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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 octobre 2024, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04102
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPXF
,
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00049)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 17]
en date du 17 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 02 Décembre 2024
APPELANTE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme de droit suédois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de :
la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 605 520 071
Agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de Justice à Paris 2ème, en date du 9 août 2024 contenant une annexe visant nommément la SCI DE LA LIBERTE
[Adresse 13]
[Localité 1] (SUEDE)
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
S.A.R.L. DE LA LIBERTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SCI DE LA LIBERTÉ) immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 838 310 050,représentée par son gérant M.[R] [J] y domicilié en cette qualité.
[Adresse 12]
[Localité 5]
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 4 octobre 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la BPRA) a consenti à la SCI De La Liberté un prêt immobilier référencé 05832006 d’un montant de 130.000€ remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt nominal fixe de 2,080 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction de bâtiments.
Les échéances du prêt n’étant plus remboursées à partir de décembre 2021, la BPRA a, par courrier recommandé avec AR du 30 août 2022 (pli avisé non réclamé), mis en demeure la SCI De La Liberté de régulariser sous huitaine les mensualités impayées en rappelant qu’une « clause des conditions générales du contrat de prêt prévoit l’exigibilité de la créance en cas d’échéance impayée ».
Par lettre recommandée avec AR du 21 octobre 2022 (pli avisé non réclamé), la BPRA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI De La Liberté de lui payer sous huitaine la somme de 114.313,60€ au titre du solde du prêt précité.
Par acte du 3 août 2023, la BPRA a fait délivrer à la SCI De La Liberté, en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 114.199,21€ un commandement aux fins de saisie d’une parcelle de terrain et d’une parcelle de terrain en nature de taillis situées sur la commune de Saint-Uze (26240), cadastrées section ZN, lieudit « Les Prés [Adresse 16] », n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], section C, lieudit « [Adresse 14] », n°[Cadastre 6], ainsi que la moitié indivises du bien situé sur la même commune, cadastré section ZN lieudit « [Adresse 15] », n°[Cadastre 10].
Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 17] le 16 août 2023 sous les références volume 2023 S n°38.
Par acte du 9 octobre 2023, la BPRA a assigné en vente forcée la SCI De La Liberté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du 16 novembre 2023.
Par acte du 13 octobre 2023, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit.
Selon acte du 25 juillet 2024, la BPRA a cédé sa créance à la société Hoist Finance ; cette cession a été notifiée par courrier recommandé avec AR à la SCI De La Liberté le 30 août 2024.
Par jugement d’orientation contradictoire du 17 octobre 2024 , le juge de l’exécution a :
prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie délivré à la SCI De La Liberté le 3 août 2023, publié au service de publicité foncière de Valence le 16 août 2023 sous les références volume 2023 S n°[Cadastre 7], portant sur une parcelle de terrain et une parcelle de terrain en nature de taillis situées sur la commune de Saint-Uze (26240), cadastrées section ZN, lieudit « Les Prés Nouveaux », n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], section C, lieudit « [Adresse 14] », n°[Cadastre 6], ainsi que la moitié indivises du bien situé sur la même commune, cadastré section ZN lieudit « Les Prés [Adresse 16] », n°[Cadastre 10],
débouté en conséquence la BPRA de l’intégralité de ses demandes tendant à obtenir la vente forcée du bien immobilier précité, propriété de la SCI De La Liberté,
condamné la BPRA aux entiers dépens,
condamné la BPRA à payer à la SCI De La Liberté une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ne peut être prononcée au motif non fondé d’une imprécision du décompte des sommes réclamées,
la clause d’exigibilité du contrat conclu entre les parties étant abusive et réputée non écrite, la BPRA ne peut pas s’en prévaloir et sa créance n’est pas exigible.
Par déclaration déposée le 2 décembre 2024, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPRA a relevé appel.
Par ordonnance du 17 décembre 2024 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPRA à assigner à jour fixe la SARL De La Liberté (nouvelle forme sociale de la SCI De La Liberté adoptée par procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 30 juin 2023 enregistré le 26 janvier 2024, modification enregistrée au BODACC le 5 septembre 2024) et le service des Impôts des Particuliers domicilié à Saint Uze (26240) à l’audience du 12 mai 2025 à 14 heures.
Les assignations à jour fixe ont été déposées au greffe le 15 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 mars 2025 au visa des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et signifiées le même jour aux intimés défaillants, la société Hoist Finance AB demande que la cour, rejetant toutes demandes, fins, et conclusions contraires,
infirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 octobre 2024,
statuant à nouveau
fixe sa créance à la somme de 113.712,20€ outre intérêts au taux de 2.08% depuis le 22 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
à défaut :
fixe sa créance à la somme de 31.687€ outre intérêts au taux de 2.08% depuis le 22 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause :
ordonne la vente forcée sur la mise à prix de 29.000€,
renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence pour déterminer la date de l’audience d’adjudication et les modalités de vente,
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la vente avec distraction au profit de Me Jacob Kudelko de la SELARL Fayol & Associés.
L’appelante fait valoir en substance que :
le prêt litigieux avait pour finalité l’acquisition est la construction de bâtiments en vue d’une exploitation artisanale : la SCI De La Liberté a agi à des fins professionnelles et n’a pas la qualité de consommateur; le code de la consommation et notamment ses dispositions sur les clauses abusives, n’ont donc pas vocation à s’appliquer,
la déchéance prononcée ne présentait pas un caractère abusif, un délai suffisant ayant été laissé à la SCI De La Liberté pour s’exécuter.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 20 décembre 2024 à la SARL De La Liberté (dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile) et au Service des Impôts des Particuliers (dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile) ; les intimés n’ayant pas constitué avocat, il est statué par défaut.
MOTIFS
En application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
La société Hoist Finance AB soutient l’absence de qualité de consommateur de la SCI De La Liberté pour dire l’inapplicabilité du code de la consommation au litige et par suite des dispositions relatives aux clauses abusives sur le fondement desquelles le premier juge a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Il n’apparaît pas à la lecture du jugement déféré que ce moyen a été soutenu devant le premier juge ; il y a lieu en conséquence, dans le respect du principe du contradictoire, d’inviter avant dire droit l’appelante à conclure dans les termes du dispositif ci-après, sur la recevabilité de ce moyen à hauteur d’appel.
Dans l’attente, les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire rendu par défaut,
Avant dire droit, invite la société Hoist Finance AB à conclure- avec signification aux intimés non constitués- avant le 8 septembre 2025 sur la recevabilité de son moyen tiré de l’absence de qualité d’emprunteur de la SCI De La Liberté tel que soutenu en appel,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025 à 14 heures, la notification du présent arrêt tenant lieu d’avis de fixation,
Réserve, dans l’attente, toutes les autres demandes ainsi que les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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