Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 avril 2021, N° 20/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02863 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRK
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00376
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [U]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [8] (la société) depuis le 3 janvier 1995, M. [Z] [U] (la victime) a, le 27 avril 2017, informé son employeur qu’il avait été victime d’un accident du travail. La société a adressé à la [5] une déclaration d’accident du travail indiquant ' Le salarié déclare avoir trébuché sur un praticable en allant récupérer une étiquette sur un moteur. Retour au poste le jour même. Remise feuille AT le 3 mai 2017 suite à la présentation d’un certificat de soins extérieur: siège des lésions: paume de la main+ tibia+ colonne lombaire, orientation gauche; nature des lésions: hématome + éraflure -douleur'.
Le certificat médical initial joint à la déclaration établi le 28 avril 2017 fait mention d’une 'lombalgie avec fessalgie gauche. Cervicalgies avec contracture musculaire. Contusions et excoriations cutanées de l’avant-bras droit et de la face antérieure de la jambe gauche. Contusion de l’éminence thénar droite'.
La caisse a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 juillet 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % lui été attribué.
Après confirmation de l’évaluation du taux d’incapacité de la victime par la commission médicale de recours amiable ([6]), la victime a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par un jugement du 06 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré le recours de la victime recevable mais l’en a débouté.
Il a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 février 2020 maintenant l’attribution à la victime par la caisse d’un taux d’IPP de 0% et a condamné M. [U] aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 19 avril 2023 a fait l’objet d’une radiation. Puis elle a été réinscrite au rôle de la juridiction et plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime qui comparaît en la personne de son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le taux de 0% est largement en deçà des recommandations du guide barème adossé à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, que face à une pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puis objectivée par une expertise, un taux d’IPP doit lui être attribué ainsi que le confirme son médecin traitant, le docteur [K].
Elle conteste les motifs du jugement qui lui reprochent de n’apporter aucun élément justifiant de l’origine traumatique des cervicalgies au cours de l’accident du travail du 27 avril 2017. Elle fait valoir que la caisse ne lui a pas adressé son rapport d’évaluation des séquelles à première demande, qu’elle n’ a pas été en mesure de justifier devant le pôle social que le certificat médical initial faisait état de cervicalgies retenues par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 12 mai 2025, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [U] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle affirme que l’expert de la [6] a pris connaissance de l’ensemble du dossier médical de la victime, que son avis est clair et précis, que la [6] relève ' une décompensation d’un état antérieur évoluant par la suite pour son propre compte', et que cet état antérieur est également mentionné dans les documents produits par la victime et notamment l’avis médical de son médecin traitant de la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 28 avril 2017 que la victime souffre d’une 'lombalgie avec fessalgie gauche. Cervicalgies avec contracture musculaire. Contusions et excoriations cutanées de l’avant-bras droit et de la face antérieure de la jambe gauche. Contusion de l’éminence thénar droite.'
Lors de l’examen visant à déterminer un éventuel taux d’IPP, le médecin conseil de la caisse constatait lors de son examen médical du rachis :
' pas de cicatrice
pas d’attitude antalgique,
palpation alléguée douloureuse: de la charnière cervico-dorsale et du trapèze gauche, sans contracture para vertébrale/ du trapèze
mobilités :
Antéflexion: douloureuse limitée, la pointe du menton reste à 4 cm du sternum
Hyperextension ( N: 45°): douloureuse, limitée,
Rotation gauche et droit ( N: 70°): douloureuse limitée à 30°
Inclinaison gauche et droit ( N: 45°) ; douloureuse, limitée à 30°
Examen neurologique : normal.'
Il concluait à l’absence de séquelles directement indemnisables imputables à cet accident du travail.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux qu’elle motive ainsi que suit : ' Du fait des constatations du médecin conseil, on note une décompensation d’un état antérieur évoluant par la suite pour son propre compte, l’examen clinique du rachis cervical n’est pas d’origine traumatique du fait de la limitation de mobilité dans tous les axes.'
Pour contester cette conclusion, la victime verse aux débats un certificat médical du docteur [K], son médecin traitant, qui relève l’existence d’un précédent accident du travail du 22 mai 2007 consolidé le 15 septembre 2013 avec ' séquelles d’une lombosciatique gauche sur effort de soulèvement. Persistance d’une raideur rachidienne avec impotence aux efforts'.
Le docteur [K] ajoute ' le certificat final descriptif du médecin traitant note une lombalgie avec sciatalgie gauche. Hernie discale L4 LS latérale gauche conflictuelle. Cervicalgies avec contracture musculaire aggravation des douleurs. Les cervicalgies n’ont pas été évaluées me semble t-il. Le taux de 0% ne me parait pas correspondre à l’état séquellaire, pour l’accident compte tenu du barème AT. Une expertise judiciaire me semble indispensable.'
Cette pièce avait déjà été produite en première instance.
Le premier juge relève à cet égard à juste titre que l’avis médical du docteur [K] ne soulevait que l’absence d’évaluation des cervicalgies pour contester le taux mais n’apportait aucune élément justifiant de leur origine traumatique au cours de l’accident du travail du 27 avril 2017.
Or, la commission médicale de recours amiable a exclu de manière claire et argumentée un lien entre les cervicalgies et l’accident du travail objet du litige.
Aucune pièce médicale nouvelle n’est produite par la victime justifiant de remettre en cause les conclusions de la [6], ni justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de première instance dans son intégralité.
Les dépens seront supportés par la victime.
La demande formée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 avril 2021(RG 20/00376);
Condamne M. [Z] [U] aux dépens de l’instance;
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Acte ·
- Expertise judiciaire ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Escalator ·
- Crème ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Cosmétique ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pologne ·
- Ministère public
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Désistement ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure gracieuse ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Bouc ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sursis à exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Sérieux ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Référé ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Sintés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Villa ·
- Appel ·
- Incident ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Procédure générale ·
- Entretien ·
- Préjudice moral ·
- Intérimaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.