Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 9 octobre 2024, N° 24/75;24/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC c/ S.A.R.L. LHERITIER ET FILS, S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVE RGNE, S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 septembre 2025
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIGW
— DA- Arrêt n°
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC / GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU, S.A.R.L. LHERITIER ET FILS, S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVE RGNE
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, décision attaquée n° 24/75 en date du 09 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00060
Arrêt rendu le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Matthieu JOANNY de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. LHERITIER ET FILS
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En 2013 et 2014, le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU (ci-après GFR DU PLATEAU), a fait construire un important bâtiment agricole comprenant notamment une stabulation et une fromagerie. Le lot charpente a été confié à la SARL LHERITIER, qui a posé des bacs en acier fabriqués par la SAS ARCELORMITTAL et distribués par la SAS ÉTABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD.
La compagnie GROUPAMA D’OC est l’assureur RCD de la SARL LHERITIER, et également l’assureur de protection juridique du GFR DU PLATEAU, maître de l’ouvrage.
La facture émise par la SARL LHERITIER le 15 juillet 2013 a été réglée par le GFR DU PLATEAU le 27 juillet 2013.
Aucun procès-verbal de réception n’a eu lieu après la fin des travaux, et la date de la réception de l’ouvrage est l’objet d’un débat.
En cours d’utilisation le GFR DU PLATEAU s’est plaint de l’apparition d’une importante corrosion sur les bacs en acier, provoquant leur perforation.
Il s’en est suivi une série d’interventions amiables, mais in fine la compagnie GROUPAMA D’OC a soulevé la prescription de l’action en garantie décennale.
En conséquence, le 5 juin 2024, le GFR DU PLATEAU a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Aurillac la SARL LHERITIER et son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC, afin de voir ordonner une expertise.
À l’issue des débats, par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU recevable en ses demandes ;
ORDONNE la jonction de la procédure 24/00073 sous le seul numéro RG 24/00060 qui est celui concernant le litige principal entre le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU, la SARL L’HERITIER ET FILS et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC ;
ORDONNE une expertise et la confie à Monsieur [L] [K], expert inscrit près la Cour d’Appel de Limoges, demeurant [Adresse 9] ; [XXXXXXXX02],
Dans l’hypothèse où ce dernier ne pourrait pas accomplir la mission, celle-ci sera confiée à Monsieur [R] [U], expert inscrit près la Cour. d’Appel de Riom, demeurant [Adresse 7] ; [XXXXXXXX01],
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
— Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ;
— établir la chronologie des opérations de construction en recherchant les dates de déclaration d’ouverture des travaux ;
— indiquer la date d’achèvement et de réception des travaux ou donner les éléments nécessaires à la fixation d’une réception judiciaire ;
— en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines,
— en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage immobilier ou le rendent impropres à sa destination ;
— fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants de construction ;
— rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
— émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
— se prononcer sur les recours éventuels à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire ;
— Autoriser le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ;
— plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par sa compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme misé à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties, y compris la demande au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile). »
***
La compagnie GROUPAMA D’OC a fait appel de cette décision le 25 octobre 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 9 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’AURILLAC, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – déclaré le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU recevable en ses demandes, – ordonné la jonction de la procédure 24/00073 sous le seul nº RG 24/00060, – ordonné une expertise et la confie à M. [L] [K] et à défaut M. [R] [U] avec mission détaillée, – rejeté la demande de mise de hors de causse de GROUPAMA D’OC. »
Dans ses conclusions ensuite du 12 mai 2025 la compagnie GROUPAMA D’OC demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les éléments développés,
Vu les pièces versées aux débats.
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’AURILLAC le 9 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU recevable en ses demandes,
— ordonné la jonction de la procédure 24/00073 sous le seul nº RG 24/00060,
— ordonné une expertise et la confie à M. [L] [K] et à défaut M. [R] [U] avec mission détaillée,
— rejeté la demande de mise de hors de causse de GROUPAMA D’OC.
En conséquence, statuant à nouveau :
DÉBOUTER le GROUPEMENT FONCIER DU PLATEAU de sa demande d’expertise in futurum ;
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU aux entiers dépens. »
***
Les autres parties ont ensuite conclu comme suit.
La SARL LHERITIER le 29 janvier 2025 :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Et pour les causes sus-énoncées,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de bien vouloir :
JUGER que le GRF DU PLATEAU ne rapporte pas l’existence d’un motif légitime faute de recevabilité d’une action sur le fond.
EN CONSÉQUENCE,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC le 09 octobre 2024, en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire au bénéfice du GFR DU PLATEAU et au contradictoire de la SARL LHERITIER ET FILS.
DÉBOUTER le GFR DU PLATEAU de sa demande d’expertise in futurum au contradictoire la SARL LHERITIER ET FILS.
