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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 13 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KG4Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire du Havre en date du 15 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Société de droit étranger [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen, postulant et Me Sophie MARINIER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 29 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 avancé au 13 mai 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [J] [G] [F] [U] a été embauché par la société de droit portugais [2], par contrat de travail de droit portugais à durée déterminée du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, en qualité de monteur en isolation thermique et acoustique pour être détaché en France. Le contrat de travail a été reconduit jusqu’au 2 janvier 2025, M. [J] [G] [Q] exerçant les fonctions de chef d’équipe.
M. [J] [G] [Q] a sollicité le rappel de salaires auprès de son employeur sur le fondement de la rémunération égale entre les travailleurs détachés et les travailleurs locaux, ce qui l’a amené à saisir le conseil de prud’hommes du Havre de différentes demandes.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2025 le conseil de prud’hommes du Havre a condamné la société [2] à payer à M. [J] [G] [F] [U] 28 728 euros à titre de rappel de salaire,
2 872 euros au titre des congés payés afférents, 8 976 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 897 euros au titre des congés payés afférents, 13 632 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 8 janvier 2026, la société [2], représentée par son conseil, a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 16 mars 2026, la société [2], représentée par son conseil, a fait assigner en référé
M. [S] [J] [G] [Q] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen au visa des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 avril 2026, la société [2], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de l’autoriser à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 15 132 euros correspondant aux dommages et intérêts pour travail dissimulé et à l’article 700 du code de procédure civile, juger que les fonds seront libérés au profit de la société [2] ou de M. [J] [G] [Q] après signification de l’arrêt au fond de la cour d’appel de Rouen, ainsi que de condamner M. [J] [G] [Q] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de l’avocat constitué.
De son côté, M. [S] [J] [G] [Q], représenté par son conseil, a transmis le 27 avril 2026 au greffe de la cour un courrier dans lequel il indique ne pas s’opposer à la consignation sollicitée et d’excuser son absence à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En droit l’article 521 alinéa 1er du code de procédure dispose que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.»
L’aménagement de l’exécution provisoire qui est sollicité par la société [2] aux fins de consignation sera autorisé dans les termes précisés au dispositif, M. [S] [J] [G] [F] [U] l’acceptant.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de mettre à la charge de la société [2] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Autorise la société [2] à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation la somme de
15 132 euros correspondant aux dommages et intérêts pour travail dissimulé et à l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre, suivant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre du 15 décembre 2025 (RG n°2024-00040028), ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit que les fonds consignés seront libérés au profit de la société [2] ou de M. [S] [J] [R] [U] après signification de l’arrêt au fond qui sera rendu par la cour d’appel de Rouen concernant l’appel du jugement du conseil de prud’hommes du Havre dans son jugement du 15 décembre 2025 ;
Condamne la société [2] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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