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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 21 mai 2026, n° 25/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 septembre 2025, N° 25/03070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 21 mai 2026
N° RG 25/03645 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCMS
Affaire : Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/03070
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.A. QUEVILLY HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, magistrat désigné par la première présidente,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03645 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCMS,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Suivant jugement du 17 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, a, notamment, débouté Mme [V] [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux et l’a condamnée aux dépens, rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SA d’HLM Quevilly Habitat.
Suivant déclaration électronique du 2 octobre 2025, Mme [Z] a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été orientée selon la procédure à bref délai suivant avis du 12 novembre 2025.
Suivant avis du 6 février 2026, une demande d’observations a été transmise au conseil de d’appelante sur la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile faute pour ce dernier d’avoir fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé ou de l’avoir notifiée à son conseil constitué dans le délai de vingt jours à compter de l’avis de fixation à bref délai, ainsi que d’avoir adressé ses conclusions au greffe et les avoir notifiées à l’autre partie, dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation à bref délai.
L’appelante n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il apparaît que suite à l’envoi de l’avis d’orientation de l’affaire à bref délai le 12 novembre 2025, l’appelante n’a pas notifié sa déclaration d’appel à l’avocat constitué de l’intimée et n’a pas non plus déposé de conclusions au greffe de la cour, ni ne les a signifiées à l’intimée.
Il conviendra en conséquence en application des articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
La présente décision peut être déférée par simple requête à la cour d’appel de Rouen dans les quinze jours de la date de l’ordonnance.
Dit que Mme [V] [Z] supportera les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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