si celui-ci est ou non à assermenté.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L744 ' 4 du CESEDA, l’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil d’un médecin ainsi que de communiquer avec le consulat est toute personne de son choix ;
Par ailleurs l’article L743 ' 12 du même code prévoit : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d’une demande sur ce motif qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être établie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, conformément aux dispositions rappelées plus haut l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [F] [E] dès sa sortie de détention dans une langue qu’il comprend à savoir l’arabe, de sorte que le choix de l’interprète ne peut être remis en question. Un formulaire en langue qu’il comprend lui a été remis également à son entrée au centre de rétention d'[Localité 3] concernant le détail de ses droits dont il a fait effectivement usage à l’occasion de la demande sur requête tendant à la contestation de la régularité de la décision prise par l’autorité préfectorale.
Au vu de ces éléments factuels, il y a lieu de considérer que le moyen n’est pas fondé, M. [F] [E] ayant pu exercer les droits qui lui sont reconnus par le CESEDA dans le cadre de cette procédure dans une langue qu’il comprend.
' Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français :
La cour constate à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté portant OQTF a été notifié à M. [F] [E] dans une langue qu’il comprend, à savoir l’arabe par le truchement d’un interprète le 1er septembre 2023 à l’occasion de son placement sous écrou. Il est indiqué d’ailleurs que M. [F] [E] a refusé de signer ce document, ce qui démontre qu’il en a eu connaissance.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
M. [F] [E] précise qu’il n’a pas été pris en compte ses attaches personnelles, en France ni le temps passé par lui sur le territoire français.
SUR CE,
La cour rappelle cependant que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet reprend le détail de l’identité de l’intéressé et le fondement de la procédure d’éloignement dont il fait l’objet. Il est fait par ailleurs mention de la condamnation prononcée à son endroit ayant conduit à son incarcération. Il est indiqué qu’il ne possède pas de documents de voyage en cours de validité et qu’il est dans l’incapacité de remettre aux autorités un document d’identité dans le cadre d’une assignation à résidence. Il est repris par ailleurs le rapport social du 16 octobre 2025. Le préfet mentionne le risque pour l’intéressé de soustraction à la mesure d’éloignement au regard de l’absence de garanties de représentation suffisantes, telles qu’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou bien un projet d’insertion socioprofessionnelle. Enfin il est indiqué que l’intéressé a expressément fait valoir à l’occasion de son audition, qu’il s’opposerait à l’exécution de la mesure dont il pourrait faire l’objet de retour dans son pays d’origine.
Aussi, la cour considère que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté portant rétention administrative de M. [F] [E] et que l’autorité judiciaire dispose de l’ensemble des éléments pour apprécier pleinement sa situation.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement et sur celui tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Faute pour M. [F] [E] d’expliquer dans sa déclaration écrite d’appel ce qui est effectivement reproché au titre des perspectives d’éloignement et au titre de l’insuffisance des diligences de l’administration, ces moyens seront rejetés.
' Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de sa demande d’assignation à résidence:
M. [F] [E] précise qu’il peut être assignée à résidence au domicile de son cousin Monsieur [O] [X] à [Localité 4].
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
(L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.)
En l’espèce, il y a lieu de relever que M. [F] [E] ne possède pas de documents de voyage en cours de validité et qu’il a été dans l’incapacité de remettre aux autorités policières préfectorales un document d’identité dans le cadre d’une assignation à résidence. Que dans le rapport social du 16 octobre 2025 il a déclaré notamment être sans emploi, sans enfant, sans domicile à sa levée d’écrou, de sorte qu’il ne justifiait pas une résidence effective ou permanente ni de lien stable en France à sa libération. Il a déclaré par ailleurs qu’il s’opposerait à retourner dans son pays d’origine.
Aussi, il y a lieu de considérer que l’assignation à résidence de l’intéressé n’est pas possible au vu des déclarations mêmes de l’intéressé dans la mesure où l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à celui-ci d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
La décision prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 22 Janvier 2026 à 12H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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