— CONDAMNER le GFR DU PLATEAU à payer et porter à la SARL LHERITIER ET FILS une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le GFR DU PLATEAU aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
***
La SAS ÉTABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD le 3 mars 2025 :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’appel interjeté
Vu l’appel incident de la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHÔNE ALPES AUVERGNE
À titre principal
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Aurillac en ce qu’elle a :
— déclaré le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU recevable en ses demandes,
— ordonné une expertise et la confie à M. [L] [K] et à défaut M. [R] [U] avec mission détaillée,
En conséquence
Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par le Groupement Foncier Rural du Plateau À titre subsidiaire
Donner acte à la SAS ÉTABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHÔNE ALPES AUVERGNE de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise judiciaire sollicitée
Statuer ce que de droit sur les autres chefs de jugement critiqués.
En tout état de cause
Condamner le Groupement Foncier Rural du Plateau, ou toute autre partie succombante à porter et payer à la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le Groupement Foncier Rural du Plateau, ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 C.P.C. au profit de La SELARL LX RIOM-CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON. »
***
Le GFR DU PLATEAU le 2 avril 2025 :
« Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC en date du 9 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [L] [K] en qualité d’expert avec mission telle que décrite à la décision critiquée,
Débouter la SARL LHERITIER ET FILS et la SAS ÉTABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHÔNE ALPES AUVERGNE de toutes demandes formées à l’encontre du GFR DU PLATEAU sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Reconventionnellement, condamner la société GROUPAMA d’OC aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés devant la Cour. »
***
La SAS ARCELORMITTAL le 14 mai 2025 :
« Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
' DÉCLARER bien fondée la SAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE en son appel incident de l’ordonnance rendue le 09 octobre 2023.
Y faisant droit :
' INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle :
— DÉCLARE le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU recevable en ses demandes.
ORDONNE une expertise et la confie à Monsieur [L] [K].
Statuant à nouveau de ces chefs :
' JUGER que la société LHERITIER ET FILS n’a plus d’intérêt à agir à l’encontre de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE.
' JUGER que l’action au fond du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU est d’ores et déjà prescrite.
En conséquence,
' JUGER sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, que le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU et partant la société LHERITIER ET FILS n’ont aucun motif légitime à solliciter une opération d’expertise.
En conséquence,
' REJETER toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE.
' METTRE hors de cause la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE.
' CONDAMNER la société LHERITIER ET FILS à verser à la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 3 000 € en application 700 du CPC.
' CONDAMNER la société LHERITIER ET FILS aux entiers dépens dont distraction au profit de Martre RAHON. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 906 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 23 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
II. Motifs
Dans les motifs de sa décision ordonnant l’expertise critiquée par la compagnie GROUPAMA D’OC, le juge des référés a écrit :
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le conflit opposant les parties est patent au regard des éléments détaillés ci-dessus (corrosion après construction d’ouvrage). Par ailleurs, aucun élément ne permet de s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des défendeurs en ce sens qu’il existe un litige concernant notamment la date de réception des travaux et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer, dans le présent cadre procédural de la mesure in futurum, sur la prescription de l’action en garantie décennale. En outre, le GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLATEAU évoque au moins une autre action à l’encontre des défendeurs SARL LHERITIER ET FILS et GROUPAMA D’OC dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
La cour ne peut qu’approuver ces motifs qui procèdent d’une analyse pertinente et complète des éléments juridiques essentiels de ce procès.
S’il apparaît en effet que le solde des travaux a été réglé par le maître de l’ouvrage le 27 juillet 2013, alors que l’assignation en référé a été délivrée seulement le 5 juin 2024, le GFR DU PLATEAU soutient néanmoins que l’ouvrage n’était nullement achevé lors du paiement de la facture, qui avait eu lieu « en raison des relations amicales entretenues entre les deux parties ». Or cette question, relève du juge du fond plutôt que du juge des référés, et l’expertise ordonnée pourra apporter sur ce point d’utiles éléments d’appréciation.
Par ailleurs, la demande formée par le GFR DU PLATEAU contre son assureur de protection juridique la compagnie GROUPAMA D’OC, au titre précisément de ce contrat qu’elle n’aurait pas rempli avec toute la diligence requise, conduit le maître de l’ouvrage à solliciter la réparation de son préjudice « dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle de la société GROUPAMA D’OC à l’égard de son assuré, le GFR DU PLATEAU ». Or quoi qu’il en soit de la pertinence de tels arguments, dont l’analyse relève uniquement du juge du fond, l’expertise demeure nécessaire pour chiffrer préjudice du GFR DU PLATEAU dans ce contexte juridique particulier.
On ne peut enfin négliger la demande formée par le maître de l’ouvrage contre la SARL LHERITIER au titre d’une faute dolosive, conduisant ici encore le GFR DU PLATEAU à demander la réparation intégrale de son préjudice sur ce fondement différent de la responsabilité civile décennale.
Tous ces éléments relèvent du fond, mais il n’est pas douteux que la condition de motif légitime exigée par l’article 145 du code de procédure civile est suffisamment remplie pour permettre à la cour de confirmer l’ordonnance déférée.
Il n’est pas inéquitable à ce stade que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par la compagnie GROUPAMA D’OC.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance ;
Condamne la compagnie GROUPAMA D’OC aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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